La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2003 | SUISSE | N°2P.123/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 2003, 2P.123/2003


2P.123/2003/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case
postale 2299,
1950 Sion 2,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Art. 8 et 9 Cst.: suspension,

recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du
canton du
Vala

is du 9 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 9 avril 2003, le Conseil ...

2P.123/2003/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case
postale 2299,
1950 Sion 2,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Art. 8 et 9 Cst.: suspension,

recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du
canton du
Valais du 9 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 9 avril 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais
(ci-après: le Conseil d'Etat), a notamment suspendu, ad interim et
avec effet
immédiat, "la nomination" de X.________ en qualité de membre de la
Commission
de gestion de la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel
enseignant
du canton du Valais.

2.
Le 29 avril 2003, X.________ a déposé un recours de droit
administratif
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du
Valais
(ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision prise le 9 avril
2003 par
le Conseil d'Etat.

3.
Le 16 mai 2003, X.________ a formé un recours de droit public au
Tribunal
fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, dont il
a
demandé l'annulation, sous suite de frais et dépens, dans la mesure
où cette
décision n'était pas nulle et non avenue. Il s'est plaint
essentiellement de
la violation des principes de la légalité, de l'égalité, de la bonne
foi, de
la proportionnalité, de l'intérêt public et de l'inter- diction de
l'arbitraire, ainsi que de la violation du droit d'être entendu. Il a
invoqué
les art. 8 et 9 Cst., 6 et 8 CEDH ainsi que la loi valaisanne du 6
octobre
1976 sur la procédure et la juridiction administrative, en
particulier ses
art. 17, 19, 25 et 29.

4.
Par ordonnance du 20 mai 2003, le Président de la IIe Cour de droit
public a
rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.

5.
Par ordonnance du 6 juin 2003, le Président de la IIe Cour de droit
public a
suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu
sur la
procédure parallèle pendante devant le Tribunal cantonal.

6.
Par arrêt du 17 juillet 2003, le Tribunal cantonal a notamment admis
le
recours précité du 29 avril 2003 et annulé la décision du Conseil
d'Etat du 9
avril 2003.

7.
Par lettre du 18 juillet 2003, le recourant a admis que l'arrêt du
Tribunal
cantonal du 17 juillet 2003 rendait sans objet son recours de droit
public.
Il a rappelé que le Conseil d'Etat avait omis d'indiquer les voies de
droit à
l'encontre de sa décision du 9 avril 2003, puis affirmé que la seule
voie de
recours ouverte était celle du recours de droit public. L'intéressé a
demandé, par conséquent, que les frais judiciaires et des dépens
soient mis à
la charge du canton du Valais.

8.
Par ordonnance du 22 juillet 2003, le Juge présidant la IIe Cour de
droit
public a constaté que la procédure de recours de droit public était
devenue
sans objet en raison de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet
2003. Il a
donc invité les autorités concernées à se prononcer sur la radiation
de la
cause envisagée ainsi que sur le sort des frais et dépens. Il a aussi
invité
le recourant à indiquer s'il retirait formellement son recours, sans
préjudice de la question des frais et dépens, en précisant que son
silence
vaudrait maintien du recours.

9.
Dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a expressément renoncé à
se
déterminer. Le Conseil d'Etat a admis que le recours était devenu
sans objet
et proposé de classer la cause; il a suggéré que les frais soient
remis et
déclaré s'en rapporter à justice quant au sort des dépens. Le
recourant, pour
sa part, n'a pas répondu à l'ordonnance précitée du 22 juillet 2003.

10.
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ,
lorsqu'un
procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu
les
parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès
par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses
existant
avant le fait qui met fin au litige.

11.
11.1L'arrêt du Tribunal cantonal du 17 juillet 2003 a annulé la
décision
prise le 9 avril 2003 par le Conseil d'Etat, de sorte que le recours
de droit
public dirigé contre cette décision est devenu sans objet. Il
convient donc
de rayer la cause du rôle.

11.2 La décision attaquée ne mentionnait pas les voie et délai de
recours. En
outre, dans une écriture du 14 mai 2003 adressée au Tribunal
cantonal, le
Conseil d'Etat a déclaré que seul le recours de droit public au
Tribunal
fédéral était recevable contre sa décision du 9 avril 2003. C'est
donc le
Conseil d'Etat qui a incité l'intéressé à former, parallèlement à son
recours
au Tribunal cantonal, un recours de droit public au Tribunal fédéral.
De
plus, ce dernier recours n'était pas téméraire, puisque le Tribunal
cantonal
a annulé la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003 pour violation
du
droit d'être entendu, moyen que le recourant a précisément soulevé
dans son
recours de droit public.

Dès lors, même si la voie du recours de droit public n'était pas
ouverte à
l'encontre de la décision du Conseil d'Etat du 9 avril 2003, le
recourant n'a
pas à supporter les frais judiciaires et il a droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'200 fr. à
titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du
Valais.

Lausanne, le 19 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.123/2003
Date de la décision : 19/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-19;2p.123.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award