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23/09/2003 | SUISSE | N°I.418/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, I.418/03


{T 7}
I 418/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 avril 2003)

Faits:

A.> Par décision du 11 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué une re...

{T 7}
I 418/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 avril 2003)

Faits:

A.
Par décision du 11 mars 1996, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué une rente entière
depuis le
1er juillet 1993, à G.________, ressortissant italien né en 1947.

A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office
AI a
constaté que le degré d'invalidité de ce dernier n'était plus que de
35 %, de
sorte que par décision du 18 juillet 2001, il a supprimé la rente à
partir du
1er septembre suivant.

B.
Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
partiellement admis le recours interjeté contre cette décision par
G.________
et réformé la décision entreprise en ce sens qu'une demi-rente
d'invalidité
lui restait allouée à compter du 1er septembre 2001.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert, sous suite de dépens, la réforme en concluant au
maintien de son
droit à une rente entière au-delà du 1er septembre 2001.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18
juillet
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

3.
En l'espèce, l'intéressé présentait, au moment de la décision initiale
d'octroi de rente, des troubles somatoformes douloureux sous forme de
cervico-dorso-lombalgies chroniques et de gonalgies entraînant une
incapacité
de travail de 70 % (cf. rapport du 20 octobre 1995 du Centre médical
d'observation de l'assurance-invalidité [ci-après: COMAI]).

4.
Selon les premiers juges, une modification notable de ces
circonstances se
serait produite en ce sens que l'intéressé aurait recouvré une
capacité de
travail de 50 % correspondant à un degré d'invalidité du même taux. A
l'appui
de leur point de vue, ils se fondent sur un rapport d'expertise
établi par le
COMAI en date du 20 décembre 2000.

4.1 Selon ce rapport, l'assuré souffre d'un syndrome douloureux
somatoforme
persistant, de troubles non spécifiques de la personnalité (traits
caractériels et histrioniques), de scapulalgies droites chroniques,
d'un
status après fracture du corps de l'omoplate droite, d'une
spondylarthrose
débutante au niveau cervical et lombaire, ainsi que d'un status après
correction chirurgicale d'un probable pied bot.
Sur le plan rhumatologique, il ne peut plus exercer sa profession de
maçon,
pas plus qu'il n'est en mesure d'accomplir des travaux lourds
(notamment de
chantier), des activités impliquant le port de charges excédant 10
kg. ou des
mouvements répétitifs de l'épaule droite, en particulier ceux
nécessitant une
élévation antérieure supérieure à 100 %. Dans une activité adaptée, il
dispose en revanche d'une capacité entière de travail.

Sur le plan psychiatrique, les experts constatent que l'assuré se
présente de
manière tonique, avec des défenses caractérielles importantes. Il
s'estime
victime de ses anciens médecins traitants et des assurances avec
lesquelles
il se déclare en conflit. Il décrit les choses de manière
démonstrative,
projective et parfois théâtrale. Fixé dans une attitude
revendicatrice, il
attend que l'on reconnaisse ses droits. Aucun signe de la lignée
dépressive
n'est mis en évidence et les affects s'expriment surtout sur un mode
histrionique et de somatisation. Compte tenu du développement d'un
syndrome
somatoforme douloureux persistant chez une personnalité rigide et
revendicatrice par rapport aux assurances et au corps médical, les
experts ne
pensent pas que l'intéressé soit à même de reprendre une activité
professionnelle à moyen terme. Certes, ils constatent une certaine
amélioration des facteurs ayant favorisé l'émergence de l'atteinte
psychique
dont celui-ci souffre, mais ils considèrent qu'il reste fragilisé par
des
troubles de la personnalité et un syndrome somatoforme persistant.
Selon les
experts, ces affections n'excluent pas totalement une reprise du
travail de
sorte que, du point de vue médical, le recourant présente une capacité
résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée.

4.2 L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère
invalidant de
troubles somatoformes doit poser un diagnostic dans le cadre d'une
classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de
l'affection. Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par
l'assuré
d'une activité lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers
critères,
tels une structure de la personnalité présentant des traits
prémorbides, une
comorbidité psychiatrique, des affections corporelles chroniques, une
perte
d'intégration sociale, un éventuel profit tiré de la maladie, le
caractère
chronique de celle-ci sans rémission durable, une durée de plusieurs
années
de la maladie avec des symptômes stables ou en évolution, l'échec de
traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul des critères
précités
fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit s'exprimer sur
le cadre
psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la recommandation
de
refus d'une rente doit également reposer sur différents critères. Au
nombre
de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (VSI 2000 p. 154 ss
consid. 2c).

4.3 En l'occurrence, les critères retenus par les experts et
principalement
fondés sur la situation médicale sans rémission durable de l'assuré -
à
savoir, un syndrome douloureux somatoforme persistant, des troubles
non
spécifiques de la personnalité (traits caractériels et
histrioniques), des
scapulalgies droites chroniques, un status après fracture du corps de
l'omoplate droite, une spondylarthrose débutante au niveau cervical et
lombaire, ainsi qu'un status après correction chirurgicale d'un
probable pied
bot, la longue évolution des affections physiques, l'attitude
revendicatrice
du recourant, l'absence de simulation ou d'intention dans la
manifestation
des symptômes décrits - permettent, conformément à la jurisprudence
précitée
(cf. consid. 4.2), de poser un pronostic défavorable quant à une
éventuelle
reprise du travail à temps complet par l'assuré.

En l'absence d'élément susceptible de mettre sérieusement en doute les
conclusions des experts du COMAI - dont le rapport répond à toutes les
exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante (ATF
125 V 351
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c) -, on ne saurait faire grief aux
premiers
juges d'avoir retenu que l'assuré est atteint de troubles d'une
certaine
gravité, en raison desquels il n'est en mesure d'exercer une activité
adaptée
à son état de santé, qu'à 50 %. Dans la mesure où la capacité de
travail de
l'intéressé est passée de 30 % à 50 %, il s'est produit une
modification des
circonstances dont il convient d'examiner l'impact sur le degré
d'invalidité
de celui-ci.

5.
Sur ce point, les premiers juges ont considéré que dans la mesure où
le
recourant n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis plusieurs
années,
il convenait d'évaluer son degré d'invalidité sur la base des seules
données
médicales. Ce faisant, ils ont procédé à une évaluation
médico-théorique du
droit à la rente. La détermination du taux d'invalidité ne saurait
reposer
sur une telle évaluation de la capacité de travail, car cela revient à
déduire le degré d'invalidité de l'incapacité de travail de manière
abstraite, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte
à la
santé, ce qui n'est pas admissible (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314
consid. 3c;
RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b; 1991 n° U 130 p. 272 consid.
3b). Ainsi
que le recourant le relève à juste titre, l'instance cantonale de
recours
aurait dû procéder selon la méthode générale de comparaison des
revenus (cf.
art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002).

6.
6.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

6.2 En l'espèce, l'intéressé est sans activité lucrative et ne
perçoit plus
de gain régulier depuis 1995. Dans ces circonstances, il convient de
déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux
données
statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure
des
salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF
126 V 76
consid. 3b/aa et bb), en particulier, au salaire moyen auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé en 2001, date de la décision de révision. Lorsque les
revenus
avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique,
il est
superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré
d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous
réserve
d'une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêt non publié
M. du 15
avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2). En l'occurrence, compte tenu d'une
incapacité de travail de 50 %, il résulte un degré d'invalidité
inférieur à
66 % - cela même en procédant à l'abattement maximum de 25 % sur le
revenu
d'invalide (cf. ATF 126 V 78 consid. 5) - de sorte que le recourant
n'a pas
droit à une rente entière.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas
critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.418/03
Date de la décision : 23/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;i.418.03 ?
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