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23/09/2003 | SUISSE | N°2A.369/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, 2A.369/2003


2A.369/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la
communication (DETEC), 3003 Berne.

Transmission des programmes de télévision en allemand et en italien à
Genève,


recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
l'environnement, des transports, de l'éne...

2A.369/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne,
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la
communication (DETEC), 3003 Berne.

Transmission des programmes de télévision en allemand et en italien à
Genève,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication,
du 28
juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par décision du 1er mars 2002, le Département fédéral de
l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a, sur
délégation
du Conseil fédéral, autorisé la SSR à désactiver une partie des
émetteurs
terrestres afin de lui permettre de mettre en place un nouveau réseau
d'émetteurs pour la télévision numérique terrestre; à cet effet, il a
modifié
l'annexe à la concession octroyée à la SSR réglant les moyens
techniques de
diffusion. Cette décision a pour conséquence que les programmes de
télévision
de la SSR destinés à une région linguistique particulière ne peuvent
pro-
visoirement plus être diffusés par voie hertzienne terrestre, sous
réserve
des frontières linguistiques, dans les autres régions linguistiques.
Si ces
programmes ne peuvent pas être captés au moyen d'une antenne aérienne
ou
intérieure, ils peuvent en revanche l'être via satellite ou au moyen
du
câble.
Le 26 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Conseil
fédéral, en concluant à l'annulation de celle-ci dans la mesure où
elle
autorise la SSR à ne plus transmettre de façon gratuite (à part la
redevance)
ses programmes en allemand et italien à son domicile et,
subsidiairement, à
ce que le DETEC modifie la décision attaquée en ce sens que la SSR est
obligée de lui fournir tous les moyens pour avoir un accès gratuit (à
part la
redevance) à tous les programmes. Domicilié à Genève, le prénommé se
plaignait en effet de ne plus pouvoir capter les programmes de langues
allemande et italienne produits par la SSR. Il prétendait qu'il ne
pouvait
pas installer dans son quartier le câble, ni une antenne parabolique
pour
capter les programmes via satellite.

1.2 Le 11 avril 2003, l'Office fédéral de la justice a ouvert un
échange de
vues avec le Tribunal fédéral au sujet de l'éventuelle compétence de
celui-ci
pour connaître du recours du 26 août 2002. Le 16 mai 2003, le Tribunal
fédéral s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire; il a
considéré en
bref que la voie du recours de droit administratif était exclue en
vertu de
l'art. 99 al. 1 lettre d OJ interprété à la lumière de la
systématique, du
sens et du but de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la
télévision (LRTV; RS 784.40) et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur
la
radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) applica-
bles en tant que lex specialis. Le 28 mai 2003, l'Office fédéral de la
justice s'est rallié à ce point de vue et a admis la compétence du
Conseil
fédéral.
La procédure de recours est donc actuellement pendante devant le
Conseil
fédéral.

1.3 Le 26 août 2002, X.________ avait parallèlement déposé devant
l'Office
fédéral de la communication (OFCOM) une "demande de sommation" contre
la SSR,
en sollicitant que celle-ci soit sommée de transmettre de façon
gratuite (à
part la redevance) ses programmes en allemand et en italien à son
domicile
et, subsidiairement, que la SSR soit sommée de lui fournir tous les
moyens
pour avoir un accès gratuit à tous les programmes.
Le 20 mars 2003, l'OFCOM a refusé d'entrer en matière sur cette
requête,
faute d'intérêt digne de protection; il a considéré qu'il n'y avait
pas lieu
de statuer sur cette requête, qu'elle soit traitée comme une
dénonciation ou
comme une demande de décision en constatation de droit. X.________ a
alors
formé un recours devant le DETEC qui, par prononcé du 28 juillet
2003, l'a
déclaré irrecevable, en indiquant que sa décision pouvait faire
l'objet d'un
recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

1.4 Agissant le 18 août 2003 par la voie du recours de droit admi-
nistratif,
X.________ demande en substance au Tribunal fédéral de constater
qu'il a un
droit subjectif de recevoir à sa résidence les programmes en allemand
et en
italien de la SSR, laquelle doit être sommée de transmettre
gratuitement tous
les programmes ou du moins de lui fournir les moyens pour avoir un
accès
gratuit à ceux-ci.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1).

2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du
recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le
droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles
émanent
des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation
spéciale ne
soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186). Lorsque le recours
de
droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision
(finale) au
fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la
procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II
186
consid. 1d/aa p. 190; 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; voir aussi ATF
125 II 293
consid. 4j p. 311), à l'encontre des décisions incidentes (ou
partielles) ou
encore des décisions de non-entrée en matière (art. 101 lettre a OJ).
On peut
admettre que cette disposition légale s'applique également aux
décisions de
non-entrée en matière sur une demande en constatation de droit dans un
domaine où la voie du recours de droit administratif est exclue.

2.2 Au terme d'un échange de vues sur la question de la compétence,
il a été
admis que le Conseil fédéral était seul compétent pour connaître du
recours
du 26 août 2002 dirigé contre la décision du DETEC du 1er mars 2002,
la voie
du recours de droit administratif étant exclue. Comme les motifs et
les
conclusions de ce recours du 26 août 2002 se confondent très
largement avec
ceux de la "demande de sommation" du même jour, le Conseil fédéral
aurait pu
se saisir de celle-ci par attraction de compétence, soit par souci
d'économie
de procédure. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'effet dévolutif du
recours
déposé auprès du Conseil fédéral et du principe de l'unité de la
procédure
(art. 101 lettre a OJ), il se justifie de transmettre au Conseil
fédéral le
recours adressé au Tribunal fédéral le 18 août 2003, ainsi que ses
annexes.
Il incombera au Conseil fédéral d'y donner la suite qu'il jugera
utile.

3.
Conformément à la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le présent
recours
doit être déclaré irrecevable et le dossier transmis au Conseil
fédéral comme
objet de sa compétence. Compte tenu des circonstan ces, en
particulier de la
fausse indication des voies de droit figurant dans la décision
attaquée, il
se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Le dossier de la cause est transmis au Conseil fédéral comme objet de
sa
compétence.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office
fédéral de
la communication et au Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au Conseil
fédéral.

Lausanne, le 23 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.369/2003
Date de la décision : 23/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;2a.369.2003 ?
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