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29/09/2003 | SUISSE | N°U.79/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2003, U.79/02


{T 7}
U 79/02

Arrêt du 29 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

S.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 5 février 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1957, a été engagé le 19 juin 2000 comm

e
aide-monteur en
chauffage par l'entreprise Z.________. A ce titre, il était assuré
contre le
risque d'accidents auprès de la ...

{T 7}
U 79/02

Arrêt du 29 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

S.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 5 février 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1957, a été engagé le 19 juin 2000 comme
aide-monteur en
chauffage par l'entreprise Z.________. A ce titre, il était assuré
contre le
risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents
(CNA).

Le 24 août 2000, il s'est blessé à l'oeil droit avec une clef plate.
Le
docteur A.________, médecin à la Permanence médico-chirurgicale de
B.________, a diagnostiqué une contusion oculaire droite et prescrit
une
incapacité de travail de 100 % jusqu'au 5 septembre suivant (rapport
médical
LAA du 20 septembre 2000). Consultée le 28 août 2000, la doctoresse
C.________ de la policlinique d'ophtalmologie de l'Hôpital Y.________
a
constaté un discret hématome périorbitaire droit; une reprise du
travail
complète était envisageable dès le 29 août 2000 et le traitement
pouvait être
considéré comme terminé le 31 août 2000 (rapport médical LAA du 26
septembre
2000). La CNA a pris en charge le cas.

S. ________ se trouvant toujours en incapacité de travail, l'agence
d'arrondissement de la CNA à Genève l'a convoqué, le 14 décembre
2000, pour
un entretien au cours duquel le prénommé a déclaré encore souffrir de
divers
maux, notamment à la tête, à la mâchoire, à la nuque, ainsi que dans
la
région orbitale droite. Divers examens complémentaires ont révélé un
status
neuro-ophtalmologique dans la norme sous réserve d'une limitation de
l'élévation de l'oeil droit liée à la présence d'une formation
tissulaire
reliant le muscle droit supérieur et inférieur d'origine congénitale
ou
séquellaire, une subluxation temporo-mandibulaire bilatérale, des
troubles
dégénératifs de C5 à C6 sans évidence de fracture, et une
pseudarthrose du
scaphoïde gauche probablement due à une ancienne fracture non
consolidée
(rapports médicaux LAA des 25 janvier et 9 février 2001; rapport du
10 avril
2001 du docteur D.________, radiologue). Le docteur E.________,
médecin
d'arrondissement de la CNA, après avoir analysé les documents médicaux
recueillis et procédé à un examen clinique de l'assuré, est parvenu à
la
conclusion qu'aucun trouble dont ce dernier se plaignait ne pouvait
être mis
en relation avec l'événement accidentel du 24 août 2000 (rapport du
17 avril
2001). S'agissant plus particulièrement l'atteinte au poignet gauche,
ce
médecin a estimé qu'il était improbable, vu la description donnée par
l'assuré du déroulement de l'accident, que ce dernier ait pu
entraîner une
fracture du scaphoïde voire même seulement décompenser une
pseudarthrose
préexistante; il fallait bien plutôt rechercher l'origine de cette
atteinte
dans les suites d'une chute à vélomoteur que l'assuré avait eue en
1999,
hypothèse d'ailleurs partagée par le docteur F.________, radiologue,
après
examen des radiographies faites à l'époque (rapport du 10 avril 2001).

Sur cette base, la CNA a informé S.________ qu'elle ne lui
reconnaissait
aucune séquelle en rapport avec cet accident au-delà du 28 août 2000,
en
précisant qu'elle demanderait le remboursement des indemnités
journalières
versées à partir de cette date directement à sa caisse-maladie
(décision du
20 avril 2001). Par lettre du 1er mai 2001, l'assuré a formé
opposition
contre cette décision et, dans le même temps, annoncé l'existence
d'un autre
accident survenu le 27 juillet 2000 au cours duquel l'auriculaire de
sa main
gauche avait été écrasé par un échafaudage. Après qu'il eut été
interrogé par
un inspecteur et soumis à un nouvel examen médical du docteur
E.________
(rapport du 23 mai 2001), la CNA a rendu, le 30 juillet 2001, une
décision
sur opposition niant que sa responsabilité fut engagée, en vertu du
premier
ou du second accident, pour les troubles persistants au-delà du 28
août 2000.

B.
Par jugement du 5 février 2002, le Tribunal administratif du canton
de Genève
(aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le
recours
formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut implicitement à ce que la CNA
soit tenue
de prendre en charge les conséquences de ses problèmes de santé.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Le 18 février 2002, S.________ a saisi le Tribunal administratif du
canton de
Genève d'une demande de révision du jugement du 5 février 2002. Par
ordonnance du 10 avril 2002, le Tribunal fédéral des assurances a dès
lors
suspendu la procédure de recours de droit administratif jusqu'à droit
connu
sur cette demande.

Le 23 avril 2002, la juridiction cantonale a rendu un nouveau
jugement par
lequel elle a déclaré irrecevable la demande en révision déposée par
S.________. Ce jugement est entré en force.

Considérant en droit :

1.
Selon la jurisprudence, après la clôture de l'échange d'écritures, les
déterminations formulées par une partie qui n'y a pas été invitée
doivent
être écartées (RAMA 1985 n° K 646 p. 239 consid. 3b, RCC 1986 p. 190
consid.
3b; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege 2e édition, Berne 1983, p.
194). Le
recourant a sollicité l'organisation d'une audience de débats publics
pour
exprimer oralement sa prise de position à l'égard de l'intimée dans
une
détermination du 22 août 2002. Or, l'échange d'écritures a pris fin
le 12
juin 2002, si bien qu'il n'était plus autorisé, après cette date, à de
nouvelles observations. Au demeurant, une requête tendant à
l'organisation de
débats est tardive, lorsque, comme en l'espèce, elle est déposée en
dehors de
l'échange d'écritures ordinaire (ATF 122 V 56 consid. 3b/bb et les
arrêts
cités; SVR 1996 UV 43 p. 133, consid. 5 non publié).

Sur le vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'organiser une
audience
de débats comme le demande le recourant.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
Bien que la décision initiale porte exclusivement sur le droit aux
prestations de l'assuré en relation avec l'accident du 24 août 2000,
la CNA
a, au cours de la procédure d'opposition, étendu son examen à la
question de
sa responsabilité pour l'accident - annoncé tardivement - du 27
juillet 2000,
ce qui a échappé aux premiers juges (voir le consid. 8/f de leur
jugement).
Dans la mesure où l'assuré a été entendu sur les circonstances de deux
événements accidentels, cette manière de procéder de l'intimée ne
prête pas
flanc à la critique (cf. ATF 116 V 185 consid. 1a in fine). Pour des
motifs
d'économie de procédure et du moment que la Cour de céans dispose
d'un libre
pouvoir de cognition dans le cadre du présent litige (art. 132 OJ),
il y a
toutefois lieu de renoncer à renvoyer la cause à la juridiction
cantonale
afin qu'elle se prononce également sur les suites du premier accident
(du 27
juillet 2000).

4.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment en ce qui
concerne
l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre
l'atteinte
à la santé et l'accident assuré, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

5.
5.1En l'occurrence, les considérations de la juridiction cantonale sur
l'absence d'un rapport de causalité entre les troubles du recourant
persistant au-delà du mois d'août 2000 et le second accident (du 24
août
2000) reposent sur une appréciation correcte des pièces médicales
figurant au
dossier et sont convaincantes. En particulier, il n'existe pas de
motifs de
s'écarter de l'avis circonstancié du docteur E.________, qui a
soigneusement
analysé les résultats des examens spécialisés pratiqués sur le
recourant et
expliqué pourquoi les affections diagnostiquées ne peuvent pas, de
façon
probable, être imputées au traumatisme qu'il a subi. On relèvera
simplement
qu'aucune lésion de caractère post-traumatique n'a pu être mise en
évidence
(voir aussi le compte-rendu de la consultation ORL du 27 février
2001). Du
reste, aucun médecin spécialiste consulté n'a attesté d'une
incapacité de
travail en relation avec l'une ou l'autre des affections constatées
(cf.
notamment les rapports médicaux LAA des 25 janvier et 9 février 2001).

5.2 En instance fédérale, le recourant a produit un lot de nouveaux
rapports
médicaux. Parvenus à la Cour de céans après la clôture de l'échange
des
écritures sans que celle-ci n'en ait ordonné un second, ils ne
constituent
pas des fait nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens
de l'art.
137 let. b OJ, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte dans le
cadre de la
présente procédure (cf. ATF 127 V 357 consid. 4b). D'aucuns ne font
que
reproduire d'anciens examens médicaux (par exemple les certificats
des 29 mai
2002 et 25 mars 2003 établis par l'unité de chirurgie maxillo-faciale
de
l'Hôpital Y.________, tandis que d'autres portent sur des troubles
apparus
postérieurement à la décision sur opposition litigieuse. C'est le cas
du
rapport (du 23 avril 2002) du docteur G.________, nouveau médecin
traitant de
S.________ depuis février 2002, selon qui le cas évolue vers un
syndrome
douloureux chronique, et du certificat médical (du 11 juin 2003) du
professeur H.________, médecin-chef du service d'ophtalmologie de
l'Hôpital
Y.________, dont il ressort que le recourant a développé une
rétinopathie
sérieuse centrale. On notera, en passant, que l'atteinte («une
altération de
l'épithélium pigmentaire») touche indifféremment l'oeil droit et
gauche de
S.________, qu'elle survient habituellement chez des personnes jeunes
en
bonne santé, et se résorbe la plupart du temps de manière spontanée
(voir le
compte-rendu de la consultation neuro-ophtalmologique du 4 février
2003). En
tout état de cause, ces documents n'apportent aucun élément
susceptible
d'infirmer les conclusions du médecin d'arrondissement de l'intimée.

5.3 Enfin, le recourant ne saurait non plus prétendre de prestations
à raison
du premier accident (du 27 juillet 2000). Lors de son examen du 23
mai 2001,
le docteur E.________ n'a constaté aucune anomalie au niveau du 5ième
doigt
de la main touchée (absence de lésion osseuse; interlignes
articulaires sans
particularités) et a considéré que la lésion initiale - quelle
qu'elle ait
été - avait à tout le moins atteint un stade de guérison; il a
également
exclu un lien de causalité entre cet accident et la pseudarthrose vu
l'absence d'un traumatisme important impliquant le scaphoïde gauche
(rapport
du 23 mai 2001). Certes, le docteur G.________ a exprimé des doutes à
ce
sujet (cf. sa lettre datée du 16 décembre 2002). Son opinion est
toutefois
trop sommairement motivée pour qu'on puisse lui accorder un caractère
probant. Elle repose au demeurant sur des considérations
essentiellement
subjectives comme la date des premières plaintes du recourant
concernant son
poignet gauche.

Il s'ensuit que la décision sur opposition de l'intimée (du 30
juillet 2001)
n'est pas critiquable. Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.79/02
Date de la décision : 29/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-29;u.79.02 ?
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