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25/09/2003 | SUISSE | N°6S.292/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 6S.292/2003


{T 0/2}
6S.292/2003 /dxc

Arrêt du 25 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2,
case
postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Assassinat; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du

Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 4 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 14 février ...

{T 0/2}
6S.292/2003 /dxc

Arrêt du 25 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2,
case
postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Assassinat; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 4 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1973,
pour
assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262
CP), à la
peine de 20 ans de réclusion, ordonnant en outre son expulsion pour
une durée
de 15 ans avec sursis pendant 5 ans.

Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir
B.________,
C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles.

B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.

B.a En 1996, X________ a fait la connaissance de Y.________, avec
laquelle il
a noué une relation intime. Lors d'un séjour en Albanie en février
1997,
Y.________ a été fiancée contre sa volonté à un compatriote albanais,
ce dont
X________ a été très affecté. Après le mariage de Y.________, dont le
mari
est resté en Albanie, les amants ont continué de se retrouver en
cachette.

B.b En novembre 1999, X________ a décidé de se marier avec une de ses
compatriotes. Il a demandé à un ami, A.________, d'organiser son
mariage avec
D________, soeur de B.________, lui-même ami de A.________.
B.________ et
A.________ étaient au courant de la relation amoureuse qu'avait eue
X________
avec une femme albanaise, lequel leur a toutefois certifié que cette
relation
avait cessé. Le mariage a ainsi eu lieu le 5 décembre 1999, selon le
rite
tamoul uniquement.

B.c Malgré son mariage, X________ a poursuivi sa relation avec
Y.________.
Très rapidement, D________ s'est rendu compte que son mari n'était pas
heureux de leur union et en a parlé à sa mère, à son frère et à
A.________,
avec lequel elle entretenait de bons rapports.

Le 18 janvier 2000, B.________, accompagné de sa mère et de
A.________, s'est
rendu au domicile de F.________, cousin de X________, qui avait
cautionné le
mariage de ce dernier. F.________ s'est entretenu avec X________, qui
a
contesté poursuivre sa relation avec une femme albanaise. Peu
convaincus,
B.________, A.________ et un de leurs compatriotes, C.________, mis
entre-temps dans la confidence, ont, durant les jours suivants, tenté
de
diverses manières d'intimider X________, dévissant et jetant dans le
lac les
plaques d'immatriculation du véhicule qu'il utilisait, griffonnant des
dessins et menaces sur la porte de son studio et cassant une clef
dans le
cylindre pour le rendre inopérant.

B.d Le 15 février 2000, X________ a avoué à A.________ qu'il
poursuivait sa
relation avec Y.________, ajoutant que sa vie privée ne le regardait
pas. Il
a par ailleurs déclaré à son épouse qu'un jour il lui dirait toute la
vérité,
mais qu'elle devait le considérer désormais comme un frère et non
comme un
mari.

De leur côté, B.________ et A.________, constatant que leurs
tentatives
d'intimidation étaient demeurées vaines et se sentant responsables de
l'union
de X________ et de D________, ont décidé d'agir de façon radicale.
Après de
nombreuses discussions, ils ont décidé de le battre à mort et, à
cette fin,
ont sollicité l'aide de C.________.

B.e Le 21 février 2000 au matin, A.________ a averti par téléphone
D________
de leur intention de se rendre à son domicile pour agresser son mari,
qui
avait trahi leur confiance, laissant clairement entendre qu'ils
voulaient le
tuer. Dans un premier temps, le projet a toutefois dû être reporté en
raison
de l'indisponibilité de B.________, ce dont D________ a été avertie.

Le 24 février 2000, B.________ et A.________ ont téléphoné à
D________ pour
connaître l'heure de retour de son mari. En vue de l'exécution de leur
projet, ils s'étaient procurés divers accessoires, soit un spray
lacrymogène,
un tuyau métallique, un rouleau de scotch double-face destiné à
bâillonner la
victime, des attaches en plastique autoblocantes pour lui lier les
mains et
les pieds et une pelle devant servir à enterrer le cadavre. Dans la
soirée,
ils ont demandé à C.________ de les rejoindre et, après avoir tous
consommé
du cognac mélangé à du Coca-Cola pour se donner du courage, se sont
rendus en
voiture au domicile de X________.

B.f Peu avant leur arrivée, vers 22 heures, B.________ s'est assuré
auprès de
D________ de la présence de son mari et lui a demandé d'ouvrir la
porte de
l'immeuble. Une fois dans l'appartement, B.________, A.________ et
C.________
ont pris place dans le salon pour discuter avec X________, l'épouse
de ce
dernier se trouvant dans la cuisine. A.________ s'est alors
soudainement levé
et, tout en s'excusant, a aspergé avec le spray le visage de
X________, puis
a pris le tuyau métallique qu'il avait dissimulé dans ses vêtements
et a
frappé X________, qui se protégeait le visage avec les mains, à la
hauteur de
la nuque. Il a ensuite donné le tuyau à B.________, qui, à son tour,
a frappé
à plusieurs reprises la victime à la tête et aux jambes. Pendant ce
temps,
C.________, qui était chargé d'empêcher la victime de crier, s'était
déplacé
derrière elle, lui mettant la main devant la bouche avant de la
bâillonner
avec un foulard.

L'agression a duré une quinzaine de minutes. Après quoi, B.________ et
A.________ ont couché la victime sur le sol et lui ont lié les mains
dans le
dos ainsi que les chevilles avec des attaches en plastique
autoblocantes. Au
moyen de deux autres attaches en plastique autoblocantes, liées
préalablement
entre elles par A.________, ce dernier et B.________ ont alors serré
le cou
de la victime, tirant sur le système de fermeture autoblocant.
C.________,
qui maintenait toujours le bâillon, a entendu un râle et a encore
demandé à
ses comparses de serrer plus fort les brides autour du cou de la
victime.

B.g Le corps de la victime a été emballé dans une couverture,
maintenue avec
le scotch double-face et le câble du téléphone, préalablement
arraché, puis
placé dans le coffre de la voiture. Les trois agresseurs se sont
ensuite
rendus dans une forêt, où ils ont tenté en vain de creuser un trou
avec la
pelle pour enterrer le corps. Ils sont alors repartis et, dans une
autre
forêt, ont essayé une nouvelle fois, sans succès, d'enterrer le
corps. Ils
ont finalement abandonné le corps sur place et, après s'être procuré
un bidon
de quinze litres d'essence, lui ont mis le feu. Le même soir, ils ont
entrepris de faire disparaître divers objets compromettants (tuyau
métallique, coussins ensanglantés, carte SIM et téléphone portable de
la
victime), notamment en les jetant dans plusieurs poubelles éparses.

Le lendemain, 25 février 2000, B.________ et A.________ sont encore
retournés
dans l'appartement de la victime pour nettoyer les taches de sang et
effacer
leurs empreintes digitales. Ils se sont également débarrassés du spray
lacrymogène et des vêtements qu'ils portaient au moment des faits et
ont même
racheté un téléphone, avec lequel A.________ a fait semblant de
chercher à
atteindre X________ à son lieu de travail.

Le 28 février 2000, D________, qui avait appris la mort de son mari
le soir
même ou le lendemain du crime, a annoncé sa disparition à la police.

C.
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par
A.________
contre ce jugement, de même que les recours de ses coaccusés et de
Y.________, partie civile. Elle a notamment considéré que l'homicide
reproché
à A.________ avait été qualifié à juste titre d'assassinat, et non de
meurtre
ou de meurtre passionnel, et que, compte tenu des éléments à prendre
en
compte, la peine de 20 ans de réclusion qui lui avait été infligée
n'était
pas excessive.

D.
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 112, 11 et 63 CP, il conclut à l'annulation de
l'arrêt
attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat, soutenant que
l'homicide qui lui est reproché est constitutif de meurtre passionnel
au sens
de l'art. 113 CP ou, tout au plus, de meurtre au sens de l'art. 111
CP.

1.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par
le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette
dernière
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte; pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le
cas où
les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont
particulièrement
odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et
internes
de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le
comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en
considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont
révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat
lorsqu'il
résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve
du
mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier
agit pour
des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave
situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang
froid,
sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui,
dans le
but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la
vie
d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute
autre
considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins
égoïstes, à
sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La
destruction de la
vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la
qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de
l'auteur, par
son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier
au sens
de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts
cités).

1.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est, au contraire, une forme
privilégiée d'homicide intentionnel, dont il se distingue par l'état
particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir;
celui-ci doit
avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se
trouvait
dans un profond désarroi, cet état - émotion violente ou profond
désarroi -
devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202
consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée).

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle,
et non
pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est
submergé
par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa
faculté
d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser; elle suppose
que
l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment
soudain qui
le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a
p. 236).
Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit
progressivement pendant une longue période, couvant pendant longtemps
jusqu'à
ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue
que
l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a
p. 236).

Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans
lequel
se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 et les arrêts
cités).
Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le
comportement
blâmable de la victime à son égard; il peut cependant aussi être rendu
excusable par le comportement d'un tiers ou par des circonstances
objectives
(ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). L'application de l'art. 113 CP est
réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des
causes
échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119
IV 202
consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne
doit pas
être responsable ou principalement responsable de la situation
conflictuelle
qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid.
2b/bb
p. 106).

1.3 En l'espèce, il apparaît d'emblée que le meurtre passionnel
n'entre pas
en considération.

Le recourant n'a nullement agi sous le coup d'un sentiment violent qui
l'aurait soudainement submergé, restreignant dans une certaine mesure
sa
capacité d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Il
a au
contraire mûrement réfléchi à son acte, qui, selon les constatations
de fait
cantonales, a été décidé après de nombreuses discussions avec l'un de
ses
coaccusés, avec lequel il l'a planifié et minutieusement préparé,
s'assurant
l'aide d'un complice et se procurant tout ce qui était nécessaire à
son
exécution et à faire ensuite disparaître le cadavre; l'acte a même été
différé de
plusieurs jours du fait de l'indisponibilité du principal
comparse
du recourant à la date initialement convenue pour le perpétrer. Sur
les lieux
et avant de passer à l'acte, le recourant a pris place avec ses
comparses
dans le salon de la victime pour discuter avec cette dernière et
s'est même
préalablement excusé auprès d'elle avant de lui sprayer le visage. Un
tel
comportement infirme manifestement que l'acte aurait été commis sous
l'empire
d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP.

Il est non moins évident que le recourant n'a pas non plus agi dans
un état
de profond désarroi. Qu'il ait été contrarié par le comportement de la
victime, qui persistait dans sa relation extra-conjugale, n'est
certes pas
suffisant à le faire admettre. Au reste, rien dans les constatations
de fait
cantonales ne permet de retenir que le recourant aurait été
bouleversé par le
comportement qu'il reprochait à la victime, à laquelle ne l'unissait
que des
liens d'amitié et dont il n'avait pas eu personnellement à souffrir,
au point
de sombrer dans un état de désespoir tel qu'il n'aurait plus vu
d'autre issue
que l'homicide et que c'est dans un tel état psychologique qu'il en
serait
venu à la supprimer. Le comportement du recourant, tant avant que
pendant et
après l'acte, ne peut que l'infirmer.

L'arrêt attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral en tant qu'il
exclut
le meurtre passionnel.

1.4 En se référant au raisonnement déjà développé à propos du coaccusé
B.________, l'arrêt attaqué constate que, comme ce coaccusé, le
recourant n'a
pas agi pour satisfaire à des règles régissant la communauté tamoule,
mais
parce que son échec à dissuader la victime de poursuivre sa relation
extra-conjugale était pour lui une source d'humiliation apparentée à
l'orgueil. A l'appui, il expose que la culture tamoule proscrit
absolument le
recours à l'homicide et prévoit, en cas d'échec d'une union, une
tentative de
conciliation par les responsables des familles directement impliquées
et, si
elle échoue, la possibilité d'une séparation, laquelle n'exclut au
demeurant
pas le remariage; il ajoute que le recourant était d'ailleurs moins
impliqué
que son coaccusé dans le mariage de la victime et qu'il n'avait en
outre pas
eu directement à souffrir du comportement adultérin de cette dernière.

Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans
(art.
277bis PPF), de sorte que le recourant n'est pas recevable à s'en
écarter
(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81
consid. 2a
p. 83 et les arrêts cités). Il en résulte que ce dernier n'a pas agi
sous la
pression d'une tradition communautaire, mais parce qu'il a fait de sa
capacité à détourner la victime de son adultère une question d'honneur
personnel et n'a pas accepté d'échouer à la convaincre de renoncer à
sa
relation extra-conjugale. C'est donc en définitive par orgueil que le
recourant en est venu à tuer la victime, qui ne l'avait
personnellement ni
blessé ni offensé. Ne pouvant tolérer qu'elle persiste dans un
comportement
qu'il désapprouvait et dont il n'avait pourtant pas eu directement à
souffrir, il a décidé de la supprimer. L'égoïsme l'a ainsi emporté
chez lui
sur toute autre considération.

Au demeurant, une fois la décision homicide prise, le recourant, avec
ses
comparses, a préparé soigneusement la réalisation de son plan
criminel, avant
de passer méthodiquement et froidement à son exécution. Alors que la
victime,
assise dans le canapé et ne s'attendant pas à être agressée, se
trouvait dans
l'impossibilité de se défendre, le recourant et ses comparses ont
brusquement
entrepris de la battre à mort, comme ils l'avaient décidé. Au moyen
d'un
tuyau métallique, la victime a ainsi été frappée, en particulier à la
tête, à
réitérées reprises, deux de ses agresseurs, dont le recourant, se
relayant
pour le faire pendant que le troisième la bâillonnait pour l'empêcher
de
crier. Après quoi, alors qu'elle était au sol, le recourant et ses
comparses
lui ont lié les mains et les chevilles avant de l'étrangler, sans
relâcher
leur étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et
un sang
froid qui ont conduit à juste titre à qualifier la manière d'agir du
recourant de particulièrement odieuse. Le comportement du recourant
après
l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le
confirmer; après avoir vainement tenté, à deux reprises, de faire
disparaître
le cadavre en l'enterrant, il n'a pas hésité, avec ses comparses, à
le brûler
après l'avoir arrosé d'essence; par la suite, il s'est encore
employé, avec
un comparse, à éliminer méticuleusement toute trace de son acte
criminel.

Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt
attaqué retient l'assassinat, à l'exclusion du meurtre.

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 11 CP, reprochant aux
juges
cantonaux de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la diminution de
sa
responsabilité dans la fixation de la peine.

En cours d'enquête, le recourant a été soumis à une expertise
psychiatrique.
Dans leur rapport, déposé le 15 novembre 2000, les experts ont
diagnostiqué
un trouble de la personnalité mixte de type immature et paranoïaque,
correspondant à un développement mental incomplet. Ils ont exposé que
ce
trouble impliquait une difficulté de l'expertisé à mettre des limites
aux
demandes de ses amis et une certaine naïveté résultant du besoin
d'être
apprécié à tout prix par ceux-ci. Selon eux, ce trouble laisse la
conscience
intacte; toutefois, associé à l'absorption d'alcool, en l'occurrence
consommé
peu avant de passer à l'acte, il avait diminué dans une mesure légère
la
capacité volitive et, partant, la responsabilité pénale de
l'expertisé.

Tout en relevant que le recourant, comme ses comparses, avait admis à
l'enquête et aux débats que l'ingestion d'alcool était survenue
postérieurement à la prise de décision homicide, les premiers juges
ont
indiqué qu'ils n'entendaient pas s'écarter des conclusions de
l'expertise et
que, conformément à celles-ci, ils retenaient donc une diminution
légère de
la responsabilité du recourant. Faisant en conséquence application
des art.
11 et 66 CP, ils ont prononcé une peine de 20 ans de réclusion au
lieu de la
réclusion à vie. Quant à la cour de cassation cantonale, elle ne
s'est pas
écartée de ce raisonnement, qu'elle a confirmé.

Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation de l'art. 11
CP. Le
recourant a été mis au bénéfice de la légère diminution de
responsabilité
qu'il présente à dire d'experts et les juges cantonaux en ont tiré les
conséquences en réduisant la peine en application des art. 11 et 66
CP. La
réduction ainsi opérée les a conduits à prononcer une peine de 20 ans
de
réclusion au lieu de la réclusion à vie, ce qui a notamment pour
effet que la
durée de la peine ne peut, en toute hypothèse, c'est-à-dire quand
bien même
les conditions d'une libération conditionnelle ne seraient pas
remplies,
excéder 20 ans (cf. art. 35 CP) et que, si elles le sont, la
libération
conditionnelle peut intervenir plus rapidement (cf. art. 38 ch. 1 al.
1 et 2
CP) et être assortie d'un délai d'épreuve inférieur à cinq ans (cf.
art. 38
ch. 2 CP). Dès lors et compte tenu de la diminution de responsabilité
du
recourant résultant de l'expertise, qui fait état d'un trouble léger
et
laissant la conscience intacte, on ne saurait dire que la réduction
de peine
opérée serait insuffisante au point qu'elle procéderait d'un abus du
pouvoir
d'appréciation.

3.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Faisant
valoir que
celle qui a été prononcée à l'encontre du coaccusé B.________,
condamné à la
réclusion à vie, est excessive et que l'on est fondé à comparer les
peines
infligées à des coaccusés dans un même jugement, il en déduit que
celle qui a
été prononcée à son encontre est trop sévère. Il reproche en outre
aux juges
cantonaux de n'avoir pas tenu compte de divers éléments qui lui sont
favorables.

3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc
être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si
elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en
compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6
consid. 6.1 p.
20 s. et les arrêts cités).

Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés
de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288
consid. 2a
et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on
peut donc
se référer.

3.2 La question de savoir si la peine infligée au coaccusé B.________
est
excessive ne saurait être examinée ici, faute d'un intérêt personnel
et
juridiquement protégé du recourant à contester une peine qui ne
sanctionne
pas son comportement mais celui d'un autre accusé.

Autant que le recourant, comme semble l'indiquer sa référence à l'ATF
121 IV
202, entendrait en réalité invoquer une inégalité de traitement dans
la
fixation de la peine à raison d'une différence injustifiée entre la
peine qui
lui a été infligée et celle prononcée à l'encontre de son coaccusé
(sur cette
question, cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités),
le grief
ne devrait pas moins être écarté. Le recourant et le coaccusé
B.________ ont
été condamnés pour des infractions identiques et il résulte de l'arrêt
attaqué que l'importance de leur faute respective a été jugée
équivalente. Le
recourant a toutefois bénéficié d'une peine plus clémente, justifiée
exclusivement par une légère diminution de sa responsabilité, que ne
pouvait
invoquer son coaccusé, ce dont il n'a évidemment pas d'intérêt à se
plaindre.

3.3 Tous les éléments favorables invoqués par le recourant à la page
9 de son
mémoire, y compris la diminution de sa responsabilité, ont été pris
en compte
en sa faveur dans la fixation de la peine, comme cela résulte
clairement des
pages 25 let. b et 48 ss ch. 26 et 27 de l'arrêt attaqué. Le grief
qu'il fait
aux juges cantonaux d'avoir omis de les prendre en considération est
donc
infondé.

La question de savoir s'il a suffisamment été tenu compte de la
diminution de
la responsabilité du recourant dans la fixation de la peine a déjà été
examinée ci-dessus (cf. supra, consid. 2), de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'y
revenir. Quant aux autres éléments favorables invoqués (absence
d'antécédents
judiciaires, bons renseignements recueillis sur le compte du
recourant,
regrets exprimés, volonté de réparer le dommage causé, attitude
coopérative,
etc.), les juges cantonaux ont expressément précisé qu'ils en
tenaient compte
à décharge, mais qu'ils étaient toutefois contrebalancés par le
concours
d'infractions, le recourant devant également répondre d'atteinte à la
paix
des morts. En soi une telle compensation est conforme au droit
fédéral (cf.
ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302) et, en l'espèce, au vu de
l'aggravation de
la culpabilité du recourant qu'implique le comportement ayant conduit
à
retenir, en sus de l'assassinat, l'infraction réprimée par l'art. 262
CP, on
ne saurait dire que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant qu'elle contrebalançait les éléments
favorables
retenus. Cela n'est du reste en rien contesté.

Pour fixer la peine, les juges cantonaux se sont fondés sur des
critères
pertinents et on ne discerne pas d'éléments importants qui auraient
été omis
ou pris en considération à tort. Sous cet angle, la peine infligée ne
viole
donc pas le droit fédéral.

3.4 L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge
du
recourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour
dix ans
(art. 112 CP). Compte tenu du mobile et de la manière d'agir du
recourant,
qui, avec deux comparses et après avoir planifié et soigneusement
préparé son
crime, a battu à mort la victime, parce qu'il lui reprochait une
liaison
adultère dont il n'avait pourtant pas eu directement à souffrir, et du
concours d'infraction, dont il n'était pas abusif de considérer qu'il
compensait les éléments favorables à prendre en compte, la peine de
20 ans de
réclusion infligée au recourant ne peut être considérée comme à ce
point
sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de
leur
pouvoir d'appréciation.

Par sa quotité, la peine infligée au recourant ne viole donc pas non
plus le
droit fédéral.

4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance
judiciaire
ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui
succombe,
supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera
arrêté en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est
communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.292/2003
Date de la décision : 25/09/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;6s.292.2003 ?
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