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10/10/2003 | SUISSE | N°H.241/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2003, H.241/02


{T 7}
H 241/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

V.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 mai 2002)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 27 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la caisse) a

alloué à V.________, né en
1936, une
rente ordinaire de vieillesse, avec effet dès le 1er mai 2001;
que le prénommé a dé...

{T 7}
H 241/02

Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

V.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 mai 2002)

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 27 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (ci-après : la caisse) a alloué à V.________, né en
1936, une
rente ordinaire de vieillesse, avec effet dès le 1er mai 2001;
que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton
de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 14 mai 2002;
que V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant, à ce que soit reconnu son droit de consulter
«toutes
les données genevoises et vaudoises du dossier AVS/AI en cause», afin
qu'il
puisse faire valoir ses droits en vue d'obtenir «toute amélioration
justifiée
de la rente AVS» et «toute correction exigible et réparation méritée,
en
rapport avec les questions demeurées sans réponses dans le canton de
Vaud
comme à Genève»;
qu'il demande, par ailleurs, à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire;
que la caisse intimée conclut, en substance, au rejet du recours,
alors que
l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que par décision incidente de ce jour, le Tribunal fédéral des
assurances a
refusé de joindre la présente procédure avec celle ouverte par le
recourant
contre un jugement le concernant rendu le 5 mai 2003 par le Tribunal
des
assurances du canton de Vaud, en matière de prestations
complémentaires à
l'assurance-vieillesse (cause P 49/03);
que selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales;
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision;
que dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui
peut être déféré en justice par voie de recours;
qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas
être
prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références
citées);
que par ailleurs, pour être recevable, un recours de droit
administratif doit
- entre autres exigences - indiquer des conclusions et des motifs
(art. 108
al. 2 OJ);
que ces derniers peuvent résulter implicitement du mémoire de
recours, pour
autant que l'on puisse en déduire, à tout le moins ce que le recourant
demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde,
d'autre part;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même
implicites, le
recours est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait
la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et
les
références);
qu'en l'espèce, on peut déduire du mémoire de recours que V.________
fait
grief à la juridiction cantonale d'avoir statué sur la base d'un
dossier
incomplet, de sorte qu'elle n'aurait pas examiné avec sérieux les
manquements
reprochés par l'assuré à la caisse intimée, à la Caisse cantonale
genevoise
de compensation AVS/AI ainsi qu'à d'autres autorités administratives
ou
judiciaires - dont l'Etat de Genève -, ni les conséquences de ces
manquements;
qu'on peut également en déduire qu'il demande que le dossier soit
complété
sur ce point, avant que son droit à une rente de
l'assurance-vieillesse fasse
l'objet d'un nouvel examen par les premiers juges;
que dans cette mesure, le recours, bien qu'à la limite de la
recevabilité,
répond aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ et porte sur le rapport
juridique
ayant fait l'objet de la décision du 27 avril 2001 de la caisse - le
droit du
recourant à une rente de l'assurance-vieillesse -, de sorte qu'il est
recevable;
qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur le recours, dans
la
mesure où il tend à obtenir une indemnisation, par la caisse intimée,
la
Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, l'Etat de Genève
ou par
une autre autorité, pour les dommages qu'ils auraient causés au
recourant,
dès lors que la décision administrative litigieuse ne porte pas sur
cette
question;
que les premiers juges ont fixé le montant de la rente allouée à
V.________
en tenant compte de lacunes de cotisations pour les années 1959,
1960, 1983,
1985 à 1989;
que le recourant ne conteste ni l'existence de ces lacunes de
cotisations, ni
le calcul effectué sur cette base par la juridiction cantonale;
qu'en particulier, il ne soutient pas avoir cotisé, à titre de
personne sans
activité lucrative, de salarié, ou d'indépendant, pendant les
périodes en
question;
qu'il fait valoir, en revanche, que les lacunes de cotisations prises
en
considération seraient dues à un comportement fautif de la Caisse
cantonale
genevoise de compensation AVS/AI, voire de la caisse intimée, qui ne
l'auraient pas rendu attentif, à l'époque, à son obligation de
cotiser;
que ces lacunes seraient également liées, toujours d'après le
recourant, à sa
révocation par l'Etat de Genève en 1983;
que cette argumentation est toutefois sans pertinence, dès lors que
les
comportements prétendument fautifs des autorités en question ne
sauraient
avoir pour conséquence le comblement de lacunes de cotisations par
l'assuré
ou un tiers, bien après l'échéance du délai de cinq ans au-delà
duquel, selon
l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été
fixé ne
peuvent plus être exigées ni payées;
que partant, il n'y a pas lieu de compléter le dossier, comme le
souhaiterait
le recourant, en vue de déterminer les motifs pour lesquels il ne
s'est pas
acquitté des cotisations litigieuses;
qu'il n'y a pas davantage lieu de compléter le dossier en vue de se
prononcer
sur les prétentions du recourant à une indemnisation, par la caisse
intimée,
la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, l'Etat de
Genève, ou
d'autres autorités, pour les dommages qu'ils lui auraient causés, dès
lors
que cette question, comme on l'a vu, ne fait pas l'objet de la
présente
procédure;
que, partant, les conclusions du recourant sont mal fondées, dans la
mesure
où elles sont recevables;
que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances,
de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ), ce qui rend sans objet la
demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.241/02
Date de la décision : 10/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-10;h.241.02 ?
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