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25/09/2003 | SUISSE | N°2A.431/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 septembre 2003, 2A.431/2003


2A.431/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant, représenté par Me Peter Volken, avocat,
Englisch-Gruss-Strasse 6, case postale 395, 3900 Brig,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

levée de d

étention selon art. 13c LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du...

2A.431/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 25 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant, représenté par Me Peter Volken, avocat,
Englisch-Gruss-Strasse 6, case postale 395, 3900 Brig,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

levée de détention selon art. 13c LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du
1er septembre 2003.

Faits:

A.
Le 23 juillet 2001, X.________, né le 10 janvier 1952, ainsi que son
épouse
et l'un de leurs enfants, tous ressortissants de Serbie et du
Monténégro, ont
déposé une demande d'asile. Les intéressés ayant disparu durant la
procédure,
l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de non-entrée en
matière.

Le 5 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la seconde
demande d'asile présentée le 22 juillet 2002 par les intéressés et
prononcé
leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 31 octobre
2002 pour
quitter la Suisse, sous peine de refoulement. X.________ et sa
famille ont
sollicité la reconsidération de ce pronon- cé qui a été rejetée selon
décision du 4 février 2003. Statuant sur recours le 18 mars 2003, la
Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette
décision.
Les intéressés ont demandé, en vain, à maintes reprises la
prolongation du
délai de départ fixé au 31 octobre 2002.

En avril 2003, X.________ a été placé en détention préventive dans le
cadre
d'une enquête pénale pour vols en bande et par métier. Cette mesure a
été
levée le 24 juillet 2003.

B.
Le 24 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers
valaisan
(ci-après: le Service cantonal) a décidé de mettre X.________ en
détention en
vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif
qu'il
existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait se
soustraire à son refoulement.

Le 25 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé
cette décision.

C.
X.________ a déposé une demande de libération. Il a comparu le 26
août 2003
devant le Tribunal cantonal qui, par arrêt du 1er septembre 2003, a
rejeté la
demande de libération, étant donné que les indices de fuite
subsistaient.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 1er septembre
2003 et
d'ordonner sa libération immédiate et, subsidiairement, que le
dossier soit
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision
dans le
sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal
conclut
au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations. L'Office
fédéral
des réfugiés ne s'est pas déterminé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour
assurer
l'exécution de la décision de renvoi. En effet, il existe un faisceau
d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de
la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a
l'intention de se
soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite,
voir ATF
125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité,
l'intéressé est
sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Le recourant semble
remettre
en cause la décision lui refusant l'asile et donc son renvoi de
Suisse. Il
n'y a pas lieu d'examiner ici les motifs tenant à l'asile. Il
convient de
rappeler que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la
décision de renvoi de Suisse découlant ici du refus d'asile, sauf si
celle-ci
est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au
point
d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid.
2; 121
II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.
Certes,
le recourant a déclaré être prêt à retourner dans son pays d'origine,
mais
n'a entrepris aucune démarche concrète et sérieuse en vue d'obtenir
des
documents de voyage nécessaires à son départ de Suisse. Le fait que
sa femme
et ses enfants soient logés en Suisse ne constitue pas une garantie
contre le
risque de fuite. En effet, durant la première procédure d'asile, le
recourant
et sa famille n'ont pas hésité à disparaître ensemble dans la
clandestinité.
Peu importe de savoir s'ils sont restés illégalement en Suisse ou,
comme ils
le prétendent, rentrés chez eux. Le fait est qu'ils n'étaient plus à
la
disposition des autorités suisses. En outre, le recourant a multiplié
les
démarches pour prolonger le délai de départ de Suisse, ce qui
constitue un
indice supplémentaire qu'il n'a pas l'intention de quitter notre
pays. Le
recourant a encore fait l'objet d'une enquête pénale pour vols en
bande et
par métier. Le recourant conteste toute implication dans cette
affaire. Il
relève qu'il a simplement acheté à des Russes des objets volés à bas
prix.
Bien qu'il n'ait (encore) subi aucune condamnation pénale, on peut
remarquer
que les actes qui lui sont reprochés, mêmes s'ils ne sont pas
constitutifs
d'infractions pénales (point qui n'a pas à être examiné ici), ont été
accomplis dans des circonstances pour le moins douteuses. Cela
démontre en
tout cas que le recourant n'agit pas de manière irréprochable.

1.2 Pour le surplus, il apparaît que le maintien en détention du
recou rant
en vue du refoulement apparaît comme proportionné aux circonstances et
respecte le principe de diligence. En outre, l'exécution du renvoi de
l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques ou
matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
Contrairement
à ce que laisse entendre le recourant, il ressort du dossier que
plusieurs
autorisations de visite ont été accordées par le Service cantonal en
faveur
de divers membres de sa famille. Cela est d'ailleurs confirmé par le
procès-verbal d'audition du recourant du 26 août 2003 devant le Juge
de la
détention. Il résulte également de ce procès-verbal que le recourant
est
suivi par un médecin et prend régulièrement des médicaments.

2.
En conclusion, le présent recours doit donc être rejeté. La requête
d'assistance judiciaire totale doit être admise, les conditions de
l'art. 152
al. 1 et 2 OJ étant réalisées. Le mandataire du recourant doit ainsi
être
nommé avocat d'office. Pour le surplus, il convient de statuer sans
frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Peter Volken, avocat à Brigue, est désigné comme avocat d'office
du
recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est versée à titre
d'honoraires
par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-
rant, au
Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
réfugiés.

Lausanne, le 25 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.431/2003
Date de la décision : 25/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-25;2a.431.2003 ?
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