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25/09/2003 | SUISSE | N°7B.207/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 7B.207/2003


{T 0/2}
7B.207/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

B. ________, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict Fontanet,
avocat, rue
du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

avis de saisie, changement de domicile,>
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites ...

{T 0/2}
7B.207/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

B. ________, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict Fontanet,
avocat, rue
du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

avis de saisie, changement de domicile,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 août 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1.
Dans la poursuite n° 00 000.000.0 de l'Office des poursuites de
Genève,
introduite par X.________ SA, le débiteur B.________ a porté plainte
contre
l'avis de saisie qui lui a été adressé une première fois le 27
février 2003,
une deuxième fois le 13 mars 2003 et une troisième fois le 2 juin
2003. Il
faisait valoir qu'il avait quitté la Suisse depuis le 12 décembre
2002. A
l'appui de cette affirmation, il a produit un courrier de son
mandataire à
l'Office cantonal de la population du 20 décembre 2002 sollicitant la
suspension pour deux ans de son autorisation d'établissement pour le
motif
qu'il allait s'installer momentanément à Londres avec son épouse,
pour des
raisons familiales, avec l'intention de revenir ensuite en Suisse. Il
a
également fourni un formulaire intitulé "annonce de départ pour
étrangers"
dûment rempli et portant la date du 17 décembre 2002.

2.
Par décision du 28 août 2003, la Commission cantonale de surveillance
a
rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: depuis le départ
allégué, huit mois s'étaient écoulés et le débiteur n'avait produit
aucune
pièce prouvant qu'il se serait constitué un nouveau domicile;
d'ailleurs, le
24 juin 2003, son nom figurait encore sur une boîte aux lettres et la
porte
d'un appartement à Genève, où lui avaient été notifiés les trois avis
de
saisie successifs dont il avait eu connaissance. Ainsi, même en
admettant que
le débiteur n'aurait plus de domicile à Genève, il y aurait son lieu
de
séjour.

3.
Le débiteur fait valoir devant la Chambre de céans que la décision de
la
Commission cantonale de surveillance viole l'art. 46 LP en liaison
avec
l'art. 23 CC. Il invoque également une violation de l'art. 8 CC.

3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au
domicile
du débiteur.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al.
1 CC
et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du
domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat
où elle
réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse
du lieu
en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte
de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se
trouvant à
l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments
concernant sa
vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité
des
liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres
endroits
(ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir
constituent des
questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant
rappelé que
la jurisprudence actuelle (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde
pas sur
la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée
objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations
relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de
s'établir
au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit
que le
Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et les
références).

3.2 Selon la décision attaquée, le changement de domicile allégué
n'est
établi par aucune pièce. Conformément à ce qu'elle retient et
contrairement à
ce que soutient le recourant, la constitution d'un nouveau domicile ne
pouvait résulter en l'espèce de la seule déclaration faite à l'Office
cantonal de la population. Il s'agit là, en effet, d'un simple indice
qui
devait encore être conforté par des faits manifestant de façon
objective et
reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester
momentanément
à Londres et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le
centre de
ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son
existence (ATF
125 III 100 consid. 3). Il suit de là que la Commission cantonale de
surveillance a nié à juste titre l'existence d'un nouveau domicile.
Partant,
le grief de violation des art. 46 LP et 23 CC est mal fondé.
Dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de
surveillance d'avoir fait une mauvaise appréciation (déduction) de la
déclaration en question, le grief est irrecevable, car il relève du
recours
de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a et les arrêt cités).

3.3 C'est à bon droit également que la décision attaquée retient qu'il
appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son
nouveau
domicile. En effet, celui-ci prétendant avoir transféré son domicile
avant la
communication de l'avis de saisie à "Londres - Royaume Uni", soit à
une
adresse inconnue (cf. ATF 31 I 342 consid. 2; arrêt 7B.164/2002 du 22
octobre
2002, consid 2.2 non publié in ATF 128 III 465), la poursuite pouvait
être
continuée à l'endroit de son dernier domicile en Suisse et la
créancière
n'avait pas à établir elle-même si le débiteur avait vraiment
constitué un
nouveau domicile à l'étranger et à quel endroit (ATF 120 III 110
consid. 1b).
L'appréciation des preuves ayant convaincu la Commission cantonale de
surveillance de l'inexistence du changement de domicile allégué, la
question
de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré
d'une
appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un
recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 248 consid.
3a p.
253, 519 consid. 2a;119 II 114 consid. 4c p. 117).

3.4 Une conversion du présent recours en un recours de droit public
est
exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par
un homme
de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure
de sa recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet
suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
R.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de
surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.207/2003
Date de la décision : 25/09/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;7b.207.2003 ?
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