La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | SUISSE | N°P.37/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 octobre 2003, P.37/03


{T 7}
P 37/03

Arrêt du 15 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Berthoud

J.________, recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet,
avocat, rue
de la Gruère 7, 2350 Saignelégier,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 12 mai 2003)

Faits:
<

br> A.
Né en 1932, J.________ est rentier de l'AVS. Le 22 décembre 2001, il a
présenté une demande de prestations complémentaires à l'...

{T 7}
P 37/03

Arrêt du 15 octobre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Berthoud

J.________, recourant, représenté par Me Jean-Patrick Gigandet,
avocat, rue
de la Gruère 7, 2350 Saignelégier,

contre

Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 12 mai 2003)

Faits:

A.
Né en 1932, J.________ est rentier de l'AVS. Le 22 décembre 2001, il a
présenté une demande de prestations complémentaires à l'AVS.

Par deux décisions du 18 octobre 2002, la Caisse de compensation du
canton du
Jura (la caisse) a refusé d'allouer les prestations complémentaires
pour les
années 2001 et 2002, au motif que les revenus déterminants de l'assuré
dépassaient ses dépenses reconnues. Parmi les divers revenus dont la
caisse a
tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires, figure un
montant
de 4'590 fr. à titre de locations de locaux commerciaux dont l'assuré
est
usufruitier.

B.
Contestant la prise en compte du montant de 4'590 fr., J.________ a
déféré
ces deux décisions à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal
du canton
du Jura, en concluant au versement, par la caisse, d'une prestation
complémentaire de 2'465 fr. pour l'année 2001 et de 2'753 fr. pour
l'année
2002.

Par jugement du 12 mai 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours,
après avoir accordé l'assistance judiciaire à l'assuré.

C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au
versement
d'une prestation complémentaire de 1'547 fr. pour l'année 2001 et de
1'835
fr. pour l'année 2002. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire
pour la procédure fédérale.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
En l'espèce, il est incontestable que le recourant habite dans
l'immeuble
propriété de S.________ SA, dont il est par ailleurs l'unique
actionnaire. Il
est également établi qu'il bénéficie d'un droit d'usufruit sur
l'immeuble. Il
ne s'agit pas, contrairement à ce qu'affirme le recourant, d'un
simple droit
d'usage. L'immeuble comprend une partie commerciale qui, au dire du
recourant, n'est plus utilisée par ce dernier et qui n'est pas non
plus
louée. Il s'agit donc de savoir si c'est à juste titre que la caisse
a pris
en compte un revenu de 4'590 fr. par an à titre de revenu
correspondant à la
valeur locative de la partie commerciale de l'immeuble. Les autres
points du
calcul ne sont pas litigieux.

2.
Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants
comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune
immobilière.
Selon l'art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement
occupé par
le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la
sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur
l'impôt
cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères,
ceux de
l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI).

C'est donc à bon droit, sur la base de cette réglementation, que la
caisse a
pris en compte la valeur locative de l'immeuble dans son entier, telle
qu'elle a été estimée par l'autorité fiscale cantonale (11'900 fr.)
et, donc,
également de la partie commerciale de celui-ci (voir également RJJ
1999 p.
51).

3.
Le recourant fait valoir qu'âgé de 71 ans, il n'exerce plus d'activité
commerciale quelconque. Il n'occupe l'immeuble que dans sa partie
d'habitation. La partie commerciale concerne exclusivement la société
propriétaire, les locaux étant occupés par des biens appartenant à la
société.

Cette argumentation n'est pas décisive. Conformément à l'art. 3c al.
1 let. g
LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de
fortune
dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable
notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation
juridique à des
éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et
de
fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à
mettre
en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle
exerce
une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid.
2; Stefan
Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung,
thèse
Fribourg 1995, p. 157; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et
dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), RSAS 1996, p. 210; pour une vue
d'ensemble
à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et
prestations
complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417 ss).

L'usufruit comme tel est incessible. Mais, sauf disposition contraire
-
inexistante en l'espèce - de l'acte constitutif d'usufruit (voir
l'art. 758
CC), l'exercice de l'usufruit est transférable à un tiers, car il ne
s'agit
pas d'un droit éminemment personnel. L'usufruitier peut donc remettre
la
chose à bail, tout ou partie de l'immeuble, et percevoir le loyer
(ATF 113 II
125 consid. 2b/aa; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III,
Berne
1996, nos 2438 ss, p. 28).

Dès lors, même si l'on faisait abstraction de la réglementation
précitée de
l'art. 3c al. 1 let. b LPC, il n'en resterait pas moins que la partie
commerciale de l'immeuble représente une valeur économique que le
recourant
renonce à mettre à profit. Celui-ci n'a pas l'obligation juridique de
mettre
gratuitement les locaux en question à disposition de la société
propriétaire.
Il faudrait ainsi admettre qu'en renonçant à percevoir un loyer, le
recourant
renonce à mettre en valeur une source de revenus, ce qui est en soi
constitutif d'un dessaisissement.

4.
Mal fondé en toute hypothèse, le recours doit être rejeté.

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Quant à la
requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où elle tend à la
désignation
d'un avocat d'office, elle doit également être rejetée, étant donné
que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art.
152
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.37/03
Date de la décision : 15/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-15;p.37.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award