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16/09/2003 | SUISSE | N°6S.148/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2003, 6S.148/2003


{T 0/2}
6S.148/2003 /rod

Séance du 16 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
Y.________,
Z.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Serge Milani, avocat, 29, rue
Sautter, case
postale 167, 1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.


Discrimination raciale (art. 261bis CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,...

{T 0/2}
6S.148/2003 /rod

Séance du 16 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
Y.________,
Z.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Serge Milani, avocat, 29, rue
Sautter, case
postale 167, 1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Discrimination raciale (art. 261bis CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 24 mars 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 2 décembre 2002, le Tribunal de police genevois a
condamné
X.________, Z.________ et Y.________ pour discrimination raciale
(art. 261bis
CP) à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans.

Statuant sur appel le 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de
justice
genevoise a confirmé le jugement de première instance.

B.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

L'association "B.________"-Touche pas à mes enfants (ci-après:
B.________) a
été créée le 2 février 2001 à Vevey. Elle a pour but une lutte active
aux
fins de protéger les enfants contre les actes de pédophilie.
Y.________ en
est le président, Z.________ le vice-président et X.________ la
secrétaire et
trésorière. B.________ est une émanation directe de la secte
raëlienne, dont
les trois personnes précitées sont d'ailleurs membres.

A la fin du mois d'avril 2001, un tract à l'en-tête de l'association
B.________ a été distribué dans de nombreux ménages à Genève. Son
contenu est
le suivant:

recto

"PROTEGEZ VOS ENFANTS
DES PRÊTRES CATHOLIQUES
PEDOPHILES

Dans les 20 dernières années des milliers de prêtres catholiques ont
été
condamnés à travers le monde pour abus sexuels sur des enfants ou pour
pédophilie, parfois avec la protection de leurs évêques, ceux-ci
détournant à
leur profit personnel la loi sur le secret de la confession.
Ceci ne représente que la partie visible de l'iceberg, car pour un
prêtre
condamné, il y a fort à parier que des dizaines de prêtres catholiques
continuent leurs activités pédophiles en toute impunité.
Voilà pourquoi le Mouvement Raëlien vient de créer l'Association
B.________.
Nous encourageons ceux qui parmi vous ont subi des abus sexuels de la
part de
prêtres catholiques dans leur jeunesse et n'ont jamais osé en parler à
appeler ce numéro gratuit:
N° 0800 808 666
Des spécialistes, et en tout anonymat si vous le souhaitez,
entreprendront en
votre nom des poursuites avec demandes de dédommagements financiers
importants auprès de la justice."
Verso:
"PROTEGEZ VOS ENFANTS DE LA PEDOPHILIE:
NE LES ENVOYEZ PLUS AU CATECHISME
Les risques d'abus sexuels de la part des prêtres catholiques étant
statistiquement beaucoup plus grands que dans la population normale,
envoyer
ses enfants au catéchisme c'est prendre un risque inacceptable de les
exposer
à la pédophilie.
Nous demandons aux gouvernements de prendre des mesures simples
prouvant
qu'ils sont réellement concernés par ce problème grave. En
particulier:
- Que des cours d'éducation sexuelle soient donnés aux enfants dès les
premières années de scolarité et qu'il soit inclus:
- un chapitre spécial de prévention de la pédophilie mis au point par
des
psychologues spécialisés afin de leur apprendre à se protéger des abus
sexuels;
- la distribution du numéro de téléphone de notre association que les
enfants
pourront appeler s'ils se sentent victimes ou en danger d'abus
sexuels.
- Et nous insistons pour que ce cours de prévention soit en priorité
donné
dans les écoles catholiques, milieu, on l'a vu, à haut risque.
- Que les lois changent, afin qu'elles ne puissent plus permettre aux
ecclésiastiques d'être honteusement les complices de tels actes sous
couvert
du soit-disant "secret professionnel".
AIDEZ-NOUS A PROTEGER VOS ENFANTS
Faites circuler ce tract autour de vous, parlez-en
à vos amis, et visitez notre site internet
www.B.________.org"

A cette époque, la page d'accueil du site internet www.B.________.org
s'intitulait "Association pour la dénonciation des prêtres catholiques
pédophiles" et comportait le contenu du tract.

C.
X.________, Y.________ et Z.________ se pourvoient en nullité au
Tribunal
fédéral contre cet arrêt. Invoquant la violation de l'art. 261bis CP,
ils
concluent à l'annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et
273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits
retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF).
Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation,
circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Les recourants contestent que les conditions de l'infraction de
discrimination raciale définie à l'art. 261bis al. 1 CP soient
réalisées. Ils
soutiennent d'abord que leur tract ne visait pas les catholiques en
tant que
tels, mais les membres du clergé et l'organisation de l'Eglise
catholique.
Dans tous les cas, les catholiques ne sauraient, selon eux,
constituer un
groupe religieux au sens de l'art. 261bis CP. En outre, les recourants
estiment que le tract en cause ne contenait aucun message
irrévérencieux à
l'encontre des catholiques parce qu'ils étaient catholiques mais
mettait
seulement en avant les problèmes de pédophilie au sein du clergé.

2.1 L'art. 261bis al. 1 CP déclare punissable celui qui,
publiquement, aura
incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un
groupe de
personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse.
L'alinéa 4 de la même disposition réprime celui qui aura
publiquement, par la
parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de
toute
autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à
la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur
race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion.
Selon la jurisprudence, l'art. 261bis CP protège essentiellement la
dignité
de l'homme en tant que membre d'une race, d'une ethnie ou d'une
religion (ATF
126 IV 20 consid. 1c p. 24). Classé parmi les infractions contre la
paix
publique, il protège aussi la paix publique, qui est menacée par des
actes
qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les
autres
(ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125; 123 IV 202 consid. 2 p. 206). Dans
ce
contexte, conformément à la volonté du législateur, les trois premiers
alinéas de l'art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la
haine
raciale et l'alinéa 4 à interdire les atteintes discriminatoires (ATF
126 IV
20 consid. 1c p. 24).

2.2 L'art. 261bis CP pourra entrer en conflit avec la liberté
d'opinion,
garantie par l'art. 16 Cst. et l'art. 10 CEDH. En principe, dans une
démocratie, chacun a le droit d'exposer ses vues sur un sujet
d'intérêt
public, même si elles déplaisent à certains. La majorité ne peut
prétendre
réduire la minorité au silence (ATF 101 Ia 252 consid. 3c p. 258). A
l'instar
des autres droits fondamentaux, la liberté d'opinion n'a toutefois
pas une
valeur absolue. Des restrictions peuvent y être apportées si elles
sont
fondées sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public ou
par la
protection d'un droit fondamental d'autrui et demeurent
proportionnées au but
visé (art. 36 Cst.; cf. art. 10 § 2 CEDH). Lors de l'interprétation
de l'art.
261bis CP, le juge devra tenir compte de la liberté d'opinion. Il ne
saurait
notamment apporter une trop grande restriction à la liberté d'opinion
et
rendre intouchable certains groupes humains, en interdisant toute
critique à
leur égard. Seules des critiques heurtant directement le principe de
la
dignité humaine et celui d'égalité pourront légitimement limiter la
liberté
d'opinion (Aubert, L'article sur la discrimination raciale et la
Constitution
fédérale, PJA 1994 1079 spéc. 1081 s., 1083; Riklin, Die neue
Strafbestimmung
der Rassendiskriminierung (Art. 261bis StGB), Media Lex 1995 36 spéc.
p. 43).

2.3 Pour que l'art. 261bis CP soit applicable, il faut, en premier
lieu, que
l'auteur agisse publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un
large
cercle de destinataires déterminés (ATF 126 IV 20 consid. 1c p. 25)
ou qu'il
s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes
peuvent
prendre connaissance de son message (ATF 126 IV 176 consid. 2b p.
178). En
l'espèce, il est manifeste - et non contesté - que les recourants ont
imprimé de nombreux exemplaires du tract incriminé et qu'ils les ont
distribués largement. Le tract était en outre accessible sur le site
internet
de B.________.

2.4 Deuxièmement, il faut que le message, quelle qu'en soit la forme
ou le
support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Par religion, on vise
un groupe
de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales
communes (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne
2002, p.
301). Dans une société pluraliste où se côtoient différentes
communautés
religieuses, il convient en effet d'imposer le respect mutuel entre
les
fidèles des diverses communautés ainsi que vis-à-vis des non-croyants
pour
assurer la paix sociale. La tolérance dans les questions religieuses
représente un élément essentiel de la paix intérieure dans un Etat
moderne
(Robert Rom, Die Behandlung der Rassendiskriminierung im
schweizerischen
Strafrecht, thèse Zurich 1995, p. 116). Il n'est dès lors pas douteux
que
l'art. 261bis CP protège aussi les catholiques, même si la religion
catholique est l'une des principales religions du pays (Niggli,
Discrimination raciale, Zurich 2000, n. 380). Les prêtres occupent une
position particulière dans l'Eglise catholique romaine; par leur
ordination,
ils se détachent des laïcs, qui ne sont pas consacrés, et forment un
groupe
de personnes, avec des compétences et des devoirs religieux
spécifiques. En
tant que tels, ils peuvent donc aussi être l'objet de discrimination
au sens
de l'art. 261bis CP.

2.5 Le message doit, en troisième lieu, inciter à la haine ou à la
discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou
religieuse
des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait
d'éveiller le
sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination. La discrimination
consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV
121
consid. 2b p. 124). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle
pousse à
vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive
(ATF 126 IV
20 consid. 1f p. 28). La loi ne décrit pas plus précisément le
contenu du
message; il suffit que le message soit propre à éveiller la haine ou à
appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent
d'abaisser, de
dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité
humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre
la
personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la
rabaisser.
En l'espèce, on peut admettre que le fait de traiter quelqu'un de
pédophile
constitue en soi un message rabaissant.

2.6
2.6.1Enfin, pour que l'art. 261bis CP soit applicable, il faut que la
critique soit discriminatoire, c'est-à-dire qu'elle soit directement
liée à
l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Elle doit faire
apparaître
les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie ou une
religion comme
étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine et ce
en raison
de leur race ou de leur religion. Ainsi, sera un dénigrement
punissable le
fait d'assimiler les Noirs à des bêtes (ATF 124 IV 121 consid. 2b p.
125) ou
encore de faire apparaître les Juifs comme foncièrement avides
d'argent (ATF
126 IV 20 consid. 1f p. 28); dans ce cas, le message s'en prend à
tous les
Noirs et à tous les Juifs, exclusivement parce qu'ils sont noirs ou
juifs. En
revanche, le message qui se réfère à un comportement ou à certaines
caractéristiques d'un groupe ou qui porte sur les règles et coutumes
de
celui-ci reste licite (Niggli, op. cit., n. 938; Schleiminger, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, n. 32). Ainsi, le journaliste qui
stigmatise le comportement des Turcs vis-à-vis des Kurdes ou les idées
sexistes de l'Islam ne se rendra pas coupable de discrimination
raciale
(Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2e éd.,
Zurich
1996, p. 187). Pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la
dignité
humaine et si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens
qu'un
destinataire moyen lui attribuerait en fonction de toutes les
circonstances
(Niggli, op. cit., n. 938; Schleiminger, op. cit., n. 32). Il est à
cet égard
sans importance de savoir qui soulève le grief.

2.6.2 En l'espèce, le tract litigieux critique les abus sexuels
commis sur
les enfants par
certains prêtres, abus qui ont défrayé la chronique
ces
derniers temps. Du point de vue d'un lecteur moyen, il tend
cependant, au
premier plan, à mieux protéger, à l'avenir, les enfants face aux
agressions
sexuelles. Cela résulte d'abord du titre du tract "Protégez vos
enfants". Le
tract propose ensuite un service d'assistance pour venir en aide aux
victimes
d'abus sexuels et invite les autorités à prendre une série de mesures
pour
que de tels actes ne se produisent plus ou, à tout le moins, pour
qu'ils ne
soient plus couverts par le secret ecclésiastique. Les auteurs du
tract
n'attaquent en outre pas les prêtres catholiques, mais les prêtres
catholiques pédophiles. L'affirmation selon laquelle il existe
statistiquement plus de pédophiles parmi les prêtres catholiques que
dans le
reste de la population et que les prêtres condamnés représentent la
pointe de
l'iceberg n'est pas au surplus totalement infondée. Il est en effet de
notoriété publique qu'il existe des prêtres pédophiles et que leur
hiérarchie
n'a pas toujours pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour
éviter la
poursuite de tels actes par ceux qui les commettaient. Le conseil aux
parents
de ne plus envoyer leurs enfants au catéchisme est aussi exagéré,
mais il
s'insère dans le contexte général de la critique adressée à la
hiérarchie
catholique concernant le comportement déviant de certains prêtres et
exprime
le désir de protéger les enfants face aux abus sexuels.

En définitive, la critique formulée à l'égard des prêtres catholiques
peut
être considérée comme étant exagérée. Elle est cependant liée au
comportement
déviant de certains prêtres et non au statut de prêtre catholique.
Contrairement à ce qu'ont retenu les juges cantonaux, le tract
n'éveille donc
pas l'impression que les prêtres catholiques sont de manière générale
des
êtres méprisables en raison de leur religion et que l'appartenance au
clergé
catholique favoriserait la pédophilie. Il en irait en revanche
différemment
si les recourants avaient affirmé de manière générale que tous les
prêtres
catholiques étaient pédophiles.

3.
En conséquence, les conditions de l'art. 261bis CP ne sont pas
réalisées. Le
pourvoi doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité
de
dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure
devant le
Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire des recourants une
indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice
genevoise,
Chambre pénale.

Lausanne, le 16 septembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.148/2003
Date de la décision : 16/09/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-16;6s.148.2003 ?
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