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24/09/2003 | SUISSE | N°2P.122/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 septembre 2003, 2P.122/2003


{T 0/2}
2P.122/2003 /svc

Arrêt du 24 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

S. ________, recourante, représentée par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

contre

Office du personnel de l'État de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève

1.

art. 9 et 29 Cst. (résiliation des rapports de service),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal...

{T 0/2}
2P.122/2003 /svc

Arrêt du 24 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.

S. ________, recourante, représentée par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

contre

Office du personnel de l'État de Genève,
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.

art. 9 et 29 Cst. (résiliation des rapports de service),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 25 mars 2003.

Faits:

A.
S. ________ est entrée au service de l'Etat de Genève en 1998 au
service
financier du Département X.________ (ci-après: le Département).

Au terme de la période d'essai de trois mois et de la première année
probatoire, les prestations de la prénommée ont fait l'objet d'une
évaluation
portant notamment sur ses capacités, le travail effectué et son
comportement.
A ces deux occasions, les prestations de S.________ ont été
qualifiées de
bonnes à très bonnes par son chef direct.

Le 15 mai 2000, à l'issue d'une troisième évaluation, les prestations
de
l'intéressée portant sur la période allant de février 1999 au 31
janvier
2000, ont été qualifiées d'excellentes.

Dès la fin du mois de décembre 1999, S.________ a été absente pour
cause de
maladie; elle a progressivement repris le travail à temps partiel,
d'abord
semble-t-il à 50 %, puis à 70% dès le mois de mai 2000 jusqu'au 15
janvier
2001.

B.
A partir du mois d'avril 2000, la gestion du contrôle horaire de
S.________
s'est compliquée. Il a été reproché à l'intéressée de s'absenter sans
insérer
le code justificatif exact dans le système d'enregistrement ou sans
présenter
de certificat médical. Comme son compteur présentait systématiquement
un
solde négatif excédant les dix heures réglementaires, plusieurs
courriers lui
ont été adressés dès le 18 avril 2000 par la responsable du contrôle
horaire
des employés et fonctionnaires du Département.

Le 13 décembre 2000 a eu lieu un entretien qui a réuni S.________, le
secrétaire général ainsi que le chef du service financier du
Département; le
chef direct de l'intéressée, en congé depuis le 1er septembre 2000,
n'a pas
participé à l'entretien. A cette occasion, la direction du
Département a
décidé de placer S.________ sous l'autorité directe du chef du service
financier et de prolonger sa période probatoire de six mois, vu sa
capacité
de travail restreinte et l'absence prolongée de son chef direct
jusqu'au 31
août 2001. Il lui a en outre été demandé d'éclaircir le décompte de
ses
heures de travail et de ses vacances. Par la suite, la situation ne
s'est
cependant pas améliorée: S.________ n'a pas effectué le nombre
réglementaire
d'heures de travail durant la période de janvier à mai 2001, tandis
que la
responsable du contrôle horaire des employés et fonctionnaires a
régulièrement dû lui adresser des courriers pour lui signaler qu'elle
introduisait des codes inexacts dans le système de contrôle ou qu'elle
prenait des congés sans introduire les codes correspondants;
certaines des
explications qui lui ont été demandées à ces occasions sont restées
sans
réponse.

Le 11 juillet 2001, S.________ a été convoquée à un nouvel entretien
qui
s'est déroulé en présence du secrétaire général ainsi que de la
cheffe de la
division des ressources humaines du Département. Le secrétaire
général lui a
rappelé la teneur de l'entretien du 13 décembre 2000, ainsi que les
motifs
qui avaient présidé à la demande de prolongation de sa période
probatoire de
six mois. Il a par ailleurs constaté qu'elle avait présenté de
nouvelles
absences pour cause de maladie totalisant «10,5 jours au compteur»,
qu'elle
avait fréquemment été absente sans prévenir et sans produire de
certificats
médicaux, qu'elle avait procédé à des corrections de ses horaires de
travail
«après-coup», ce qui rendait finalement «incontrôlable» ses heures de
travail
et, enfin, qu'elle ne s'était pas conformée aux instructions qui lui
avaient
été données lors du précédent entretien. S.________ a reconnu que le
contrôle
horaire la concernant était défectueux, car elle n'avait pas saisi le
mode de
fonctionnement de la machine; elle a également admis avoir accumulé de
nombreuses heures négatives, précisant qu'elle n'avait pas compris
l'avertissement qui lui avait précédemment été donné à ce sujet par la
direction. A l'issue de l'entretien, S.________ a été informée qu'une
demande
allait être faite à l'Office du personnel en vue de mettre fin à ses
rapports
de service, sa nomination en qualité de fonctionnaire n'étant pas
envisageable au vu de son attitude générale jugée insatisfaisante.

C.
Le 13 juillet 2001, l'Office du personnel a mis fin aux rapports de
service
liant S.________ à l'Etat de Genève pour le 31 octobre 2001, en
relevant
notamment: «(...) Les motifs qui ont incité vos supérieurs à demander
votre
licenciement vous sont connus puisqu'ils vous ont été communiqués,
notamment,
lors de l'entretien que vous avez eu avec votre hiérarchie le 11
juillet
2001. En effet, l'insuffisance de vos prestations, en particulier en
ce qui
concerne l'attitude générale, ne permettant pas la poursuite des
rapports de
service, celle-ci ne saurait être exigée, selon les règles de la
bonne foi,
d'aucune des parties. Dans ces conditions, le bon sens et l'intérêt
de tous
commandent qu'il y soit mis un terme. Vous ne ferez donc plus partie
du
personnel de l'administration cantonale dès le 1er novembre 2001
(...)».

Par la suite, S.________ a demandé à la cheffe des ressources
humaines la
modification du procès-verbal de l'entretien du 11 juillet 2001 sur un
certain nombre de points. Elle a notamment indiqué avoir remis des
rapports
relatifs à son activité directement à son chef de service (cf.
courrier
électronique du 18 juillet 2001) et a contesté certains des reproches
qui lui
étaient faits, en particulier ceux liés au contrôle de ses heures de
travail,
en relevant qu'elle avait dernièrement amélioré son comportement et
que la
qualité de son travail n'avait jamais été mise en cause (cf. lettre
du 7 août
2001).

D.
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la
décision
du 13 juillet 2001, en concluant dans un premier temps à la
prolongation de
douze mois de sa période probatoire puis, dans un mémoire ultérieur, à
l'annulation de la décision de licenciement et à sa réintégration au
sein du
personnel de l'Etat de Genève.

Par arrêt du 25 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de
Genève
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté sous suite de frais le
recours
en retenant, en bref, que le droit d'être entendu de S.________
n'avait pas
été violé et que la décision attaquée était exempte d'arbitraire.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
25 mars
2003. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue
(art. 29
al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) aussi bien dans l'arrêt
attaqué que
dans la décision de licenciement.

Le Tribunal administratif, ainsi que le Département des finances du
canton de
Genève concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid.
1 p. 227
et les références).

1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale par le Tribunal administratif, le présent recours
est en
principe recevable au regard des art. 84, 86 et 89 OJ.

1.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour agir les
particuliers ou les
collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale. Selon la
jurisprudence,
cette disposition n'ouvre la voie du recours de droit public qu'à
celui qui
est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts propres et
juridiquement
protégés. Les intérêts que le recourant invoque doivent être protégés
soit
par une règle du droit fédéral ou cantonal, soit directement par un
droit
fondamental spécifique, pour autant que ces intérêts se trouvent dans
le
champ de protection de la norme constitutionnelle. Un recourant n'a
qualité
pour déposer un recours de droit public pour arbitraire que si les
dispositions dont il invoque l'application arbitraire lui accordent
un droit
ou servent à protéger ses intérêts prétendument lésés (ATF 126 I 81
consid.
3b et 6d p. 85 s. et 94).

Dans le canton de Genève, la législation cantonale ne confère aucun
droit à
un employé en période probatoire dont les prestations sont qualifiées
d'insuffisantes pour s'opposer à un licenciement (cf. arrêt non
publié du
Tribunal fédéral du 22 octobre 1993 dans la cause 2P.283/1992,
consid. 2b).
L'art. 20 al. 3 de la loi générale, du 4 décembre 1997, relative au
personnel
de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux
du
canton de Genève (ci-après citée: LPAC) prévoit au contraire que,
lorsque les
rapports de service ont duré plus d'une année et jusqu'à la fin de la
période
probatoire, l'employé peut être licencié moyennant un préavis de
trois mois
pour la fin d'un mois. L'art. 21 al. 1 LPAC dispose par ailleurs que,
«pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des
parties peut
mettre fin aux rapports de service en respectant le délai de
résiliation;
l'employé est entendu par l'autorité compétente; il peut demander que
le
motif de la résiliation lui soit communiqué». Selon la jurisprudence,
il
n'est pas exigé que ce motif soit important, telle une faute grave
(cf. arrêt
non publié précité du Tribunal fédéral, consid. 2b). Aux conditions
énoncées
par la disposition légale précitée, l'autorité de nomination est donc
en
principe libre - sous réserve de respecter les principes généraux de
la
proportionnalité, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire - de renoncer à maintenir les rapports de service d'un
employé.
En d'autres termes, au contraire du licenciement d'un fonctionnaire,
qui
exige l'existence d'un motif objectivement fondé (art. 21 al. 2
LPAC), la
législation genevoise ne soumet la résiliation des rapports de
service d'un
employé à aucune condition matérielle.

1.3 Partant, la recourante n'a pas la qualité pour agir sur le fond
par la
voie du recours de droit public; il ne sera donc pas entré en matière
sur ses
critiques relatives au prétendu caractère arbitraire de l'arrêt
attaqué et de
la décision de l'Office du personnel de l'Etat de Genève (cf. ATF 120
Ia 110
consid. 1b).

2.
Le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se
plaindre
par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits
de
partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou de droits qui
découlent
directement de dispositions constitutionnelles, lorsqu'une telle
violation
équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4
p. 222 et
les références).

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit
d'être
entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

2.1 Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa
violation
entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans
qu'il soit
nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou
non
(cf. ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383).
Selon la
jurisprudence, les violations sans gravité du droit d'être entendu
peuvent
être corrigées si l'intéressé peut s'exprimer devant une autorité de
recours
pleinement compétente pour revoir la cause en fait et en droit (cf.
ATF 127 V
431 consid. 3d/aa p. 437 s.). Tel n'est pas le cas du Tribunal
administratif
genevois qui, s'il peut statuer sur le respect du droit d'être
entendu, ne
peut revoir la décision sur le fond que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (cf. arrêt attaqué, consid. 6 et 11).

Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par
les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne
contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire;
dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties
minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral
examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I
257
consid. 3a p. 259).

2.2 La recourante fonde principalement son argumentation relative à la
violation de son droit d'être entendue sur l'art. 5 du Règlement
cantonal du
17 octobre 1979 d'application de la loi concernant le traitement et
les
diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et
des
établissements hospitaliers (ci-après: le règlement concernant le
traitement), dont la teneur est la suivante:
«Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la
période d'essai de 3 mois et des 1ère, 2e et 3e années probatoires,
d'une
analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et
le
comportement du titulaire. Si la période probatoire a été prolongée,

les
prestations de l'intéressé font également l'objet d'une analyse avant
le
terme de la prolongation (al. 1).

Les résultats de l'analyse sont portés à la connaissance du titulaire
et
discutés au cours d'un entretien avec son chef direct et le supérieur
hiérarchique. La formule d'analyse des prestations doit être signée
par tous
les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note
contestant
tout ou partie de l'analyse. Cette note fait partie intégrante du
dossier
d'analyse (al. 2).

(al. 3 abrogé).

Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l'intéressé est
avisé par
écrit:
a) qu'il n'assume pas d'une manière satisfaisante les tâches qui lui
sont
confiées;

b) qu'il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;

c) qu'une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de
12 mois,
au plus tard avant la fin de la période probatoire;

d) que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas
satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si cette
solution
n'est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent
cesser
au plus tard à la fin de la période probatoire (al. 4).
Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre
III de la
loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et
des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997» (al. 5).
En bref, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir prononcé
son
licenciement sans avoir préalablement procédé à l'analyse de ses
prestations
et à l'établissement d'une formule d'analyse, la privant de la sorte
de la
possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de cette
analyse.
Elle relève également que son supérieur hiérarchique était absent
lors de
l'entretien du 11 juillet 2001 et qu'elle n'a, de surcroît, pas été
avisée
par écrit du fait que ses résultats étaient jugés insatisfaisants,
toutes
choses contraires à la disposition réglementaire précitée et qui ne
lui ont
pas permis de répondre aux reproches formés contre elle en temps
utile.

L'autorité intimée objecte que l'art. 5 du règlement concernant le
traitement
n'était pas applicable en l'espèce et que, le fût-il, S.________ n'a
de toute
façon pas été privée du droit de s'exprimer.

2.3 Cette dernière opinion doit être confirmée.

Il a en effet été jugé (cf. arrêt précité non publié du Tribunal
fédéral du
22 octobre 1993, consid. 3 c et d) que n'était pas arbitraire
l'interprétation selon laquelle l'art. 5 précité du règlement
concernant le
traitement était inapplicable en cas de licenciement d'un employé en
période
probatoire, mais que seul entrait en ligne de compte dans un tel cas
l'art.
17 LPAC (devenu aujourd'hui l'art. 20 LPAC). L'arrêt précité ajoute
ceci:

«l'art. 5 al. 5 du règlement d'application de la loi sur le traitement
réserve du reste expressément l'application de l'art. 17 LPAC. A cela
s'ajoute que les droits procéduraux contenus à l'art. 5 al. 4 du dit
règlement ne se rapportent pas à la loi générale relative au
personnel de
l'administration cantonale et des établissements publics médicaux
(LPAC) qui
régit la résiliation des rapports de service des employés, mais à la
loi
genevoise du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses
prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des
établissements
hospitaliers qui, comme son nom l'indique, règle exclusivement les
droits
pécuniaires des agents publics genevois. Dès lors, si le Conseil
d'Etat
genevois avait réellement voulu accorder de telles garanties de
procédure aux
employés, il les aurait logiquement inscrites dans le règlement du 7
décembre
1987 d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale (n.b.: remplacé aujourd'hui par le
règlement
d'application de la LPAC du 24 février 1999, qui ne contient pas non
plus de
règle semblable à l'art. 5 du règlement concernant le traitement). En
résumé,
il n'est pas déraisonnable de soutenir que l'art. 5 al. 4 du règlement
d'application de la loi sur le traitement ne reconnaît pas des droits
de
partie aux employés, en tout cas dans la procédure de licenciement».

Cela étant, la recourante ne soulève aucun argument de nature à
justifier une
modification de cette jurisprudence; il y a dès lors lieu de la
confirmer. Le
moyen tiré de la violation de prétendues garanties formelles de
procédure
reconnues par le droit cantonal doit ainsi être rejeté.

2.4 Pour le surplus, la recourante se contente d'affirmer que son
droit de
s'exprimer sur les éléments essentiels du dossier et de produire des
preuves
pertinentes avant que la décision litigieuse ne soit prise à son
égard a été
violé. Cette argumentation, qui ne fait que reproduire la définition
jurisprudentielle du droit d'être entendu, ne suffit pas aux
exigences de
motivation que la jurisprudence a déduites de l'art. 90 OJ (cf. ATF
127 III
279 consid. 1c), de sorte qu'il faut également déclarer le recours
irrecevable sur ce point.

3.
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le
recours
est mal fondé et doit être rejeté.

Succombant, la recourante devra supporter les frais de justice (art.
156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, à
l'Office du personnel et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 24 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.122/2003
Date de la décision : 24/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-24;2p.122.2003 ?
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