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23/09/2003 | SUISSE | N°C.173/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, C.173/03


{T 7}
C 173/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

X.________ SA, recourante, représentée par Me Anne-Christine Favre,
avocate,
avenue Paul-Cérésole 3, 1800 Vevey,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugemen

t du 13 juin 2003)

Faits:

A.
La société X.________ SA a déposé, le 28 novembre 2002, six préavis de
réduction de ...

{T 7}
C 173/03

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

X.________ SA, recourante, représentée par Me Anne-Christine Favre,
avocate,
avenue Paul-Cérésole 3, 1800 Vevey,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 13 juin 2003)

Faits:

A.
La société X.________ SA a déposé, le 28 novembre 2002, six préavis de
réduction de l'horaire de travail pour ses différents secteurs. Au
total, 43
personnes étaient touchées par la mesure dont la durée probable devait
s'étendre du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. La demande
d'indemnité est
motivée en résumé comme suit:

L'exploitation de X.________ était au bénéfice d'une licence «Y».
Afin de
satisfaire aux exigences requises par l'obtention de la licence «Z»,
l'établissement a dû fermer ses portes le 25 août 2002, dans le but
d'entreprendre des travaux de transformation et de rénovation. La
réouverture
de X.________, initialement prévue pour le 12 décembre 2002, a dû être
repoussée au 12 février 2003. En décembre et janvier 2003, la société
n'a
ainsi réalisé aucun chiffre d'affaires. Les charges salariales pour
ces deux
mois supplémentaires de fermeture se sont élevées à un million de
francs
environ. Le retard est dû à des procédures d'opposition qui ont
entraîné le
report de l'exécution de certains travaux. Il a également fallu tenir
compte
des vacances dans plusieurs entreprises du bâtiment durant les fêtes
de fin
d'année.

Par décision du 17 décembre 2002, le Service de l'emploi du canton de
Vaud a
fait opposition à ces préavis, au motif que la perte de travail était
due à
des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que
l'employeur doit assumer.

Par décision du 14 janvier 2003, annulant la précédente, le Service de
l'emploi a alloué les prestations demandées pour la période du 15
décembre
2002 au 15 janvier 2003. Il a retenu qu'on ne saurait faire supporter
à la
requérante le fait que les entreprises du bâtiment sont pour la
plupart en
vacances du 15 décembre au 15 janvier.

B.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a recouru contre cette
décision
devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à son
annulation.

Par jugement du 13 juin 2003, le Tribunal administratif a admis le
recours et
annulé la décision litigieuse.

C.
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au versement des
indemnités litigieuses pour la période du 15 décembre 2002 au 15
janvier
2003. Préalablement, la recourante demande un deuxième échange
d'écritures.

Le seco a renoncé à se déterminer. Le Service de l'emploi déclare ne
pas
avoir d'observations à formuler. Quant à la Caisse publique cantonale
vaudoise de chômage, elle s'en remet à dire de justice.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 110 al. 4 OJ, un échange ultérieur d'écritures n'a lieu
qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'autorité intimée fait
valoir dans
sa réponse au recours des éléments nouveaux sur lesquels le recourant
n'a pu
se déterminer précédemment (Fritz Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., Berne 1983, p. 194; ATF 114 Ia 314). Tel n'est pas le cas en
l'espèce.
L'office de l'emploi a déclaré ne pas avoir d'observations à
formuler. La
caisse s'est contentée de répondre qu'elle s'en remettait à justice.
Quant au
seco, il ne s'est pas déterminé. Il ne saurait s'agir, par le biais
du dépôt
d'une nouvelle écriture de la recourante, de prolonger en quelque
sorte le
délai de recours en lui permettant de développer des arguments
qu'elle aurait
omis d'invoquer dans son mémoire de recours.

2.
2.1Aux termes de l'art. 33 al. 1 let. a LACI, la perte de travail
n'est pas
prise en considération lorsqu'elle est due à des mesures touchant
l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de
réparation
ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées
de
l'exploitation ou encore à des circonstances inhérentes aux risques
normaux
d'exploitation que l'employeur doit assumer. Selon la jurisprudence,
doivent
être considérés comme des risques normaux d'exploitation, les pertes
de
travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de
la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire
l'objet de
calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher
chaque
employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles
présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent droit à
une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du
risque
d'exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière
identique
pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être
apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les
circonstances
liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V
500
consid. 1; SVR, 2003 AlV no 9 p 27).

2.2 D'après la jurisprudence rendue dans le domaine de l'indemnité en
cas de
réduction de l'horaire de travail dans des entreprises de la
construction, le
report de délais, que ce soit à la demande du maître de l'ouvrage ou
pour
d'autres motifs, pour lesquels l'entreprise chargée des travaux n'est
pas
responsable, n'a rien d'extraordinaire dans le domaine de la
construction, de
sorte que la perte de travail qui en résulte pour l'entreprise n'est
pas
prise en considération (DTA 1994 no 35 p. 247 consid. 2b et 249
consid. 5).
Il en va de même des reports de délais occasionnés par des
oppositions ou des
procédures de recours en relation avec la procédure d'autorisation de
construire (DTA 1995 no 20 p. 117). A l'inverse, le Tribunal fédéral
des
assurances a par exemple jugé, s'agissant d'une entreprise
spécialisée dans
la construction de tunnels, que l'écoulement non prévisible d'eau à
haute
teneur en sulfate et en chlorure, nonobstant les investigations
préalables
adéquates, n'était plus imputable au risque normal d'exploitation
(ATF 119 V
498; voir aussi ATF 128 V 305; Marcel Bischof, Der anrechenbare
Arbeitsausfall bei Kurzarbeit, in: Ausgewählte Fragen des
Arbeitslosenversicherungsrechts, Schweiz. Institut für
Verwaltungskurse
Journée du 13 mai 1996, Lucerne, p. 12; Hans-Ulrich Stauffer,
Kurzarbeits-,
Schlechtwetter-, Insolvenzentschädigung und Präventivmassnahmen : aus
der
Rechtsprechung der Kantonalen Schiedskommission für
Arbeitslosenversicherung
Basel-Stadt und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in BJM
1998, p.
177).

2.3 En l'occurrence, l'entreprise a dû être fermée en raison de
travaux de
construction et de rénovation. En elle-même cette circonstance ne
justifie
pas le paiement de l'indemnité, car elle relève des travaux de
réparation ou
d'entretien visés par l'art. 33 al. 1 let. a LACI. De tels travaux
sont
inhérents à la vie et au développement d'une entreprise (cf. Nicolas
Saviaux,
Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de
l'employeur et
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993 p. 183). Aussi bien la
question à
résoudre est-elle de savoir si le retard survenu dans les travaux,
ayant
entraîné le report de l'ouverture de l'établissement, doit ou non être
considéré comme un autre risque normal d'exploitation à la charge de
l'employeur (art. 33 al. 1 let. a in fine LACI).
En cas de fermeture de l'entreprise, l'exécution de travaux de
construction,
de rénovation ou l'installation de nouvelles machines est
nécessairement
soumise à des délais très serrés dans la mesure où il s'agit de
limiter au
maximum les pertes d'exploitation qui en résultent. Dans une telle
situation,
et compte tenu de l'ampleur des travaux qui devaient être exécutés en
l'espèce, le fait que le chantier accuse un certain retard n'a rien
d'inhabituel ou d'exceptionnel. Les principes développés à propos des
entreprises de construction valent mutatis mutandis dans le cas la
recourante. Tout maître de l'ouvrage est exposé au risque d'un report
des
délais d'exécution pour des motifs d'ordre administratif (permis de
construire) ou en raison d'une planification trop serrée, ou encore
d'imprévus qu'impliquent de manière générale des travaux de
rénovation ou de
transformation d'immeubles. Le fait que le retard accusé dans le
chantier a
été plus important encore en raison des vacances de certaines
entreprises
pendant la période des fêtes de fin d'année n'est pas décisif. C'est
la
conséquences du retard accumulé auparavant. En planifiant la fin des
travaux
au 12 décembre 2002, la recourante a pris le risque qu'un bref retard
dans
l'exécution de ceux-ci se reporte sur cette période de vacances. Un
tel
risque était envisageable et sa réalisation n'apparaît pas
extraordinaire au
point d'excéder les risques normaux d'exploitation en pareille
situation.

3.
Il en résulte que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Vaud, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et
au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 23 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.173/03
Date de la décision : 23/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;c.173.03 ?
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