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23/09/2003 | SUISSE | N°1P.526/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 septembre 2003, 1P.526/2003


{T 0/2}
1P.526/2003 /col

Arrêt du 23 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Jomini.

K. ________,
recourant, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, rue
Bellefontaine
2, 1003 Lausanne,

contre

B.________,
intimé,
Municipalité de la commune de Mex, 1031 Mex, représentée par Me
Benoît Bovay,
avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Tribunal administrat

if du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 8, 9 et 26 Cst. (permis de construire),

rec...

{T 0/2}
1P.526/2003 /col

Arrêt du 23 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Jomini.

K. ________,
recourant, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, rue
Bellefontaine
2, 1003 Lausanne,

contre

B.________,
intimé,
Municipalité de la commune de Mex, 1031 Mex, représentée par Me
Benoît Bovay,
avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 8, 9 et 26 Cst. (permis de construire),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 6 août 2003.

Faits:

A.
B. ________ est propriétaire de la parcelle n° 365 du registre
foncier, sur
le territoire de la commune de Mex. Cette parcelle est classée dans
la zone
d'habitations individuelles et familiales du plan général
d'affectation de la
commune. Jusqu'à la nouvelle mensuration cadastrale de cette
parcelle, qui
est intervenue en 1994, elle avait d'après le registre foncier une
contenance
de 1'200 m2; depuis lors, sa surface est officiellement de 1'194 m2.
Sur ce
terrain se trouve une villa construite au début des années 1980.

B.
En 2001, B.________ a demandé un permis de construire pour un projet
consistant à transformer et agrandir sa villa en y ajoutant deux
éléments -
le premier accolé à la façade ouest, le second devant la partie est
de la
façade sud -, à construire un garage pour deux automobiles et à
aménager deux
places de parc en plein air. Ce projet a été mis à l'enquête publique
du 21
septembre au 10 octobre 2001. K.________, propriétaire d'une parcelle
voisine
à l'ouest, séparée de celle de B.________ par une voie d'accès (le
chemin de
la Janibaud), a formé opposition.
Le 7 novembre 2001, la Municipalité de la commune de Mex a rejeté
l'opposition et décidé d'accorder à B.________ le permis de
construire qu'il
avait requis.

C.
K.________ a recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud. Il s'est plaint de violations de
diverses
normes du règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police
des constructions (RPGAC - règlement entré en vigueur le 18 août
2000),
notamment au sujet de la surface minimale requise pour qu'un terrain
soit
constructible (art. 49 RPGAC) et de la distance entre un bâtiment et
les
limites de la parcelle (art. 6 et 52 RPGAC).
Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 6
août
2003.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif.
Invoquant les
art. 8 al. 1, 9 et 26 al. 1 Cst., il se plaint d'une application
arbitraire
et contraire à l'égalité de traitement des art. 49, 6 et 52 RPGAC. Le
recourant requiert en outre que l'effet suspensif soit ordonné.
Il n'a pas été demandé de réponses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures
provisionnelles.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p.
179 et
les arrêts cités).

2.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est
définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est
atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à
préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113
consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et
les
arrêts cités).
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.)
pour
justifier son intervention mais, dans ses griefs, il ne se plaint pas
d'une
restriction qu'il subirait directement en tant que propriétaire
foncier. Sur
le fond, il conteste en effet l'octroi d'une autorisation de
construire à un
autre propriétaire, en dénonçant une application arbitraire (cf. art.
9 Cst.)
ou contraire à l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 1 Cst.) de la
réglementation en matière d'aménagement du territoire ou de police des
constructions. D'après la jurisprudence, le recourant doit en pareil
cas,
pour satisfaire aux exigences de l'art. 88 OJ, invoquer la violation
d'une
norme du droit cantonal ou communal tendant, au moins accessoirement,
à la
protection de ses intérêts de propriétaire voisin, puisqu'il s'en
prend à une
décision prise en faveur d'un tiers et non pas au refus,
éventuellement
discriminatoire, d'une autorisation qu'il aurait lui-même requise.
Dans cette
situation, l'intérêt juridiquement protégé ne peut pas résulter des
seuls
principes des art. 8 al. 1 Cst. et 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid.
1.5 p.
118; 126 I 81 consid. 2a et 3b p. 84 s.; à propos plus spécialement du
recours du voisin: ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid.
1c p.
442; 118 Ia 232 consid. 1a p. 234 et les arrêts cités).

2.2 Le premier grief concerne l'application de l'art. 49 RPGAC, ainsi
libellé:
"La surface minimale de terrain est fixée de la manière suivante:
- 1'200 m2 au minimum pour chaque construction individuelle,
- 1'500 m2 au minimum pour la construction de chaque groupe de deux
habitations comprenant un logement chacune."
Une telle disposition, à l'instar d'une règle fixant un coefficient
maximum
d'utilisation ou d'occupation du sol, a un effet direct sur la
densité des
constructions dans un quartier. On peut admettre qu'il s'agit d'une
règle
mixte, tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des
voisins
(cf. ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20). Le
recourant, voisin direct du terrain litigieux, a donc dans cette
mesure
qualité pour recourir.

2.3 Le second grief se rapporte aux règles fixant la distance
minimale entre
un bâtiment et les limites de propriété. Celle-ci est en l'occurrence,
d'après l'art. 52 al. 1 RPGAC, "de 6 mètres lorsque la plus grande
dimension
en plan du bâtiment ne dépasse pas 12 mètres"; elle est "de la moitié
de la
plus grande dimension en plan si cette dernière est supérieure à 12
mètres".
En vertu de l'art. 6 RPGAC, cette distance "se mesure
perpendiculairement à
la limite dès le milieu de la façade". Le recourant reproche au
Tribunal
administratif d'avoir mal appliqué cette réglementation parce qu'il a
admis
la conformité du projet à l'art. 52 RPGAC nonobstant une distance
insuffisante entre la façade est du bâtiment litigieux et la limite
est de la
parcelle n° 365 (6.31 m au milieu de cette façade, alors que selon
lui, la
distance minimale serait de 7 m, la "plus grande dimension en plan" du
bâtiment étant de 14 m). Or, si les règles sur les distances aux
limites
peuvent être considérées comme des règles mixtes, tendant à protéger
tant
l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. notamment ATF 127 I 44
consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235), encore faut-il que
celui qui
s'en prévaut se trouve dans le champ de protection de ces
dispositions.
Ainsi, seul le propriétaire du fonds contigu dont la limite sert de
base au
calcul de la distance réglementaire peut, en principe, dénoncer une
application arbitraire de ces prescriptions. Cette condition n'est
manifestement pas remplie en l'espèce, la limite séparant les
parcelles du
recourant et de l'intimé passant à l'ouest du bâtiment litigieux. Le
recours
est donc irrecevable dans cette mesure.

2.4 Il y a donc lieu d'examiner uniquement le grief d'arbitraire dans
l'application de l'art. 49 RPGAC, l'acte de recours satisfaisant sur
ce point
aux autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.

3.
Le recourant fait valoir en substance que la surface actuelle de la
parcelle
litigieuse est inférieure au minimum prescrit - en se référant à
l'art. 49
RPGAC qui fixe à 1'200 m2 la surface minimale des parcelles réservées
aux
constructions individuelles (cf. supra, consid. 2.2) -, qu'il en
était déjà
ainsi lors de la révision du plan d'aménagement local en 2000, que les
autorités communales avaient alors renoncé à modifier la règle fixant
une
surface minimale des terrains constructibles en zone d'habitations
individuelles et familiales, l'intimé s'étant du reste abstenu de le
proposer, et qu'il serait arbitraire d'assurer une telle protection
de la
situation acquise.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut
encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8
consid.
2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

3.2 Le Tribunal administratif a considéré que la surface minimale de
1'200 m2
était déjà exigée avant la dernière révision du plan d'affectation
communal
et qu'au moment de l'édification de la villa dont l'agrandissement est
actuellement litigieux, cette condition était satisfaite, sur la base
des
données de l'ancienne mensuration cadastrale. Conformément à la
jurisprudence
cantonale (arrêt AC 1991/0249 du 11 mai 1993, partiellement publié in
RDAF
1994 p. 51 [l'arrêt complet peut être consulté sur le site
www.ta.vd.ch]), le
caractère constructible d'une parcelle en raison de sa surface se
détermine
en fonction de la base cadastrale prise en considération lors de
l'adoption
du plan d'affectation; d'après l'arrêt attaqué, c'est le plan
d'affectation
du 11 juin 1982, par lequel a été créée la zone de villas incluant la
parcelle litigieuse, qui est déterminant de ce point de vue.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal administratif a expliqué les
variations
entre l'ancienne et la nouvelle mensurations cadastrales, à cause du
passage
à la méthode de mensuration numérique; les différences éventuelles
proviennent d'une marge d'erreur ou d'une marge de tolérance de la
méthode
précédente (consid. 2b de l'arrêt du 11 mai 1993). En l'espèce, cette
variation est de l'ordre d'un demi pour-cent (6 m2 sur 1'200 m2).
Elle ne
résulte donc pas d'un morcellement, ni d'une correction de limites,
ni d'un
quelconque acte du propriétaire. En pareil cas, il n'est à l'évidence
pas
arbitraire de considérer que cette opération technique ne peut pas
avoir pour
résultat de rendre inconstructible un terrain classé d'emblée en zone
de
villas, bâti conformément à la réglementation communale puis maintenu
dans
cette zone lors d'une récente révision du plan d'affectation. Le
grief est
mal fondé.

4.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la
mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al.
1 OJ.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art.
153,
153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimé ni à
la commune, qui n'ont pas procédé.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant
et de
la Municipalité de la commune de Mex, à l'intimé et au Tribunal
administratif
du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.526/2003
Date de la décision : 23/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-23;1p.526.2003 ?
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