La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | SUISSE | N°2A.438/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, 2A.438/2003


2A.438/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Damien Blanc, avocat, rue de Marignac 9, 1206
Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, abus de droit,

recours de droit administratif contre la décision de la ...

2A.438/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Damien Blanc, avocat, rue de Marignac 9, 1206
Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, abus de droit,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étran- gers du canton de Genève du 11 mars
2003.

Faits:

A.
Après avoir été refoulé de Suisse à deux reprises à la suite du rejet
de ses
demandes d'asile déposées en 1983 et en 1995, X.________,
ressortissant turc,
né le 2 janvier 1959, a épousé, le 12 février 1996, en Turquie
A.________, de
nationalité suisse, née le 4 mars 1938.

Laissant en Turquie ses enfants issus de deux lits différents
(apparemment
six), X.________ est entré en Suisse le 26 avril 1997 et a obtenu une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse.
Après une enquête approfondie, l'Office cantonal de la population du
canton
de Genève a, par décision du 24 juillet 2002, refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de lui
octroyer une
autorisation d'établissement, au motif que l'intéressé invoquait de
manière
abusive son mariage n'existant que formellement dans le seul but
d'obtenir
une autorisation de police des étrangers.

B.
Statuant sur recours le 11 mars 2003, la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission
cantonale
de recours) a confirmé cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler le prononcé du 11 mars
2003, de
dire qu'il doit être mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance dans ce sens.
Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de
dernière
instance cantonale pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement, sous réserve
notamment
d'un abus de droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF
128 II
145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).

1.2 Il ressort de l'arrêt attaqué de la Commission cantonale de
recours que,
dès que les époux se sont mis en ménage, le recourant a vécu comme un
célibataire en ce sens qu'il refusait, par exemple, de participer aux
charges
et tâches de la famille, alors qu'il envoyait de l'argent aux membres
de sa
famille restée en Turquie. Il ne rentrait au domicile conjugal que
pour les
repas. Les relations des époux se sont fortement dégradées en avril
2000,
moment à partir duquel il n'y a plus eu de vie de couple. Le recourant
entretenait une relation extra-conjugale. Statuant le 8 mai 2002 sur
une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale présentée par
l'épouse,
le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les
époux
X.________ à vivre séparés et condamné le recourant à verser à son
épouse une
pension à titre de contribution d'entretien.
Sur la base de ces constatations de fait - qui lient en principe le
Tribunal
fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, la Commission cantonale de recours
pouvait, à
bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit
manifeste en
invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, voire une
autorisation d'établissement. En effet, tout porte à croire que,
depuis en
tout cas avril 2000, il n'y a aucun espoir de réconciliation entre
les époux
et que toute reprise d'une véritable vie conjugale est exclue. Depuis
longtemps, le recourant entretient une relation extra-conjugale et
mène sa
propre vie, son but réel étant de faire venir en Suisse
ultérieurement l'une
de ses ex-épouses et deux de ses enfants.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits
pertinents de manière manifestement inexacte. Il prétend qu'il a vécu
une
véritable communauté conjugale avec son épouse pendant plus de six
ans, soit
jusqu'en mai 2002. Il oppose sa propre version à celle retenue par la
Commission cantonale de recours, sans pour autant démontrer à
satisfaction de
droit que les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont manifestement
inexacts ou incomplets ou encore établis au mépris de règles
essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ).
On peut donc admettre que la communauté conjugale - si tant est
qu'elle ait
jamais réellement existé - est vidée de sa substance depuis en tout
cas avril
2000, quand bien même la séparation judiciaire n'a été prononcée
qu'en mai
2002. Le mariage ayant été conclu en février 1996, le recourant a
vécu une
véritable union conjugale pendant largement moins que cinq ans. Dès
lors,
comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de
cinq ans
prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait
être mis
au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours apparaissant
d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art.
152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires,
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation
financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 23 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.438/2003
Date de la décision : 23/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;2a.438.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award