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23/09/2003 | SUISSE | N°U.92/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, U.92/03


{T 7}
U 92/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

I.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de
Rumine 13,
1005 Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 octobre 2002)

Faits:

A.
I. ______

__, né en 1965, travaillait en qualité d'ouvrier paysagiste
au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré
co...

{T 7}
U 92/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

I.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
place
Pépinet 4, 1003 Lausanne,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de
Rumine 13,
1005 Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 octobre 2002)

Faits:

A.
I. ________, né en 1965, travaillait en qualité d'ouvrier paysagiste
au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré
contre le
risque d'accidents auprès de la Suisse Assurances (ci-après : la
Suisse).

Le 21 juin 2000, il s'est blessé à l'épaule gauche en tombant sur le
pont
arrière d'une camionnette (il se tenait debout quand le véhicule a
démarré).
Dans leur rapport du 27 juillet 2000, les docteurs A.________ et
B.________
de la Permanence Y.________ ont signalé à l'intention de
l'assureur-accident
que I.________ avait rapidement développé un important syndrome
douloureux
dorsal gauche, bien que l'examen clinique et le bilan radiologique
n'eût
révélé qu'une contusion de l'épaule. Selon le docteur C.________,
spécialiste
FMH en médecine interne, le cas évoluait vers une fibromyalgie de
l'hémicorps
gauche; il a néanmoins préconisé un examen plus approfondi par un
neurologue
pour vérifier l'éventualité d'une lésion neurologique et suggéré, en
cas de
résultat négatif, une prise en charge intensive par le service de
réadaptation de l'Hôpital Z.________ (rapport du 18 août 2000).
L'hypothèse
d'une lésion neurologique sous-jacente a pu être écartée (rapport du
docteur
D.________ du 1er septembre 2000). Quant au docteur E.________,
médecin-chef
de l'Hôpital Z.________ où l'assuré a accompli un séjour de 10 jours,
il a
confirmé l'absence de toute lésion somatique significative et posé le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux associés à un état
anxio-dépressif (rapport du 19 septembre 2000).

Par décision du 29 septembre 2000, la Suisse a nié le droit de
I.________ à
des prestations d'assurance au-delà du 31 août 2000, motif pris de
l'absence
d'un lien de causalité naturelle entre ses troubles psychiques et
l'accident
assuré. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par une nouvelle
décision
du 24 janvier 2001.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton
de
Vaud, en produisant une expertise psychiatrique effectuée par le
docteur
F.________ à la demande de son assureur-maladie et attestant d'une
incapacité
de travail totale.

Par jugement du 2 octobre 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud
a rejeté le recours.

C.
I.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Suisse prenne en
charge
l'incapacité de travail découlant de ses troubles psychiques et
sollicite, en
outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Suisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment en ce qui
concerne
l'exigence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre
l'atteinte
à la santé et l'accident assuré, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1En l'absence d'un avis médical portant spécifiquement sur le
problème de
la causalité naturelle entre l'affection psychique présentée par
I.________
et l'accident du 21 juin 2000, les premiers juges ont laissé cette
question
ouverte, estimant qu'un droit aux prestations n'entrait de toute
manière pas
en ligne de compte faute d'un rapport de causalité adéquate. La chute
dont
l'assuré avait été victime devait être qualifié d'accident de peu de
gravité,
de sorte que l'existence d'un tel rapport de causalité pouvait
d'emblée être
nié. En tout état de cause, même s'il fallait ranger cet événement
parmi les
accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de
gravité,
aucun des critères posés par la jurisprudence (ATF 115 V 140 consid.
6 c/aa)
pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité entre des
troubles
psychiques et un accident de cette catégorie ne se trouvaient en
l'occurrence
réunis.

3.2 Dût-on retenir, comme le soutient le recourant, un rapport de
causalité
naturelle entre ses troubles psychiques et l'accident du 21 juin 2000
à la
lumière des considérations émises par le docteur F.________ -
l'expertise du
médecin précité contient, il est vrai, des éléments de réponse allant
dans ce
sens - que cette seule conclusion ne lui serait d'aucun secours car
au regard
des circonstances du cas d'espèce, le caractère adéquat du rapport de
causalité fait à l'évidence défaut, même dans l'hypothèse qui lui est
la plus
favorable. En effet, on ne voit pas que la chute subie par le
recourant fût
particulièrement impressionnante ou dramatique, ni que la lésion
physique qui
en est résultée (contusion de l'épaule) puisse être qualifiée de
grave. C'est
également en vain que I.________ se réfère à la longueur de son
incapacité de
travail dès lors que seule la durée se rapportant à l'atteinte
somatique doit
être prise en considération dans l'examen de la causalité adéquate en
cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne. Or,
les
médecins ayant examiné le recourant ont été unanimes pour attribuer
dès le
début une origine psychogène à l'importance de ses douleurs,
singulièrement à
son incapacité de reprendre le travail. Enfin, il n'y a eu ni
complication,
ni erreur dans le traitement médical. Les premiers juges ont donc à
juste
titre considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des
prestations
d'assurance pour les conséquences de l'affection de nature psychique
dont le
recourant est atteint.

4.
Ce dernier succombe, de sorte qu'il ne saurait prétendre une
indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec
l'art.
135 OJ). Par ailleurs, il ne saurait être mis au bénéfice de
l'assistance
judiciaire gratuite. Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence
(ATF 125
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références), l'octroi de
l'assistance
judiciaire gratuite suppose, entre autres conditions, que les
conclusions du
recours ne sont pas vouées à l'échec. La jurisprudence considère que
les
conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant
des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,
d'engager un procès ou de le continuer (ATF 128 I 236 consid. 2.5.3,
125 II
275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence). En l'espèce, la
solution du litige ressortait clairement du jugement attaqué, si bien
que le
recours était dénué de chance de succès.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.92/03
Date de la décision : 23/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;u.92.03 ?
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