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25/09/2003 | SUISSE | N°7B.210/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 7B.210/2003


{T 0/2}
7B.210/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

S. ________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

nouvelle estimation du gage,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois

, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 1er
septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en dro...

{T 0/2}
7B.210/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

S. ________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

nouvelle estimation du gage,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 1er
septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Le 20 novembre 2002, dans le cadre des poursuites en réalisation de
gage
immobilier n°s 111'111-11 et 222'222-22 intentées par X.________ SA
contre A.
et S.S.________ et ayant pour objet la parcelle n° 333 de la commune
de
Y.________, l'Office des poursuites de Nyon a établi un procès-verbal
d'estimation du gage fixant la valeur de celui-ci, sur la base d'un
rapport
d'expertise, à 1'170'000 fr.
Une seconde expertise, ordonnée à la demande de la débitrice
précitée, a
abouti à une valeur de 1'050'000 fr. Ce montant prenait en compte le
fait
qu'un bail commercial en vigueur pendant encore deux ans compromettait
sérieusement la vente du gage et diminuait la valeur commerciale
d'environ
100'000 fr.

2.
Par prononcé du 26 mars 2003, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la
Côte, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de
surveillance, a
arrêté la valeur du gage à 1'070'000 fr., soit au montant retenu par
le
premier expert sous déduction des 100'000 fr. de perte de valeur
attribuée,
selon le second expert, à l'existence du bail.
La débitrice a recouru auprès de la Cour cantonale des poursuites et
faillites en concluant notamment à ce que la valeur du gage soit fixée
provisoirement à 800'000 fr. et à ce que l'office soit invité à
prendre les
mesures nécessaires pour résilier le bail et à suspendre toute
procédure de
réalisation jusqu'à ce que l'immeuble soit libre d'occupants.
La cour cantonale a rejeté le recours et maintenu le prononcé attaqué
par
arrêt du 1er septembre 2003. Elle a déclaré irrecevable le chef de
conclusions tendant à la suspension de la procédure de réalisation
parce
qu'il était étranger à l'objet de la plainte, qui portait sur le
montant de
l'estimation, et parce qu'une telle suspension n'était pas prévue par
la loi.
S'agissant de la dépréciation du gage causée par le bail, la cour
cantonale a
confirmé le montant de 100'000 fr. retenu à ce titre par le second
expert;
elle a tenu compte à cet effet de l'étendue de l'objet du bail, du
montant du
loyer et de la durée résiduelle du contrat, tels qu'elle les avait
précisés
dans la partie "en fait" de son arrêt sur la base d'une copie de
contrat
produite par la recourante (p. 4 ch. 2). Elle a également pris en
considération l'éventualité d'une procédure de double mise à prix
(art. 142
LP; ATF 126 III 290) et retenu que cette procédure permettrait de
limiter la
dépréciation de l'immeuble et d'éviter les risques et les
inconvénients d'une
prolongation de bail.

3.
3.1La recourante peut être considérée comme lésée par une estimation
(1'070'000 fr.) supérieure à celle qu'elle demande (800'000 fr.) et a,
partant, qualité pour agir au sens des art. 17 ss LP (cf. arrêt
7B.127/2003
du 28 août 2003 destiné à la publication).

3.2 Elle reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir méconnu
de
façon arbitraire la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle,
même en
cas de résiliation après une double mise à prix, le bail peut être
prolongé
aux conditions des art. 272 ss CO (ATF 128 III 82 consid. 2).
Ce grief est manifestement mal fondé car, même si l'arrêt attaqué ne
mentionne pas la jurisprudence en question, il tient néanmoins
expressément
compte des risques et inconvénients d'une prolongation de bail (arrêt
attaqué, p. 8 consid. 3).

3.3 Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le gage
litigieux
n'apparaît nullement devoir être réalisé à vil prix en l'espèce.

3.4 La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir
rien dit
à propos de son chef de conclusions tendant à ce que l'office prenne
des
mesures pour résilier le bail. Elle a tort, car l'arrêt attaqué
mentionne ce
chef de conclusions dans sa partie "en fait" (p. 5 ch. 4), statue à
son sujet
dans sa partie "en droit" (p. 8, consid. 3: en ce sens qu'il
appartient à
l'acquéreur, au terme de la procédure de double mise à prix, de
résilier le
bail), et décide finalement de le rejeter (p. 9 consid. 5 et
dispositif ch.
I).

3.5 Pour le surplus, la recourante n'établit l'existence d'aucun abus
ou
excès du pouvoir d'appréciation ou d'une violation des règles
fédérales de
procédure, seuls griefs recevables en la matière (ATF 120 III 79
consid. 1).
Contrairement à ce qu'elle affirme et comme le confirme une simple
lecture de
l'arrêt attaqué, celui-ci ne se contente pas du seul constat de plus
ou moins
grande similitude des expertises et valeurs retenues et de diminution
du
handicap du bail au gré des procédures de plainte successives. On
relève
d'ailleurs que ce dernier argument est avancé par la cour cantonale
par
surabondance.

4.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par la recourante.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à
X.________ SA, à
l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des
poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.210/2003
Date de la décision : 25/09/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;7b.210.2003 ?
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