La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2003 | SUISSE | N°2A.434/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 2A.434/2003


2A.434/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de
la
Synagogue 41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de> Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

autorisation de séjour; révision,

recours de droit administra...

2A.434/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de
la
Synagogue 41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

autorisation de séjour; révision,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étran- gers du canton de Genève du 20 mai
2003.

Faits:

A.
Par décision du 27 mars 2001, la Commission cantonale de recours de
police
des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale
de
recours) a rejeté le recours formé par A.________, ressortissant
algérien, à
l'encontre d'un prononcé de l'Office cantonal de la population
refusant de
lui accorder une autorisation de séjour, au motif que le mariage
conclu le 18
juin 1999 avec B.________, de nationalité suisse, devait être
qualifié de
fictif. La Commission cantonale de recours s'est principalement
fondée sur le
témoignage de X.________, laquelle avait déclaré avoir fait ménage
commun
avec l'intéressé jusqu'en janvier 2000.

Par arrêt du 15 février 2002 (2A.357/2001), le Tribunal fédéral a
rejeté,
dans la mesure où il était recevable, le recours de droit
administratif
interjeté à la fois par A.________ et B.________ à l'encontre de la
décision
du 27 mars 2001. Il a considéré que B.________ n'avait pas qualité
pour
recourir en tant qu'elle n'avait pas participé à la procédure
cantonale.

B.
Le 13 mars 2002, A.________ a déposé une plainte pénale contre
X.________
pour faux témoignage (art. 307 CP), plainte qui a été classée par le
Procureur général du canton de Genève le 5 juin 2002. Cette décision
de
classement a été confirmée sur recours par la Chambre d'accusation du
canton
de Genève le 19 septembre 2002, puis par le Tribunal fédéral selon
arrêt du
20 décembre 2002 (6P.144/2002).

C.
Le 14 mars 2002, A.________ et B.________ ont déposé devant la
Commission
cantonale de recours une demande de révision de la décision du 27
mars 2001,
en invoquant le fait (nouveau) que X.________ avait commis un faux
témoignage.
Par décision du 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a
déclaré
irrecevable la demande de révision, au motif qu'il n'existait aucun
fait ou
moyen de preuve nouveau et pertinent.
Le 7 août 2003, les intéressés ont saisi l'Office cantonal de la
population
d'une demande de réexamen.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif,
subsidiairement par
celle du recours de droit public, A.________ et B.________ demandent
au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 mai 2003 et de renvoyer
la cause
à la Commission cantonale de recours pour instruction et nouvelle
décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Une décision de refus d'entrer en matière, prise par l'autorité
cantonale de
dernière instance, peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au
Tribunal fédéral même lorsqu'elle est fondée sur le droit cantonal de
procédure, dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le
fond,
aurait dû - comme c'est le cas en l'espèce - appliquer le droit
administratif
fédéral (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315; 125 II 10 consid. 2a p.
13; 123
II 231 consid. 2 in fine p. 234; 121 II 39 consid. 2a, 190 consid. 3a
p.
192). La voie - subsidiaire - du recours de droit public est ainsi
exclue
(art. 84 al. 2 OJ).

2.
2.1Le 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours a refusé
d'entrer en
matière sur la demande de révision de la décision du 27 mars 2001, vu
l'absence de motifs de révision. Bien que l'argu- mentation juridique
retenue
par l'autorité intimée soit erronée, la décision d'irrecevabilité
doit être
confirmée par substitution de motifs.

2.2 Lorsque le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours ayant
un
effet dévolutif, tel un recours de droit administratif (art. 114 al.
2 OJ),
son arrêt remplace la décision cantonale attaquée, même s'il confirme
celle-ci. Il en résulte en particulier que seule une demande de
révision
dirigée contre l'arrêt fédéral peut alors être adressée au Tribunal
fédéral
selon les règles de la loi fédérale d'organisation juidiciaire (art.
136 ss
OJ). La décision cantonale ne pourra donc plus faire l'objet d'une
procédure
de révision cantonale. Peu importe à cet égard que le recours ait été
admis
ou rejeté. Si, en revanche, le Tribunal fédéral déclare le recours
irrecevable, son arrêt ne remplace pas la décision attaquée, qui
demeure en
force. La révision peut alors être demandée, en vertu du droit
cantonal,
seulement pour les motifs qui affectent cette décision cantonale (et
non
l'arrêt fédéral d'irrecevabilité, dont la révision est régie
exclusivement
par les art. 136 ss OJ) (cf. s'agissant du recours en réforme ayant
aussi un
effet dévolutif: ATF 118 II 477 consid. 1 et les références citées;
voir
aussi Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Prozessieren vor
Bundesgericht, 2ème éd., n. 8.22, p. 280; Jean-François Poudret,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.3 ad 38 et n. 4
ad 138).

2.3 En l'occurrence, statuant sur un recours de droit administratif,
le
Tribunal fédéral est, le 15 février 2002, entré en matière sur le
fond et a
confirmé la décision du 27 mars 2001 de la Commission cantonale de
recours.
L'arrêt sur recours de droit administratif s'est donc substitué à la
décision
cantonale, si bien que celle-ci ne pouvait plus faire l'objet d'une
procédure
de révision cantonale. Une demande de révision ne pouvait être
dirigée que
contre cet arrêt fédéral, demande qui aurait dû être déposée auprès du
Tribunal fédéral dans un délai normalement de nonante jours dès la
découverte
des motifs de révision prévus à l'art. 137 OJ (art. 141 al. 1 lettre
b OJ).
La Commission cantonale de recours aurait donc dû déclarer
irrecevable la
demande de révision déjà pour cause d'incompétence. Par ailleurs, on
peut
sérieusement se demander si la Commission canto- nale de recours
n'aurait pas
dû refuser d'entrer en matière sur la demande de révision présentée
par
B.________ déjà pour le simple motif que celle-ci n'était pas partie
à la
procédure cantonale qui a abouti à la décision du 27 mars 2001, dont
la
révision est demandée. En outre, il est sans importance que, dans son
arrêt
du 15 février 2002, le Tribunal fédéral ne soit pas entré en matière
sur le
recours formé par B.________ pour défaut de qualité pour agir, du
moment
qu'il a de toute manière statué sur le fond du recours de droit
administratif
interjeté par son mari qui a soulevé les mêmes griefs qu'elle dans un
seul et
même acte de recours. Quoi qu'il en soit, il n'est pas allégué que
l'arrêt
fédéral serait affecté d'un motif de révision sur ce point.
Le fait que la procédure de révision prévue par le droit cantonal
(art. 80
lettre a de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure
administrative) soit, selon l'avis des recourants, plus large que la
procédure de révision fédérale (art. 137 lettre a OJ) en ce qui
concerne
l'admission des cas de révision fondés sur un crime ou un délit n'y
change
rien. En effet, comme la décision cantonale du 27 mars 2001 a été
entièrement
confirmée, partant remplacée par l'arrêt fédéral du 15 février 2002,
la voie
de la révision cantonale était d'emblée exclue.

En résumé, la décision d'irrecevabilité du 20 mai 2003 doit être
confirmée
pour d'autres motifs que ceux retenus par la Commission cantonale de
recours.
Point n'est donc besoin d'examiner les griefs qui se rapportent aux
motifs
(erronés) de cette décision.

3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient
sans
objet. Au surplus, il n'y a aucune raison de faire droit à la requête
de
suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu
sur la
demande de réexamen pendante devant l'autorité cantonale de première
instance. Succombant, les recourants doivent, solidairement entre eux,
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou-
rants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou-
rants, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission canto- nale de
recours
de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office
fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.434/2003
Date de la décision : 25/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;2a.434.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award