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08/10/2003 | SUISSE | N°H.320/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 octobre 2003, H.320/01


{T 7}
H 320/01
H 333/01

Arrêt du 8 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

H 320/01
V.________, recourante, représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et
notaire,
rue P. Péguignat 12, 2900 Porrentruy 2,

et

H 333/01
G.________, recourant, représenté par la KPMG Fides, Chemin
De-Normandie 14,
1211 Genève 25,

contre

Caisse interprofessionnelle FRSP-CIAB, La Perche 2, 2900 Porrentruy,
intimée,


Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 29 août 2001)

Fa...

{T 7}
H 320/01
H 333/01

Arrêt du 8 octobre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

H 320/01
V.________, recourante, représentée par Me Pierre Lièvre, avocat et
notaire,
rue P. Péguignat 12, 2900 Porrentruy 2,

et

H 333/01
G.________, recourant, représenté par la KPMG Fides, Chemin
De-Normandie 14,
1211 Genève 25,

contre

Caisse interprofessionnelle FRSP-CIAB, La Perche 2, 2900 Porrentruy,
intimée,

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 29 août 2001)

Faits:

A.
A.a La société T.________ SA a été fondée le 7 juin 1988 et avait son
siège
dans le canton du Jura. Elle avait pour but la terminaison de tous
produits
en matière d'orfèvrerie, de joaillerie et de matériel informatique.
Dès le
mois de mars 1992, G.________ en a été l'administrateur unique avec
signature
individuelle et V.________ la directrice, avec signature collective à
deux.

La société était installée à B.________, dans des locaux qu'elle
louait à son
chef d'atelier. Suite à la résiliation du contrat de bail pour la fin
juillet
1994, la société a dû déménager à C.________ dans des locaux
appartenant à
R.________, alors intéressé à la société. Le 27 avril 1995,
G.________ a cédé
à U.________ l'intégralité du capital-actions de la société et
démissionné
avec effet immédiat de son poste d'administrateur. L'entreprise a été
une
nouvelle fois transférée. Le 16 mai 1995, le nouveau propriétaire a
nommé
A.________ directeur de la société et V.________ fondée de pouvoir.
Cette
dernière a été licenciée en janvier 1996.

A.b Par jugement du 13 mai 1996, le Président e.r. du Tribunal I du
district
de Porrentruy a prononcé la faillite de T.________ SA. Le 30 mai
1996, la
liquidation a été suspendue faute d'actifs et la procédure de
faillite a été
clôturée.

Le 6 septembre 1996, la caisse de compensation FRSP-CIAB & CCAF-UPI
(la
caisse) a notifié à G.________, A.________ et V.________ des
décisions en
réparation du dommage. Elle leur réclamait, respectivement, le
paiement de la
somme de 59'084 fr. 25, 48'149 fr. 95 et 82'055 fr. 15, représentant
le
montant du dommage qu'elle avait subi (non-paiement des cotisations
paritaires AVS/AI/APG/AC, intérêts moratoires, frais de gestion et de
sommation) pendant les périodes durant lesquelles ils avaient assumé
la
responsabilité de la société.

Les trois intéressés ont formé opposition contre ces décisions.

B.
B.aLe 24 septembre 1996, la caisse a ouvert action contre A.________
et
requis le paiement par ce dernier du montant de 48'149 fr. 95,
correspondant
au dommage subi dans la faillite de T.________ SA ensuite du
non-versement
des cotisations paritaires des mois de mai 1995 à mai 1996.

Le 10 octobre 1996, elle a ouvert action contre G.________ et requis
le
paiement par celui-ci du montant de 59'084 fr. 25, correspondant au
dommage
subi dans la faillite de la société susmentionnée ensuite du
non-versement
des cotisations paritaires des mois d'août 1994 à avril 1995.

Le même jour, elle a également ouvert action contre V.________ et
requis le
paiement du montant de 82'055 fr. 15, ensuite du non-versement des
cotisations paritaires des mois d'août 1994 à septembre 1995.

B.b Statuant le 29 août 2001, la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal
jurassien a admis partiellement les actions formées contre G.________
et
V.________ et condamné ces derniers à payer solidairement entre eux
la somme
de 53'543 fr. 30. Elle a en revanche intégralement admis l'action
intentée à
l'encontre d'A.________ et l'a reconnu débiteur de la somme de 48'149
fr. 95.

C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement et
conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, dans la
mesure où
il la condamne à payer le montant de 53'542 fr. 30.

G. ________ interjette également recours de droit administratif
contre ce
jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à
son
annulation, subsidiairement au renvoi de l'affaire aux premiers juges
et plus
subsidiairement à la réduction du montant qui lui est réclamé.

La caisse conclut au rejet des recours. G.________ s'est déterminé
sur le
recours de V.________ et a conclu à son rejet. Celle-ci a, pour sa
part,
renoncé à se déterminer plus avant. Enfin, l'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours de droit administratif concernent des faits de même
nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre
le même
jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider
dans un
seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF
128 V
194 consid. 1).

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'AVS.
Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus
détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS
ont été
abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en
vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures au moment où les faits
juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).

4.
4.1En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou
par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à
la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est
une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66
consid. 4a,
119 V 405 consid. 2 et les références).

4.2 L'art. 14 al. 1 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre
2002), en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que
l'employeur doit
déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser
celle-ci à
la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les
employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces
comptables
concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que
les
cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de
décisions.

L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler
les
comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet
égard, le
Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que
celui
qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de
l'art. 52
LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi
occasionné
(ATF 118 V 195 consid. 2a et les références).

4.3 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable
aurait
observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La
mesure de
la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que
l'on peut
et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de
la même
catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a
en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne
l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit
d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202
consid.
3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).

5.
5.1Le recourant G.________ fait principalement grief à l'instance
cantonale
de ne pas avoir reconnu les circonstances exceptionnelles ayant
entouré la
période où les cotisations n'avaient pas, ou que très partiellement,
été
versées à la caisse, d'avoir méconnu les raisons objectives qu'il
avait de
croire à un redressement rapide de la société et d'avoir retenu dans
le
montant réclamé par la caisse des cotisations dont elle avait reporté
le
caractère exigible à une période à laquelle il n'était plus
administrateur.

5.2 Les premiers juges ont retenu qu'en tant qu'administrateur unique
de la
société de mars 1992 au 27 avril 1995, le recourant avait
indubitablement la
qualité d'organe et que le non-paiement des cotisations sociales,
entre août
1994 et avril 1995, constituait une infraction aux prescriptions de
la LAVS.
Sous l'angle de la faute et des motifs d'exculpation, ils ont
constaté que le
recourant était au courant du défaut de paiement des cotisations
sociales
depuis le mois d'août 1994 et qu'il connaissait la situation
financière
alarmante de la société, puisqu'il avait déjà adressé une lettre de
licenciement à tout le personnel le 30 septembre 1994. En outre, bien
qu'il
ait pu croire à la possibilité d'un redressement de la situation, il
s'était
empressé de céder la société pour une valeur symbolique et s'était
contenté
des assurances du repreneur de s'acquitter des dettes sociales en
souffrance.
Ayant démissionné du poste d'administrateur le 27 avril 1995,
G.________ ne
pouvait cependant être tenu responsable du non-paiement de l'acompte
forfaitaire de ce mois (frais accessoires inclus) et le montant du
dommage
devait en être réduit d'autant.

5.3 Les griefs développés par le recourant ne permettent pas de
s'écarter de
l'appréciation de l'instance cantonale.

5.3.1 Ainsi que le relève G.________, la société n'avait dégagé en
1993 qu'un
chiffre d'affaires permettant de couvrir les charges d'exploitation; à
mi-février 1994, la société a dû solliciter une augmentation de sa
ligne de
crédit afin de pouvoir s'acquitter des salaires de février 1994 et du
solde
des 13èmes salaires de l'année 1993; le 20 juin 1994, après analyse
des
débiteurs de la société, la banque a refusé d'augmenter la limite du
compte
courant; le 7 octobre 1994, elle a dénoncé la ligne de crédit. A fin
janvier
1994, le chef d'atelier de la société, propriétaire des locaux dans
lesquels
l'entreprise exerçait son activité, a résilié le contrat de bail le
liant à
T.________ SA, afin de pouvoir exercer à son compte une activité
concurrente.
En octobre 1994, le recourant a entrepris des démarches en vue
d'intéresser à
l'entreprise - sous forme de prêt et d'acquisition de machines pour la
société, d'entrée dans l'actionnariat puis d'acquisition du
capital-social -
un nouveau partenaire en mesure de mettre à disposition de T.________
SA ses
propres locaux; des dissensions sont toutefois apparues entre les
intéressés
dès février 1995 et la collaboration a pris fin en mars 1995. Le 27
avril
1995, le recourant a cédé l'intégralité du capital-actions à
U.________ pour
1 fr. et il a démissionné de son poste d'administrateur.

Les faits évoqués par le recourant se sont succédé dans le temps et
ont
couvert une longue période. Pris isolément, ces éléments ne
revêtaient pas un
caractère exceptionnel. Étalés dans le temps, leur succession n'a pas
paralysé la société, ni ses organes, pas plus qu'elle n'a rendu le
versement
des cotisations impossible. Aussi, même leur cumul ne pouvait
justifier que
les prestations sociales ne fussent pas versées entre les mois d'août
1994 et
mars 1995. Au contraire, dès le début de l'année 1994, la situation
financière de la société était des plus critiques; les difficultés
logistiques et concurrentielles à venir étaient déjà connues et
devaient
inciter à la plus extrême prudence. Le devoir de vigilance des
organes de la
société n'en était que plus grand.

5.3.2 Ces mêmes éléments ne permettaient également pas de croire,
raisonnablement, que la société ne fût confrontée qu'à une mauvaise
passe de
trésorerie, susceptible d'être rattrapée rapidement. La situation
économique
alarmante de l'entreprise dès le début de l'année 1994, les
déconvenues
successives dans la recherche d'un assainissement financier et de
locaux
stables n'autorisaient pas un tel pronostic. Le recourant ne peut dès
lors se
prévaloir d'un motif justifiant le non-versement des cotisations
pendant la
période litigieuse. Il en va de même de sa démission en tant
qu'administrateur de la société et de la vente de l'entier du
capital-actions
pour 1 fr., contre engagement par le repreneur d'accorder la priorité
absolue
au paiement des créanciers sociaux. Le fait que le recourant se soit
réservé
le droit d'être informé du paiement des dettes et de l'état des
créances est
sans incidence sur sa responsabilité, dans la mesure où il n'avait
plus aucun
pouvoir dans la société.

5.3.3 Le 2 novembre 1994, la caisse
a accordé à T.________ SA un plan
de
paiement sur 12 mois pour les cotisations - dues pour les mois de
juillet à
septembre 1994 - en souffrance; à défaut d'un versement mensuel, la
caisse a
précisé qu'elle réclamerait l'encaissement des cotisations. Le
recourant
reconnaît que le plan n'a été respecté que jusqu'en janvier 1995; il
ne peut
donc reprocher à la caisse d'avoir inclus dans le montant du dommage
le solde
impayé des cotisations des mois de juillet à septembre 1994.

Pour le surplus, les prétentions de la caisse ressortent clairement
de la
décision du 6 septembre 1996 et du décompte corrélatif du même jour,
ainsi
que des pièces versées en procédure cantonale. La caisse y indique à
quel
titre les montants sont réclamés (cotisations, sommations, frais de
poursuite
et intérêts moratoires) et à quelles périodes (août 1994 à avril
1995) ils se
rapportent. Un simple calcul permet de vérifier l'exactitude de la
somme
litigieuse après déduction des montants relatifs à l'acompte d'avril
1995. En
outre, ces créances sont fondées sur des décisions de cotisations non
contestées. La société ayant opté pour le système des acomptes
forfaitaires,
le recourant répond des montants forfaitaires échus jusqu'à son
départ (VSI
2002 55). Pour le surplus, les allégués ni chiffrés, ni étayés du
recourant
ne sont pas de nature à remettre en cause les comptes, respectivement
les
prétentions de la caisse. Le recours se révèle dès lors mal fondé sur
ce
point également.

5.4 Enfin, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par
le
recourant doit être rejeté. En effet, même s'ils sont exprimés de
manière
succincte, les éléments retenus par les premiers juges pour motiver
leur
décision ressortent du jugement attaqué. Par ailleurs, les faits
réunis
étaient suffisants pour que la question de la responsabilité du
recourant
puisse être examinée sans autre instruction complémentaire.

Quant à la conclusion tendant à l'abandon de la jurisprudence
relative à
l'art. 52 LAVS ou à la redéfinition du concept de négligence grave,
elle doit
être écartée. Ni le message du Conseil fédéral relatif à la 11ème
révision de
la LAVS, ni les travaux préparatoires de la LPGA ne permettent
d'inférer des
raisons de s'écarter de la jurisprudence constante relative à l'art.
52 LAVS
(ATF 129 V 11).

6.
6.1
La recourante V.________ fait grief aux premiers juges de lui avoir
reconnu
la qualité d'organe de la société pour la période d'août 1994 à mars
1995.
Elle conteste particulièrement avoir pu exercer une influence sur la
formation de la volonté de T.________ SA ou accompli des actes
réservés à un
organe de la société, en qualité de directrice.

6.2 Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable
selon
l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de
l'art. 754
al. 1 CO. La responsabilité incombe aux membres du conseil
d'administration,
ainsi qu'à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la
liquidation, c'est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions
normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion,
concourant
ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante
(ATF
128 III 30 consid. 3a, 117 II 442 consid. 2b, 571 consid. 3, 107 II
353
consid. 5a). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que
la
personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de
l'empêcher, c'est-à-dire d'exercer effectivement une influence sur la
marche
des affaires de la société (ATF 128 III 30 consid. 3a, 117 II 442
consid. 2b,
111 II 84 consid. 2).

Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison
de
l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197
consid.
3b; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37,
p. 443
note 17; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., p. 1072 note 1969 ).
Mais il
ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son
domaine
d'activité, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des
droits et des
obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait
amené à
réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de
disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a,
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, p. 442 note 8).

6.3 La recourante était directrice de la société, inscrite comme
telle au
registre du commerce, avec signature collective à deux. Les premiers
juges
ont retenu qu'elle était au courant de la marche des affaires et
qu'elle
dirigeait en commun avec G.________ l'ensemble des activités de la
société,
excepté la gestion financière et la comptabilité. Ainsi, elle gérait
le
personnel, assurant la formation de ses nouveaux membres, et
définissait les
salaires avec G.________. Elle était en relation avec les clients et
participait aux travaux de production. Elle recevait les factures - y
compris
celles de la caisse, les contrôlait, les visait et vérifiait les
paiements
effectués par M.________ SA. Elle était au courant des problèmes
rencontrés
par la société dès octobre 1994. G.________ étant la plupart du temps
absent,
il s'en remettait aux décisions de sa directrice s'agissant du prix
des
marchandises, de la facturation et du personnel. Les juges cantonaux
ont
estimé dès lors que la recourante ne pouvait prétendre ne s'être
occupée que
de la direction de l'atelier de production et n'avoir eu aucune
influence sur
la marche des affaires, G.________ ayant assumé seul la gestion de
l'entreprise.

6.4 Au vu des éléments du dossier, il n'apparaît pas que les premiers
juges
aient fait un usage abusif de leur pouvoir d'appréciation en
considérant que
la recourante avait une influence décisive sur la marche des affaires
justifiant de lui reconnaître la qualité d'organe. Étant la plupart
du temps
seule, elle dirigeait effectivement l'entreprise. En outre, ses
activités et
ses compétences s'étendaient bien au-delà de la seule production en
atelier;
ainsi, elles comportaient tout le secteur de la production avec
définition
des prix, tout le secteur du personnel (engagement, licenciement et
salaires), ainsi que le secteur des factures; enfin, V.________
participait à
l'établissement des budgets. Si elle n'avait pas un accès direct aux
comptes
bancaires de la société, son domaine d'activité recouvrait cependant
la
gestion de l'entreprise en tant que telle et ses pouvoirs effectifs
dans la
société lui assuraient une influence déterminante sur la marche des
affaires.
Eu égard à ces considérations, le non-lieu prononcé par le juge de
district
dans la procédure pénale pour gestion fautive, infractions à la LPP
et à la
LAVS n'apparaît pas déterminant; il en va de même de la connaissance
de
l'étendue effective des problèmes financiers de la société en avril
1995, la
recourante étant au courant de telles difficultés depuis octobre 1994.

6.5 Le recours de V.________ se révèle par conséquent également mal
fondé.

7.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Les
recourants, qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes H 320/01 et H 333/01 sont jointes.

2.
Les recours de V.________ et G.________ sont rejetés.

3.
Les frais de justice, d'un montant total de 8'000 fr., sont mis à
charge des
recourants, à raison de 4'000 fr. chacun, et sont compensés avec les
avances
de frais qu'ils ont versées.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 8 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.320/01
Date de la décision : 08/10/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-10-08;h.320.01 ?
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