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18/09/2003 | SUISSE | N°5P.257/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 septembre 2003, 5P.257/2003


{T 0/2}
5P.257/2003 /frs

Séance du 18 septembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, boulevard des
Philosophes
9, 1205 Genève,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genè

ve 3.

art. 9 Cst., etc. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la C...

{T 0/2}
5P.257/2003 /frs

Séance du 18 septembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, boulevard des
Philosophes
9, 1205 Genève,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst., etc. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
20 juin 2003.

Faits:

A.
X. ________, né le 8 décembre 1959, et dame X.________, née le 4 août
1958,
tous deux de nationalités française et suisse, se sont mariés le 9
juin 1990.
Quatre enfants sont issus de leur union, à savoir: A.________, née le
26 juin
1991, B.________, née le 7 février 1994, C.________, née le 15 juin
1995, et
D.________, née le 25 février 1997.

Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2000. L'épouse a
quitté
le domicile conjugal avec les quatre fillettes; le 20 juin 2001, elle
a
acheté une villa à Y.________. Le père exerce un large droit de
visite; il a
contribué à raison de 10'000 fr. par mois à l'entretien de ses
enfants,
montant qu'il a réduit à partir de mars 2003 (i.e. 4'000 fr.) en
raison de
l'évolution de la procédure, du jugement rendu en première instance
ainsi que
de la situation économique actuelle dans le domaine bancaire.

L'épouse est titulaire d'une licence en arts plastiques et
décoration; elle a
réalisé jusqu'en 2001 un revenu brut d'environ 36'000 fr. par an et a
l'intention de développer à Avignon une activité de décoratrice
d'intérieur.
L'époux, quant à lui, réalise un revenu annuel net de l'ordre de
250'000 à
300'000 francs.

B.
Après avoir signé le 3 mai 2001 une convention destinée à régler à
l'amiable
les effets accessoires de leur divorce, les parties ont déposé le 4
mai
suivant une requête de divorce commune devant le Tribunal de première
instance de Genève. Cet accord prévoyait l'attribution de l'autorité
parentale à la mère et un très large droit de visite au père,
c'est-à-dire un
week-end sur deux (du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00), ainsi
qu'un
repas de midi, le mercredi, une semaine sur deux et, alternativement,
un
soir, à savoir le jeudi, dès la sortie de l'école à 16h00 jusqu'au
lendemain
matin, de même que la moitié des vacances scolaires.

Les parties ont confirmé leur accord avec la requête et les termes de
la
convention lors de la première audience du 19 juin 2001. L'épouse
ayant
annoncé à son conjoint, le 13 août 2001, qu'elle avait l'intention de
partir
s'installer à Avignon avec les enfants pour vivre avec son ami qui y
exploite
une auberge, l'époux a refusé de confirmer sa volonté de divorcer et
les
termes de la convention dans le délai légal de réflexion de deux
mois. Aucune
des parties n'a introduit de requête unilatérale en divorce.

C.
Le 3 décembre 2001, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de
l'union
conjugale. Chacune des parties a conclu à ce que la garde des enfants
lui
soit attribuée. Le Service de protection de la jeunesse a établi un
rapport
le 13 décembre 2001, puis, à la demande du Tribunal de première
instance, un
second le 19 avril 2002. Sur leur requête, le Tribunal a procédé à
l'audition
des deux aînées respectivement les 6 et 20 novembre 2002; le contenu
des
entretiens est resté confidentiel.

Par jugement du 14 janvier 2003, le Tribunal de première instance a
attribué
la garde des enfants au père, fixé le droit de visite de la mère et
condamné
le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de
4'000
fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'au 31 décembre 2003.
Après
avoir retenu que les deux parents étaient aptes à s'occuper des
enfants, il a
considéré, en substance, que la décision unilatérale de la mère de
refaire sa
vie à Avignon ne pouvait pas être imposée aux enfants ni à leur père.

Statuant le 20 juin 2003 sur appel de l'épouse, la Cour de justice du
canton
de Genève a attribué à la mère la garde des enfants, réglé le droit
de visite
du père, astreint ce dernier à contribuer à l'entretien de ses
enfants par le
versement d'une pension de 10'000 fr. par mois, allocations
familiales non
comprises, pour la période du 3 décembre 2001 (jour du dépôt de la
requête)
au 28 février 2003, sous déduction des montants déjà payés à ce
titre, et de
8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er
mars
2003; enfin, il a condamné le mari à verser à son épouse une pension
mensuelle de 4'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2003.

D.
X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre
cet arrêt, dont il demande l'annulation.

Par ordonnance du 18 juillet 2003, la Juge présidant la cour de céans
a
accordé l'effet suspensif au recours quant à l'attribution de la
garde des
enfants.

L'intimée conclut, à titre principal, à ce que le recourant soit
débouté de
toutes ses conclusions et, à titre subsidiaire, à ce que l'ordonnance
d'effet
suspensif soit révoquée si les modalités d'exercice des relations
parentales
ou la quotité des contributions d'entretien devaient donner lieu à
nouvelle
décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 IV 216 consid.
1 p.
217).

1.1 Selon la jurisprudence, les décisions de mesures protectrices de
l'union
conjugale ne constituent pas en principe des décisions finales au
sens de
l'art. 48 al. 1 OJ et, partant, ne peuvent être entreprises par la
voie du
recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les
références citées). Les griefs soulevés par le recourant ne pouvant
pas être
soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral, la condition
de la
subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ)
est dès
lors satisfaite. Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision
rendue en
dernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard
des art.
86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Vu la nature en principe cassatoire du recours de droit public
(ATF 128
III 50 consid. 1b p. 53 et la jurisprudence citée), les conclusions
qui
excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables. Le
chef de
conclusions subsidiaire de l'intimée est incompréhensible.

2.
En ce qui concerne l'attribution de la garde de ses filles, le
recourant se
plaint d'abord d'une violation des art. 8 CEDH et 13 Cst.; il
reproche à
l'autorité cantonale de l'avoir privé, ainsi que ses enfants, de la
vie
familiale qui était la sienne jusqu'ici, en appliquant de manière
erronée les
art. 176 al. 3, 133 al. 2 et 144 CC et les art. 387A à 387D LPC/GE,
auxquels
renvoie l'art. 364 al. 3 LPC/GE.

2.1 L'art. 8 § 1 CEDH garantit, notamment, le droit au respect de la
vie
familiale; il en résulte que l'Etat ne peut s'immiscer dans
l'exercice de ce
droit qu'aux conditions strictes du § 2 (arrêt Marckx c. Belgique du
13 juin
1979, Série A n° 31, § 31 p. 15). Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., qui
garantit
le droit à la vie privée et familiale, la protection qu'il accorde
correspond
matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (FF 1997 I 154; Breitenmoser,
in: Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, n. 2 ad art. 13 Cst.).
L'attribution des enfants à l'un des parents en cas de divorce ou de
séparation constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie
familiale de l'autre parent (Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention [EMRK], 2e éd., n. 575 et les citations). En
droit
suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale
est
prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par
l'art.
176 al. 3 CC (pour le divorce: art. 133 al. 1 CC; pour les mesures
provisoires en instance de divorce: art. 137 al. 2 CC); dans ce
domaine, la
réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH
(arrêt
5P.323/2001 du 13 novembre 2001, consid. 2a, résumé in: FamPra 2002
p. 182 n°
27; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und
die
Schweiz, 2e éd., p. 267). Pour qu'une telle ingérence soit licite,
encore
faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le
critère
essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique
que
psychique, de l'enfant (ATF 120 Ia 369 consid. 4b p. 375; 107 II 301
consid.
6 p. 304 et les références cités). Le Tribunal fédéral revoit
librement le
droit conventionnel (cf. en général: ATF 128 I 354 consid. 6c p.
357), même
lorsque celui-ci se confond avec une réglementation - en l'espèce le
droit de
visite - dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous
l'angle
étroit de l'arbitraire (arrêt 5P.290/2001 du 16 novembre 2001,
consid. 2c in
fine); comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des
intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait
toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui
équivaut
pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF 120
II 384
consid. 5 p. 387/388 et les arrêts cités).

Dès lors que le recourant ne soutient pas - autant que son moyen est
motivé
conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ - que la
législation
suisse contreviendrait à l'art. 8 CEDH, il suffit d'examiner le
bien-fondé
des griefs tirés de la violation du droit fédéral, en particulier de
l'art.
176 al. 3 CC, et du droit cantonal.

2.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la
vie
séparée (note marginale), lorsque les époux ont des enfants mineurs,
le juge
ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les
effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, confier l'autorité
parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte
raison,
lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la
jurisprudence
et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie
(5P.112/2001 du 27 août 2001, consid. 4a; Bräm, Zürcher Kommentar, n.
89 et
101 ad art. 176 CC).
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant,
celui des
parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de
toutes
les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et prendre en
considération une éventuelle requête commune des parents et, autant
que
possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Dans chaque cas,
l'attribution doit se faire de manière à répondre le mieux possible
aux
besoins des enfants; au nombre des critères essentiels, entrent en
ligne de
compte les relations personnelles entre parents et enfants, les
capacités
éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre
soin
des enfants personnellement et de s'en occuper; il faut choisir la
solution
qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer
aux
enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux
des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353
consid. 3
p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319).
Enfin, le
désir d'attribution exprimé par l'enfant doit être également pris en
considération s'il s'avère, compte tenu de l'âge et du développement
de
l'enfant, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce
souhait
est le reflet d'une relation affective étroite avec le parent en
question
(ATF 122 III 401 consid. 3b p. 402/403).

3.
3.1Il ressort de la décision attaquée que les deux parents offrent des
conditions de vie équivalentes des points de vue éducatif, économique
et
social, et se sont montrés aptes à s'occuper des enfants. Toutefois,
celles-ci ont de tout temps vécu auprès de leur mère, laquelle a
cessé son
activité professionnelle pour les élever de manière prépondérante et
continue
de vivre avec elles depuis la séparation du couple. Dans ces
circonstances,
la cour cantonale a estimé qu'il convenait, surtout vu l'âge des deux
cadettes, d'assurer la «pérennité de cette situation», la
«conservation de la
répartition des rôles au sein de la famille [étant] importante pour la
stabilité des enfants». Les complications apparentes, liées en
particulier au
changement d'école et de lieu de vie, découlant du déménagement à
Avignon
pourront être «facilement surmontées par les parents». Enfin, les
fillettes
connaissent déjà cette région pour y avoir fréquemment séjourné et,
malgré le
changement géographique, la stabilité de leur «cadre socio-affectif»
ne sera
pas perturbée, pour autant que leur père puisse les voir le plus
fréquemment
possible.

3.2 En substance, le recourant reproche à l'autorité précédente
d'avoir
appliqué arbitrairement les principes relatifs à l'attribution des
enfants;
en imposant à celles-ci un «déracinement [...] tant géographique que
social»,
elle n'a pas pris en considération leur intérêt à la stabilité et au
maintien
des relations personnelles avec leur père, qui exerce un large droit
de
visite depuis trois ans, ainsi que leur avis personnel.

3.3 Les quatre
fillettes, qui sont âgées de 6 à 12 ans, ont d'abord
vécu à
Genève avec leurs parents, puis, depuis la séparation de ceux-ci en
décembre
2000, à Genève avec leur mère. Leur père exerce un très large droit de
visite: il s'en occupe un week-end sur deux, du vendredi à la sortie
de
l'école au lundi à la rentrée des classes, déjeune avec les trois
cadettes le
vendredi et avec l'aînée le mardi, et les prend tous les mercredis de
16h.00
à 20h.00 et durant la moitié des vacances scolaires. Les enfants sont
scolarisées à Genève, l'aînée dans une école privée. Elles ne
connaissent la
région d'Avignon que pour y avoir séjourné en famille pendant les
week-end et
les vacances, et y avoir été emmenées par leur mère en vue du
déménagement.

Il résulte des motifs de la cour cantonale que la mère entend
s'installer à
Avignon pour vivre avec son ami et développer là-bas une activité de
décoratrice d'intérieur. Ce désir, en soi légitime, ne saurait
toutefois
l'emporter sur l'intérêt des enfants, seul décisif; or, l'arrêt
attaqué se
révèle gravement lacunaire sur cet aspect. Tout d'abord, la question
n'est
pas de savoir si les changements inhérents au déménagement à Avignon
pourront
être surmontés «par les parents», l'attribution de la garde n'étant
pas
destinée à ménager un équilibre entre les intérêts de ces derniers
(cf. ATF
122 III 404 consid. 3a p. 406/407; 120 Ia 369 consid. 4a p. 375).
Ensuite,
l'autorité cantonale n'explique pas dans quelle mesure elle a tenu
compte de
l'opinion des enfants, se bornant à mentionner qu'elle a «pris
connaissance»
des déclarations des deux aînées. En outre, elle ne précise pas
comment le
père pourrait exercer le plus fréquemment possible son droit de
visite pour
que ses enfants ne soient pas perturbées; or, vu la distance entre
Genève et
Avignon, il apparaît évident que le très large droit de visite dont
l'intéressé jouit actuellement, et qui est le fruit d'un accord entre
les
parents, ne pourra pas être maintenu. De fait, l'autorité cantonale a
réduit
sensiblement l'étendue du droit de visite (à savoir un week-end sur
deux et
la moitié des vacances scolaires, à défaut d'entente entre les
parties) - qui
n'a plus rien de «très large» pour un canton romand (cf. ATF 123 III
445
consid. 3a p. 450) -, mais sans fournir le moindre argument en
renfort de
cette solution. Enfin, la décision attaquée se révèle déficiente
quant aux
éléments qui corroborent l'appréciation, d'ailleurs démentie par le
Service
de protection de la jeunesse dans son rapport du 13 décembre 2001,
selon
laquelle le déménagement n'est pas propre à perturber la «stabilité
du cadre
socio-affectif des filles»; il est pourtant manifeste que, en termes
de
changements dans l'environnement local et social (cf. ATF 114 II 200
consid.
5a p. 203/204), des séjours, fussent-ils même «très fréquents», à
l'occasion
des week-end et des vacances ne peuvent être comparés à un
déménagement, en
principe définitif.

En conclusion, les lacunes affectant l'arrêt attaqué ne permettent
pas à la
cour de céans de vérifier l'usage que l'autorité cantonale a fait du
pouvoir
d'appréciation dont elle dispose en cette matière (cf. ATF 115 II 317
consid.
2 p. 319); aussi convient-il d'annuler cette décision et de renvoyer
la cause
à la juridiction inférieure.

3.4 Cela étant, il devient superflu de connaître des autres moyens du
recourant.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable, et l'arrêt déféré annulé. Les frais et dépens sont
supportés par
l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt
attaqué
est annulé.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.257/2003
Date de la décision : 18/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-18;5p.257.2003 ?
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