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16/09/2003 | SUISSE | N°I.657/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2003, I.657/02


{T 7}
I 657/02
I 658/02

Arrêt du 16 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard
des Philosophes, 1205 Genève,

et

S.________, recourant, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Office

cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement...

{T 7}
I 657/02
I 658/02

Arrêt du 16 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard
des Philosophes, 1205 Genève,

et

S.________, recourant, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 juillet 2002)

Faits:

A.
S. ________, né en 1961, a travaillé comme aide-poseur de revêtements
de
sols, pour l'entreprise X.________ SA. Il était à l'époque au
bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse, faisant suite au dépôt d'une demande
d'asile
politique. Dès le 9 juin 1998, son médecin traitant, le docteur
B.________,
l'a déclaré totalement incapable de travailler en raison de
lombo-sciatalgies. Les radiographies effectuées à la demande de ce
praticien
ont permis de mettre en évidence un canal lombaire étroit congénital,
une
hernie discale paramédiane droite L4-L5 et une importante protrusion
discale
L5-S1 (rapports des 19 et 25 juin 1998 des docteurs C.________ et
D.________). Depuis lors, S.________ a présenté une incapacité de
travail
variant entre 50 et 100 % et a dû être hospitalisé du 18 mai au 17
juin 1999
en raison d'une exacerbation de ses douleurs. Le prénommé a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 8 juillet 1999.

Selon un rapport du 1er septembre 1999 du docteur E.________, de la
division
de rhumatologie de l'Hôpital Y.________, l'assuré présentait une
lombo-sciatique L5 droite déficitaire et une périarthrite à la hanche
droite,
de sorte qu'un reclassement dans une profession n'impliquant pas de
positions
prolongées en flexion antérieure du rachis lombaire devait être
envisagée. Un
stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle de
l'assurance-invalidité, à Genève (ci-après : CIP), fut mis en oeuvre,
pour la
période du 8 mai au 10 septembre 2000. Il dut toutefois être
interrompu en
raison d'une incapacité de travail de 50 à 100 % attestée dès le 20
juin 2000
par le docteur B.________. Sur la base des observations réalisées
lors des
sept premières semaines de stage, les responsables du CIP décrivirent
une
capacité de travail entièrement conservée pour des activités légères
(servant
de machine, monteur à l'établi et aide dans la petite serrurerie);
l'interruption du stage ne remettait pas en cause cette évaluation.

Une expertise fut alors confiée au docteur F.________, spécialiste en
chirurgie, qui confirma les diagnostics posés précédemment, avant
d'attester
une incapacité de travail totale dans l'activité de poseur de
revêtements de
sols. Selon le docteur F.________, l'assuré conservait néanmoins une
capacité
de travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges ni
de
parcourir de longues distances, et permettant l'alternance des
positions
assise et debout. Il convenait également de veiller à une bonne
ergonomie de
la place de travail, vu la taille de l'assuré (2 mètres 02). Dans une
activité de petite serrurerie, de montage à l'établi ou de servant de
machine, «à la mesure du patient, celui-ci [pouvait] certainement
travailler,
si ce n'est à 100 %, au moins à 80-90 %».

Par décision du 24 septembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
du
canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de
prestations
du 8 juillet 1999, au motif que l'assuré présentait un taux
d'invalidité de
15,4 % ne lui ouvrant droit ni à une rente, ni à des mesures de
reclassement
professionnel.

B.
Par jugement du 30 juillet 2002, la Commission cantonale genevoise de
recours
AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances de la
République et
canton de Genève) a annulé cette décision, renvoyé la cause à
l'office AI
afin qu'il mette l'assuré «au bénéfice des mesures de réadaptation
appropriées, notamment l'aide au placement», et alloué à S.________
une
indemnité de dépens de 750 fr.

C.
L'office AI et S.________ interjettent l'un et l'autre un recours de
droit
administratif contre ce jugement. Ils demandent tous deux
l'annulation du
jugement entrepris, le second concluant également, en substance, à
l'octroi
d'une rente entière d'invalidité, sous suite de frais et dépens. A
l'appui de
son recours, l'assuré produit un rapport médical établi le 19
septembre 2002
par les doctoresses G.________ et H.________ et faisant état d'une
polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les
mêmes
parties et portent l'un et l'autre sur le même complexe de faits. Il
y a donc
lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF
127 V 33
consid. 1, 157 consid. 1, 123 V 215 consid. 1).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de
réadaptation
d'ordre professionnel et à une rente de l'assurance-invalidité.
Partant, le
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité
à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision
attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des
parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.
Le jugement entrepris expose le contenu des art. 4 et 28 LAI (dans
leur
teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2003, applicable en l'espèce
[cf. ATF
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), relatifs à la notion
d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité
et à la
manière de fixer ce taux, de sorte qu'il convient, sur ces points, d'y
renvoyer.

4.
Les premiers juges ont considéré que S.________ disposait encore d'une
capacité de travail de 80 % dans une activité industrielle légère
telle que
décrite par les responsables du CIP. Ils ont pondéré l'appréciation
de la
capacité de travail résiduelle de l'assuré par les maîtres de stage,
eu égard
au rapport médical établi par le docteur F.________. Sur cette base,
et en se
référant notamment aux données salariales publiées par l'Office
fédéral de la
statistique (ci-après : OFS), ils ont fixé son taux d'invalidité à
29,65 %,
ce qui lui ouvrait droit, selon eux, à des mesures de réadaptation
professionnelle et à une aide au placement.

L'assuré fait valoir, pour sa part, qu'il dispose, au mieux, d'une
capacité
de travail de 40 % dans une activité adaptée, de sorte que son taux
d'invalidité serait de 64 à 71 % et lui permettrait de prétendre une
rente.
D'après lui, retenir une capacité de travail supérieure reviendrait à
ignorer
l'interruption de son stage en raison de son état de santé, ainsi que
les
faibles rendements observés par les responsables du CIP (de 50 à 60 %
avant
l'interruption du stage, selon un rapport intermédiaire établi le 16
juin
2000); S.________ se réfère, par ailleurs, à l'incapacité de travail
de 60 %
dans toute activité adaptée, attestée dans une lettre adressée par son
médecin traitant à l'office AI, le 2 novembre 2002, ainsi qu'à
l'attestation
établie le 19 septembre 2002 par les doctoresses H.________ et
G.________.

L'office AI, enfin, propose de retenir une pleine capacité de travail
dans
une activité légère, et par conséquent un taux d'invalidité de 16,5 %
excluant le droit à une rente ou à une mesure de reclassement
professionnel.
Il se déclare cependant disposé à accorder, sur demande, une aide au
placement.

5.
5.1A juste titre, les parties ne contestent pas le revenu sans
invalidité
retenu par les premiers juges - 55'005 fr. 60 en 1999 - sur la base de
renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur de l'assuré. Il
n'y a pas
lieu de s'en écarter.

5.2
5.2.1Contrairement à ce que soutient S.________, la survenance d'une
incapacité de travail pendant le stage au CIP ne démontre pas que les
tâches
qui lui avaient été confiées étaient inadaptées à son état de santé.
D'abord,
tel n'était pas le cas selon les responsables du CIP eux-mêmes,
d'après leurs
observations lors des sept premières semaines de stage. Ensuite, il
appartenait précisément au docteur F.________ de vérifier si les
conclusions
du CIP étaient compatibles avec ses propres constatations sur le plan
médical, vu l'interruption prématurée du stage. Or, les observations
du
docteur F.________ et celles réalisées au CIP concordent largement,
sans que
l'on puisse en déduire, contrairement à ce que laisse entendre
l'assuré, que
l'un aurait aveuglément suivi les conclusions de l'autre. Quant à
l'attestation établie le 2 novembre 2002 par le docteur B.________,
elle est
dépourvue de motivation, de sorte que, pour ce motif déjà, elle
n'emporte pas
la conviction.

Par ailleurs, la capacité de travail retenue par les premiers juges
n'est pas
en contradiction avec le faible rendement observé en atelier par les
responsables du CIP. Ces derniers ont pris soin de préciser que ce
rendement
insuffisant n'était pas dû à des limites d'ordre fonctionnel imposées
par
l'état de santé de l'assuré, mais plutôt à son attitude passive
pendant le
stage; en particulier, il manquait d'attention et de tonus, et son
rythme de
travail était lent dans l'ensemble des activités exercées. C'est dire
qu'un
rendement supérieur pourrait être exigé de lui, moyennant qu'il fasse
preuve
de plus de motivation.

Cela étant, les documents dont disposaient les premiers juges étaient
suffisants pour retenir une capacité de travail de l'assuré de 80 %
au moins
dans une activité permettant l'alternance des positions assises et
debout, et
ne nécessitant ni port de lourdes charges, ni longs déplacements. Le
rapport
des doctoresses G.________ et H.________, produit par l'assuré à
l'appui de
son recours en instance fédérale, ne justifie pas de s'écarter de
cette
constatation, ni de mettre en oeuvre un complément d'instruction. Ces
médecins ne prennent pas position sur la capacité de travail
résiduelle de
l'assuré; tout au plus précisent-elles, en se fondant à cet égard sur
les
déclarations de l'assuré lors de l'anamnèse, que l'affection
neurologique
mise en évidence durait déjà depuis une année et demi en septembre
2002. Or,
d'une part, cela ne suffit pas à retenir une incapacité de travail
supérieure
à 20 % jusqu'à la décision administrative litigieuse du 24 septembre
2001 -
le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, eu
égard à
l'évolution des circonstances depuis cette date, ne fait pas l'objet
de la
présente procédure, mais pourra être examiné dans le cadre d'une
procédure de
révision (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références); d'autre
part, on
voit mal quel complément d'instruction permettrait de préciser de
manière
plus fiable le début de l'atteinte neurologique en question ainsi
que, le cas
échéant, sa gravité et son influence sur la capacité de travail de
l'assuré
jusqu'à la date déterminante du 24 septembre 2001.

5.2.2 A défaut d'activité lucrative concrète exercée par S.________,
il
convient d'évaluer son taux d'invalidité au moyen des données
salariales
publiées par l'OFS dans l'Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998
(ci-après : ESS; cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b; VSI 2002 p. 68 sv.
consid.
3b). D'après cette enquête, le salaire mensuel brut (valeur centrale)
des
hommes effectuant une activité simple et répétitive (niveau de
qualification
4) dans le secteur privé en 1998 était de 4'268 fr. (ESS, table A1 p.
25). Au
regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les
secteurs
de la production et des services, il convient de retenir qu'un nombre
suffisant d'entre elles sont adaptées au handicap de S.________. Ce
salaire
mensuel hypothétique doit être rectifié, d'une part au motif que les
salaires
bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail
de 40
heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne
usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
12/2001
table B 9.2 p. 80), et d'autre part afin de prendre en considération
l'évolution des salaires nominaux entre 1998 et 1999 (indice pour les
hommes
exerçant une activité semi-qualifiée ou non qualifiée en 1998 :
104,4; en
1999 : 104.8; Evolution des salaires en 2001, résultats commentés et
tableaux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2002, table T
1.1.93,
p. 32). Les adaptations nécessaires conduisent à un montant de 4'487
fr. 85
par mois, dont il convient de retrancher 15 % afin de tenir compte des
circonstances liées à la personne de l'assuré et susceptibles de
limiter ses
perspectives salariales (en l'espèce, entrent plus particulièrement en
considération son handicap, ses difficultés d'ordre linguistique et
l'absence
d'autorisation de séjour durable en Suisse). On obtient ainsi un
revenu
mensuel de 3'814 fr. 70 en 1999, dont le 80 % au moins, soit 3'051
fr. 80 par
mois, représente le revenu que pourrait encore réaliser l'assuré
compte tenu
de sa capacité de travail résiduelle. Dans ces conditions, et vu le
revenu
sans invalidité admis ci-dessus (consid. 5.1
supra), il n'y a pas
lieu de
retenir un taux d'invalidité supérieur à 34 %, contrairement à ce que
soutient l'assuré. Partant, c'est à juste titre que son droit à une
rente
d'invalidité a été nié par l'office AI et la juridiction cantonale.

6.
6.1Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont
droit aux
mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir
leur
capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser
l'usage
(art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures
d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8
al. 3 let.
b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure
est de
nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic
sur les
chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 101 sv.
consid. 2),
qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance. En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la
charge de
l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable
entre leur
coût et leur utilité prévisible.

6.2 Les premiers juges ont admis le droit de S.________ à des mesures
de
reclassement au sens de l'art. 17 LAI, au seul motif qu'il présentait
un taux
d'invalidité supérieur à 20 %, seuil en-dessous duquel
l'assurance-invalidité
n'a en principe pas à prendre en charge de mesure de reclassement
professionnel (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b). Ils ont toutefois omis
de
vérifier quelles étaient les chances de succès d'une éventuelle
mesure de
réadaptation, eu égard notamment aux capacités d'adaptation et
d'apprentissage de l'assuré, ainsi qu'à sa motivation. Or, d'après le
rapport
établi par le CIP, S.________ n'a ni les capacités, ni les
connaissances
scolaires suffisantes pour suivre une quelconque formation, seule une
mise au
courant pratique en entreprise étant à sa portée; sa méconnaissance
de la
langue française limite également ses possibilités de reclassement.
Dans ces
conditions, et vu le faible degré de motivation de l'assuré constaté
lors de
son stage, force est de constater que le coût d'une mesure de
reclassement
professionnel complète, comprenant notamment une formation scolaire
d'appoint
et l'octroi de cours de langue française (cf. VSI 1997 p. 81 sv.
consid. 2),
serait disproportionné par rapport aux chances de succès limitées
d'une telle
mesure dans le cas d'espèce. Sur ce point, les conclusions de l'office
recourant sont fondées.

6.3 La juridiction cantonale a également admis le droit à une mesure
d'aide
au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI. Une telle mesure est
effectivement justifiée, notamment afin d'aider l'assuré à obtenir
l'adaptation de son poste de travail à sa taille (rapport du docteur
F.________, p. 11; rapport du CIP, p. 15). L'office AI, du reste, ne
le
conteste plus, dès lors qu'il se déclare prêt à accorder son aide
moyennant
que l'assuré en présente la demande. Cette requête ayant déjà été
déposée le
8 juillet 1999 et rejetée par la décision administrative litigieuse
du 24
septembre 2001, c'est à juste titre que les premiers juges ont
expressément
reconnu le droit de S.________ à la mesure de réadaptation en
question.

7.
L'assuré, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, ne peut
prétendre
de dépens (art. 159 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ). Par
ailleurs, la
procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes I 657/02 et I 658/02 sont jointes.

2.
Le recours interjeté par S.________ est rejeté.

3.
Le recours interjeté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de
Genève est partiellement admis et le chiffre 2 du dispositif du
jugement
entrepris est réformé en ce sens que seule l'aide au placement au
sens de
l'art. 18 al. 1 LAI est allouée à l'assuré.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

5.
Le Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de
Genève
statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale au regard
de
l'issue du procès.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.657/02
Date de la décision : 16/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-16;i.657.02 ?
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