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17/09/2003 | SUISSE | N°4P.138/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 septembre 2003, 4P.138/2003


{T 0/2}
4P.138/2003 /ech

Arrêt du 17 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

les époux A.________,
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, case postale
874, 1920
Martigny,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Pont, avocat, case postale 788,
3960
Sierre,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

procédure civ

ile; expertise; art. 87 OJ,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal canto...

{T 0/2}
4P.138/2003 /ech

Arrêt du 17 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

les époux A.________,
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, case postale
874, 1920
Martigny,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Philippe Pont, avocat, case postale 788,
3960
Sierre,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

procédure civile; expertise; art. 87 OJ,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mai 2003.

Faits:

A.
Le 26 juillet 1991, les époux A.________, qui entendaient acheter un
appartement à Martigny, ont signé avec la SI Z.________ SA un acte de
vente
conditionnelle portant sur une PPE, sise dans cette ville, avec droit
exclusif sur un appartement de 4 pièces avec place de parc, pour le
prix de
436'000 fr., sous déduction de 28'253 fr.05 de finitions à effectuer
par les
acquéreurs.

L'aide fédérale au logement a été octroyée par décision du 25 octobre
1991.
Pour financer cette acquisition, les époux A.________ ont obtenu, en
1992, de
la banque X.________, reprise ensuite par la banque K.________, qui a
fusionné avec Y.________, devenue enfin Y.________ SA (ci-après: la
banque),
deux prêts de respectivement 300'000 fr. et 108'000 fr., garantis par
des
cédules hypothécaires au porteur grevant la PPE. D'après la formule de
l'office fédéral du logement signée par la banque, cette dernière a
confirmé
avoir examiné la solvabilité des époux A.________ selon les usages
bancaires.

Jusqu'à fin 1997, les époux A.________ se sont acquittés du
remboursement des
annuités en faveur de la banque. Dès le 1er janvier 1998, l'office
fédéral du
logement a cessé ses versements à la suite d'un réexamen de la
situation des
intéressés, qui avaient omis d'indiquer une source de revenu. Les
conjoints
A.________ n'ont alors plus pu faire face à leurs obligations, de
sorte que
la banque a dénoncé le prêt et les cédules hypothécaires avec effet en
automne 1999, puis fait notifier une poursuite aux prénommés.

La mainlevée ayant été accordée provisoirement à concurrence de 411
000 fr.
en capital, les époux A.________ ont agi le 31 mai 2000 en libération
de
dette contre Y.________ SA. Ils invoquent notamment la violation par
la
banque de son devoir de diligence, au motif qu'elle aurait dû les
décourager
d'acquérir cet appartement, vu leur situation financière précaire.

D'entrée de cause, les époux A.________ ont réservé, à titre de moyen
de
preuve, une expertise pour démontrer que la banque avait surestimé
leur
capacité financière et aurait dû leur refuser l'octroi d'un crédit.
Ils ont
ensuite sollicité la mise en oeuvre de cette expertise, ce à quoi la
banque
s'est opposée.

Par décision du 2 septembre 2002, le Juge I des districts de Martigny
et
St-Maurice a refusé d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée.

Saisie d'un pourvoi en nullité des époux A.________, la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal valaisan a confirmé la décision
entreprise, par
jugement du 12 mai 2003.

B.
Les époux A.________ forment un recours de droit public contre le
jugement
précité, dont ils requièrent l'annulation. Ils se plaignent du refus
arbitraire d'ordonner l'expertise et de la violation de leur droit
d'être
entendus.

L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet,
alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son
jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1;
129 III
415 consid. 2.1).

2.
La décision attaquée, qui refuse la mise en oeuvre de l'expertise
judiciaire
requise par les recourants, ne constitue qu'une simple étape du
procès en
libération de dette. Il s'agit donc d'une décision incidente (ATF 129
III 107
consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1 p. 41).

Le jugement critiqué n'ayant trait ni à la compétence de l'autorité
intimée,
ni à sa composition, le recours immédiat prévu par l'art. 87 al. 1 OJ
n'est
pas ouvert.

A teneur de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours contre une décision
incidente de
la nature du jugement attaqué n'est recevable que si, par son objet,
elle est
de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable. Cette
disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est
applicable quel que soit le droit constitutionnel invoqué.

Pour qu'un dommage soit irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, la
décision incidente doit causer à l'intéressé un préjudice juridique
que la
décision finale, par hypothèse favorable à celui-ci, ne ferait pas
entièrement disparaître. Est exposé à un tel dommage le justiciable
qui court
le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de
droit à
sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel. Un
dommage
de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un
accroissement des
frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable
de ce
point de vue (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126
I 97
consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I 325 consid. 3c).

En l'espèce, il n'apparaît pas que le refus d'ordonner l'expertise
sollicitée
entraîne pour les recourants un préjudice irréparable. En effet, à
supposer
que la décision au fond leur soit favorable, ils n'auront en fin de
compte
subi aucun dommage, si bien qu'il ne se justifie pas, pour des raisons
d'économie de procédure, que le Tribunal fédéral statue à l'heure
actuelle
sur la mise en oeuvre du moyen de preuve invoqué. Si la décision au
fond
devait être défavorable aux recourants, ces derniers pourraient, en
déposant
un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement au
fond, se
plaindre d'une violation du droit d'être entendu ou d'arbitraire; dans
l'hypothèse où ledit recours serait admis, les juges cantonaux, après
avoir
vu casser leur décision, pourraient toujours ordonner l'expertise
présentement requise.

En résumé, il ne peut résulter du jugement cantonal aucun dommage
irréparable
pour les recourants, de sorte que le recours est irrecevable au
regard de
l'art. 87 al. 2 OJ.

3.
Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure seront mis
solidairement à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis solidairement à la charge
des
recourants.

3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de
2500 fr.
à titre de dépens

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.138/2003
Date de la décision : 17/09/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-17;4p.138.2003 ?
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