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25/09/2003 | SUISSE | N°2A.440/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 2A.440/2003


2A.440/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal du canton du Jura (Chambre administrative), Le
Château,
2900 Porrentruy.<

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art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.: autorisation de séjour

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chamb...

2A.440/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat,
rue de la Gruère 7, case postale 238, 2350 Saignelégier,

contre

Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont,
Tribunal cantonal du canton du Jura (Chambre administrative), Le
Château,
2900 Porrentruy.

art. 8 § 1 CEDH et 13 Cst.: autorisation de séjour

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre
administrative du
Tribunal cantonal du canton du Jura du 18 juillet 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 1er
mars 1990,
au bénéfice d'une autorisation de courte durée de 4 mois. Il a obtenu
une
nouvelle autorisation de courte durée en 1991 puis, dès le 31 juillet
1992,
une autorisation annuelle de séjour, à la suite de son mariage avec
une
ressortissante suisse, A.________. Une enfant prénommée B.________,
née le
1er février 1993, est issue de cette union. Le divorce des époux a été
prononcé le 14 juin 1995, la garde de l'enfant étant attribuée à la
mère.

B.
Le 28 juin 2000 X.________ a épousé une compatriote au Kosovo,
C.________,
qui n'a pas obtenu l'autorisation de rejoindre son mari en Suisse,
selon
décision confirmée définitivement par arrêt de la Chambre
administrative du
Tribunal cantonal du Jura du 6 août 2001. Celle-ci ayant toutefois
séjourné
illégalement en Suisse à deux reprises, l'intéressé a été condamné,
les 11
janvier 2001 et 16 janvier 2002, à des amendes respectives de 200 fr.
et 400
fr.

Par décision du 13 août 2002, confirmée sur opposition le 4 novembre
2002, le
Service de l'Etat civil et des habitants a refusé le renouvellement de
l'autorisation de séjour de X.________. Pendant cette procé- dure,
son épouse
C.________ a de nouveau séjourné en Suisse, dès le mois d'octobre, et
a donné
naissance à une fille en décembre 2002.

Statuant le 18 juillet 2003 sur le recours formé par X.________, la
Chambre
administrative du Tribunal cantonal l'a rejeté et a imparti au
recourant un
délai au 30 septembre 2003 pour quitter le territoire du canton du
Jura.

C.
Le 15 septembre 2003, X._________ a formé un recours de droit
administratif
contre cet arrêt et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, la cause étant renvoyée au Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura pour nouvelle décision. Il a également
requis que
l'effet suspensif soit accordé à son recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à
requérir la production du dossier cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas de droit. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités
compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à
l'autorisation de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 128
II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités; 126 II 335 consid.
1a p.
337/338, 377 consid. 2 p. 381, 425 consid. 1 p. 427).

1.2 Il est en l'espèce constant que le recourant ne peut pas se
prévaloir de
l'art. 7 LSEE, car son mariage avec une Suissesse, qui a duré un peu
moins de
trois ans, a été dissout par jugement du 14 juin 1995. En revanche,
il n'est
pas contesté qu'il entretient une relation étroite et effective avec
sa fille
B.________, de nationalité suisse, de sorte que son recours est
recevable au
regard de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5).

1.3 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus
du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application
du droit fédéral qui englobe notamment les droits consti- tutionnels
du
citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). En
revanche,
lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans
cette décision, sauf s'ils sont manifeste- ment inexacts ou
incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure
(art. 105
al. 2 OJ).

2.
Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas les faits tels
qu'ils
ont été constatés par la juridiction cantonale. Il prétend uniquement
qu'il a
droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la ba-
se de l'art. 8 § 2 CEDH, car son intérêt privé à poursuivre les
relations
suivies qu'il a développées avec sa fille B._________ l'emporterait
sur
l'intérêt public en jeu.

2.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 §
1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence
soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la
protection des droits et libertés d'autrui (ATF 125 II 521 consid. 5
p. 529;
120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas expulsé le recourant
sur la
base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, qui permet de prononcer une
telle
mesure lorsque l'étranger, ou une personne aux besoins de laquelle il
est
tenu de pourvoir, "tombe d'une manière continue et dans une large
mesure à la
charge de l'assistance publique". Pour refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour, elle a toutefois largement tenu compte du
fait que
le recourant se trouvait dans une situation financière plus que
précaire, dès
lors que ses dettes s'élevaient à 169'025 fr.90, dont 28'217 fr.
auprès de
l'aide sociale. Or, cette situation n'a fait que s'aggraver, déjà
avant la
fin de son autorisation de séjour en juillet 2002, et n'est pas prête
de
s'améliorer. Sans formation professionnelle, l'intéressé a en effet
changé
souvent d'employeur. Il a également de nouvelles charges de famille
depuis la
naissance d'un nouvel enfant né en décembre 2002, qui s'ajoutent à son
obligation d'entretien envers sa fille B.________. En outre, il a
utilisé à
d'autres fins l'aide sociale qui lui avait été accordée pour payer
son loyer
en mars et avril 2003. A cette situation financière obérée, s'ajoute
le
non-respect du recourant pour les décisions de l'autorité en ce qui
concerne
la présence de sa femme en Suisse, qu'il a fait venir pour la
troisième fois
en octobre 2002, alors qu'il avait déjà été condamné à deux reprises
pour
infraction à la LSEE, qu'il était lui-même sans travail et que son
opposition
au non-renouvellement de son autori- sation était pendante.

En plus de tous ces éléments qui parlent en faveur de l'intérêt
public au
refus du renouvellement de l'autorisation de séjour, il y a lieu de
prendre
en considération le fait que le recourant est remarié à une
compatriote, avec
laquelle il a eu une deuxième fille, et que toutes deux vivent au
Kosovo. Il
est donc dans l'intérêt de sa nouvelle famille qu'il retourne dans
son pays
d'origine. Contrairement à ce qu'envisage son mandataire sur ce
point, on ne
voit en effet pas comment il pour- rait obtenir un permis
d'établissement et
demander le regroupement familial, alors qu'il n'en remplit
manifestement pas
les conditions. Quoi qu'il en soit, du moment qu'il pourra continuer à
exercer son droit de visite depuis l'étranger, l'intérêt à rester en
Suisse
pour faciliter ses relations avec sa fille B.________ n'est pas
prépondérant,
ni par rapport à l'intérêt public à éloigner un étranger qui vit
essentiellement en Suisse de l'aide sociale, ni au regard des
nouvelles
relations familiales plus proches qu'il a nouées avec sa femme et sa
fille,
actuellement au Kosovo.

2.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté avec suite de frais à
la
charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée
par le
recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de l'état civil et des habitants et à la Chambre
administrative du
Tribunal cantonal du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.440/2003
Date de la décision : 25/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;2a.440.2003 ?
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