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23/09/2003 | SUISSE | N°2A.427/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, 2A.427/2003


2A.427/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de Lausanne 91, 1700
Fribourg,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
> autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision du
Tribunal administratif du canton de ...

2A.427/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jacques Meuwly, avocat, rue de Lausanne 91, 1700
Fribourg,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision du
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour
administrative, du 30
juillet 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant macédonien, s'est marié le 11 février 2000
avec la
mère de son enfant Y.________, né le 20 septembre 1999. Comme sa
femme était
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Fribourg, il a
obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
Le 16
mai 2000, l'épouse et l'enfant ont acquis la nationalité suisse.

Le 1er juillet 2001, la femme et l'enfant de X.________ ont quitté le
domicile familial pour s'installer à Zurich.

B.
Le 7 juillet 2000, X.________ a fait l'objet d'une condamnation à
trente
jours d'emprisonnement, avec sursis, pour violation grave des règles
de la
circulation routière et vol. Le 13 septembre 2001, il a de nouveau été
condamné pour violation grave des règles de la circulation routière,
notamment à une peine de dix jours d'emprisonnement. Le 25 janvier
2002, il a
été condamné à une peine de trois semaines d'emprisonnement pour
menaces et
injures. Le 8 mars 2002, il a été arrêté par la police pour menaces,
voies de
fait et violation grave des règles de la circulation routière.
Le 15 avril 2002, il a fait l'objet d'une plainte pénale de son
épouse pour
viol, lésions corporelles, voies de fait et menaces.

C.
Par décision du 9 décembre 2002, le Département de la police du
canton de
Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X._________ et
lui a imparti un délai de trente jours pour quitter le territoire
cantonal.
Statuant sur recours le 30 juillet 2003, le Tribunal administratif
fribourgeois a confirmé cette décision.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
C'est manifestement par erreur que le Tribunal administratif a retenu
que le
recourant était divorcé de son épouse suisse. Le jugement de divorce
prononcé
le 13 février 2003 par le Tribunal de district de Zurich n'est en
effet pas
entré en force, puisqu'il a été frappé d'appel. Mais cela ne change
rien à
l'issue du litige. En effet, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20),
le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et
à la
prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un
abus de
droit manifeste (ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145
consid.
2.2; 127 II 49 consid. 5a).

Or, il résulte de l'arrêt entrepris que les époux, dont la vie
commune a été
brève, se sont séparés le 1er juillet 2001 et qu'ils n'ont pas repris
la vie
commune depuis lors. L'épouse a même introduit une procédure de
divorce et,
le 15 avril 2002, a porté plainte contre son mari pour viol, lésions
corporelles, voies de fait et menace. Le recourant ne conteste pas
sérieusement ces faits; il produit même un nouveau moyen de preuve
(qui, en
principe, ne peut pas être pris en compte), soit une expertise
psychiatrique
du 5 août 2003, d'où il ressort que, pour les faits les plus graves,
sa
responsabilité pénale était diminuée. Dès lors, tout porte à croire
que la
reprise de la vie commune n'est pas envisageable de part et d'autre
et qu'il
n'y a plus aucun espoir de réconciliation. Chacun des époux mène sa
propre
vie. L'union conju- gale est ainsi vidée de sa substance.

Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant commet un
abus de
droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que
formellement dans
le seul but d'obtenir une prolongation de son auto- risation de
séjour.

2.
2.1Le recourant peut, en principe, se prévaloir du droit au respect
de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son enfant
de
nationalité suisse pour obtenir une autorisation de séjour lui
permettant de
rester en Suisse.
Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant vit séparé de son
fils, né en
septembre 1999, depuis juillet 2001 et que, dans un premier temps, il
a
rencontré des difficultés à exercer régulièrement son droit de visite
sur son
enfant. Depuis l'été 2002, il voit son fils un dimanche sur deux. Le
recourant n'a toutefois pas établi avoir contribué matériellement à
l'entretien de son fils, ne serait-ce que dans les limites de ses
moyens
restreints, sous réserve d'un versement effectué au début 2003, soit
peu
avant le dépôt du recours. Certes, le recourant prétend que depuis
qu'il a un
travail régulier, il s'acquitte de ses obligations d'entretien envers
son
fils. A l'appui de ses dires, il produit des quittances attestant de
deux
versements mensuels à titre de contribution d'entre tien.
Indépendamment du
fait que ces versements semblent avoir été effectués pour les besoins
de la
cause, ces (nouveaux) moyens de preuve (novas) ne peuvent normalement
pas
être examinés dans le cadre de la présente procédure fédérale, dans
la mesure
où ils n'ont pas été soumis préalablement au Tribunal administratif,
dont les
constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ;
cf. ATF
125 II 217 consid. 3a). Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre
pas que,
s'agissant de son obligation d'entretien envers son fils, les faits
retenus
par le Tribunal administratif seraient manifestement inexacts,
incomplets ou
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
OJ).

Les liens du recourant avec son fils, âgé aujourd'hui de quatre ans,
ne
peuvent donc être qualifiés de particulièrement étroits et effectifs
au sens
de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1c).

2.2 De toute façon, la protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH
n'est pas
absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée
et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant
que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La
question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics
en pré sence (ATF 125 II 633 consid. 1e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1
consid.
3c, 22 consid. 4a).

2.3 Le recourant réalise en tout cas le motif d'expulsion prévu à
l'art. 10
al. 1 lettre a LSEE, dès lors qu'il a été condamné à diverses
reprises à des
peines d'emprisonnement et qu'il fait actuellement l'objet d'une
enquête
pénale notamment pour viol. Il ne séjourne légalement en Suisse que
depuis
son mariage conclu en février 2000. Depuis lors, il n'exerce une
activité
lucrative que de manière irrégu- lière. Son intégration est donc fort
limitée. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir tissé de liens
particulièrement
forts avec la Suisse, hormis ses relations avec son fils. Mais, comme
on l'a
vu, leurs attaches ne sont pas intenses au point de justifier le
renouvellement de l'autorisation de séjour, dans la mesure où
recourant ne
voit son enfant qu'un dimanche sur deux et ne s'acquitte
qu'occasionnellement
de ses obli gations d'entretien envers lui. L'intérêt privé du
recourant à
pouvoir demeurer en Suisse ne saurait donc l'emporter sur l'intérêt
public à
son renvoi.
Tout bien considéré, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans
l'exercice de
son droit à la vie familiale, surtout si l'on considère qu'il lui sera
loisible de revenir en Suisse pour visiter son fils dans le cadre de
séjours
touristiques, les modalités du droit de visite pouvant être, le cas
échéant,
aménagées quant à sa fréquence et à sa durée.

2.4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient
sans
objet. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec, la
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 et
2 OJ).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
153, 153a
et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif
du
canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office
fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 23 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.427/2003
Date de la décision : 23/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;2a.427.2003 ?
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