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16/09/2003 | SUISSE | N°5C.154/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2003, 5C.154/2003


{T 0/2}
5C.154/2003 /frs

Arrêt du 16 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

F. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti,
avocat, case
postale 2367, 1002 Lausanne,

contre

J.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, case
postale
244, 1920 Martigny 1.

Immissions,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
c

antonal du canton du Valais du 4 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Le bâtiment C.________, construit en 1966, est sis sur la
...

{T 0/2}
5C.154/2003 /frs

Arrêt du 16 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

F. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti,
avocat, case
postale 2367, 1002 Lausanne,

contre

J.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, case
postale
244, 1920 Martigny 1.

Immissions,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 4 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Le bâtiment C.________, construit en 1966, est sis sur la
parcelle de
base n° XXX, plan YY, de la commune de N.________. En février 1968,
l'immeuble a été constitué en propriété par étages (PPE). Le bâtiment
a
d'abord abrité un hôtel, avec restaurant et bar.
L'hôtel a fermé en 1988 et le bâtiment a été transformé en
appartements, qui
ont été mis en vente. F.________ a acquis les parts d'étages nos 11111
(dépôt), 22222 (salle), 33333 (appartement et cave), 44444 (chambres
froides), 55555 (local commercial et toilettes), 66666 (local
commercial) et
77777 (café-restaurant), au sous-sol, au rez-inférieur et au
rez-de-chaussée.
En 1992, les époux G.________ et D.________ ont acquis en
copropriété, à
raison de 1/2 chacun, la PPE n° 88888 (appartement et cave) au
deuxième
étage.
Leurs enfants, A.________ et sa soeur, B.________, ont, en 1997,
acquis en
copropriété, à raison de 1/2 chacun, la PPE n° 99999 (appartement et
cave) au
premier étage.
En septembre 1996, J.________ a acheté la PPE n° 00000 (appartement
et cave)
au premier étage.

A.b Le restaurant X.________ est aménagé dans la PPE n° 77777, qui
s'étend
sur tout le rez-de-chaussée. Il est ouvert chaque jour jusqu'à
minuit, à
l'exception des mois de juin, septembre et octobre.
Le bar Y.________ est situé au sous-sol, dans la PPE n° 55555. D'une
surface
commerciale de 100 m2, il peut accueillir jusqu'à 80 personnes
environ.
L'installation de sonorisation comprend notamment deux platines pour
CD, deux
tables de mixage (pour DJ et concerts) et six haut-parleurs. Il était
ouvert
quotidiennement de 15h00 à 02h00 du matin, du 1er novembre au 30
avril.
F.________ y organisait régulièrement des concerts.
Pendant quelques années, l'immeuble a abrité un second bar, le
Z.________,
situé dans la PPE n° 22222. Pour y accéder, il fallait traverser le
Y.________. Ouvert du jeudi au dimanche de 22h00 à 02h00 du matin, il
avait
une capacité d'environ 40 places et était équipé d'une installation de
sonorisation, ainsi que de deux enceintes.

A.c A partir de 1993, les copropriétaires de l'immeuble C.________ se
sont
plaints du bruit généré par l'exploitation du bar Y.________. Chaque
année,
cette question a été abordée à l'occasion des assemblées générales.

B.
Le 26 juin 1998, G.________, D.________, A.________, B.________ et
J.________
ont ouvert action contre F.________ et son épouse sur la base des
art. 679 et
684 CC.
Par jugement du 4 juin 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal
du canton
du Valais, après avoir considéré que l'épouse du défendeur n'avait pas
qualité pour défendre, a notamment prononcé ce qui suit:
1.La demande de G.________, C.________, A.________ et B.________ est
rejetée;
la demande de J.________ est partiellement admise.

2. En conséquence, il est fait interdiction à F.________ de porter le
volume
des installations sonores du Y.________ à un niveau supérieur à 97
dBA de
7h00 à 19h00, à 92 dBA de 19h00 à 22h00 et à 87 dBA de 22h00 à la
fermeture,
ainsi que celui des installations sonores du X.________ à un niveau
supérieur
à 89 dBA de 7h00 à 19h00, à 84 dBA de 19h00 à 22h00 et à 79 dBA de
22h00 à la
fermeture.

3. Il est fait interdiction à F.________ d'organiser toute
manifestation
musicale, notamment des concerts, dans les établissements qu'il
exploite dans
l'immeuble C.________.

4. Les injonctions énoncées aux chiffres 2 et 3 du présent dispositif
sont
faites sous commination des sanctions pénales de l'article 292 CP aux
termes
duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous
la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou
un
fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende.

5. F.________ versera à J.________ 1672 fr. à titre de
dommages-intérêts avec
intérêt à 5 % dès le 1er septembre 1997.

6. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

7....
8....

C.
F. ________ exerce un recours en réforme contre le jugement du 4 juin
2003.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant
qu'il lui
interdit d'organiser toute manifestation musicale, notamment des
concerts,
dans les établissements qu'il exploite dans l'immeuble C.________ et
demande,
principalement, à être autorisé à organiser toute manifestation
musicale,
notamment des concerts, dans ses locaux sis dans l'immeuble
C.________ sans
limitations sonores comme tout autre établissement public de la place,
moyennant autorisation administrative préalable. A titre subsidiaire,
il
requiert le Tribunal fédéral de l'autoriser à organiser au moins dix
manifestations musicales sans limitations sonores dans ses
établissements sis
dans l'immeuble C.________, moyennant autorisation administrative
préalable.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185
consid. 1 p.
188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les références).

1.2 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue par
l'autorité
suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48
al. 1 et
54 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ, la cour
cantonale
ayant précisé que la valeur litigieuse était d'au moins 20'000 fr.
(art. 51
al. 1 let. a OJ).

2.
2.1Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt
sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins
que des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que
des
constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al.
2 OJ)
ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce
que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement
allégués
et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et
l'arrêt
cité). En dehors de ces hypothèses, les griefs dirigés contre les
constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée
l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les
faits
nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.2 Dès lors que le recourant n'invoque aucun des motifs énumérés
ci-dessus
permettant au Tribunal fédéral de s'écarter de l'état de fait retenu
par les
premiers juges, la cour de céans fondera son arrêt sur les
constatations
figurant dans le jugement entrepris. Il ne sera ainsi notamment pas
tenu
compte des allégations nouvelles formulées par le recourant, à savoir
que par
ses activités, il contribuerait de façon considérable à l'animation
et au
développement touristique de la station, qu'il bénéficierait du
soutien de
l'office du tourisme et que ses manifestations musicales répondraient
à une
demande provenant de la clientèle. Ses affirmations tendant à
démontrer que
les bruits litigieux ne se produiraient que de façon périodique, ce
qui
correspondrait "aux circonstances locales pour des établissements
publics
situés dans une station touristique", ne peuvent pas non plus être
prises en
considération. Il en va de même lorsqu'il affirme que l'intimé serait
absent
la plupart du temps et que les locaux concernés auraient depuis
toujours
servis à l'organisation d'événements tels que des mariages, baptêmes
ou
concerts. Dans la mesure où il soutient que le Département des
finances
aurait homologué la décision de la commune, du 19 décembre 1978,
octroyant
une patente G pour ouvrir un dancing dans l'immeuble C.________, il
s'en
prend également, de manière irrecevable, à l'état de fait du jugement
entrepris, lequel mentionne en réalité que cette décision "devait
encore être
homologuée" par ledit département.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 684 CC
en lui
interdisant d'organiser des manifestations musicales, et notamment des
concerts, dans les établissements qu'il exploite dans l'immeuble
C.________.
Il soutient en outre que les premiers juges ont fait un usage erroné
de leur
pouvoir d'appréciation et qu'ils en ont abusé lors de la pesée des
intérêts
en présence, les attractions musicales en cause n'étant, selon lui,
pas
constitutives d'une atteinte excessive.

3.1 Aux termes de l'art. 684 CC, le propriétaire est tenu, dans
l'exercice de
son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle,
de
s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (al.
1). Sont
interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les
émanations
incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet
dommageable et
qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins
eu égard
à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles (al. 2).
Lorsqu'il s'agit de distinguer ce qui est licite de ce qui ne l'est
pas, et
de juger du caractère d'une immission, l'intensité de l'effet
dommageable est
déterminante. Cette intensité est établie selon des critères
objectifs. Le
juge doit procéder à une pesée impartiale des intérêts en présence et
doit se
fonder à cet égard sur la sensibilité d'un sujet de droit ordinaire se
trouvant dans la situation considérée. Dans la décision qu'il doit
prendre en
droit et en équité, le juge ne doit pas examiner seulement la
situation et la
nature de l'immeuble, mais aussi l'usage local, comme le prévoit
expressément
l'art. 684 al. 2 CC. Il doit évaluer l'intérêt concret et individuel
du
propriétaire ainsi que la pertinence de tous les éléments du cas
d'espèce.
Sur ce point, il convient de garder à l'esprit que l'art. 684 CC, en
tant que
règle du droit privé de voisinage, tend en premier lieu à l'équilibre
des
intérêts des voisins. Sont interdites non seulement les immissions
dommageables, mais aussi les immissions simplement gênantes ou
excessives
(ATF 126 III 223 consid. 4a p. 227 et les références mentionnées).
L'usage
antérieur à l'action ne crée en principe pas un droit préférable du
défendeur, même lorsque le demandeur était au courant de l'activité
du voisin
actionné (ATF 88 II 10 consid. 1a p. 12/13; cf. Meier-Hayoz,
Commentaire
bernois, n. 136 ad art. 684 CC; Rey, Commentaire bâlois, 2e éd., n.
13 ad
art. 684 CC).

3.2 Pour déterminer si les immissions constatées sont excessives eu
égard à
la situation des immeubles, au sens de l'art. 684 CC, le juge du fond
dispose
d'un certain pouvoir d'appréciation, de même que pour ordonner les
mesures
qui lui semblent appropriées. Le Tribunal fédéral jouit en principe
d'un
libre pouvoir d'examen à cet égard; il s'impose toutefois une certaine
retenue et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a exercé son
pouvoir
d'appréciation de façon erronée, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est
écartée sans
raison des principes consacrés par la doctrine et par la
jurisprudence,
lorsqu'elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun
rôle ou
lorsqu'elle a, au contraire, omis de prendre en considération des
circonstances pertinentes. Il y a en outre lieu de réformer et de
corriger
les jugements dans lesquels l'appréciation des premiers juges est
manifestement inadéquate ou injustement choquante dans son résultat
(ATF 126
III 223 consid. 4a p. 227/228 et les arrêts cités).

3.3
3.3.1Le recourant prétend que l'immeuble C.________ ne saurait être
qualifié
de résidentiel et qu'il est particulièrement exposé aux nuisances de
la
route. La cour cantonale a cependant retenu qu'il ne s'agissait pas,
en
l'occurrence, d'un immeuble résidentiel. Eu égard à cette
constatation, elle
a renoncé à réduire de 5 dBA les valeurs limites applicables aux
bruits
solidiens fixées par la directive des responsables cantonaux romands
de la
lutte contre le bruit du 19 mars 1999 (ci-après: la directive), ce
qui aurait
été le cas en présence d'un immeuble résidentiel ou situé dans une
zone
particulièrement sensible. La critique du recourant tombe dès lors à
faux.

3.3.2 Le recourant fait aussi valoir que ses locaux ont eu, depuis
toujours,
une finalité commerciale, et ont servi à l'organisation d'événements
tels que
des manifestations musicales et des concerts, comme tout autre
restaurant,
hôtel, salle de banquets ou de cérémonies de la place. Dès lors que
l'usage
antérieur à l'action ne crée en principe pas de droit préférable,
même si le
demandeur était au courant de l'activité du défendeur (cf. supra
consid.
3.1), et que le recourant ne démontre pas en quoi une exception au
principe
mentionné se justifierait en l'espèce, l'autorité cantonale ne peut
se voir
reprocher d'avoir violé l'art. 684 CC sur ce point.

3.3.3 De plus, le recourant semble soutenir que la Cour civile n'a
pas statué
sur la base de critères objectifs. Il a tort. En effet, les premiers
juges

ont exposé la différence entre les bruits aériens et solidiens. Ils
ont
ensuite analysé minutieusement les différentes expertises versées au
dossier
et expliqué pourquoi, et dans quelle mesure, ils estimaient devoir en
tenir
compte. Ces magistrats ont en outre indiqué les raisons pour
lesquelles il
convenait, selon eux, d'appliquer la directive précitée et non la
norme SIA
181, puis ils ont adapté à la situation concrète les seuils
d'exposition
applicables aux transmissions de bruits par voies solidiennes fixés
par cette
directive. Enfin, ils ont calculé l'excès de décibels perçus dans
l'appartement de l'intimé lorsqu'un orchestre se produit dans les
locaux
exploités par le recourant par rapport aux seuils, adaptés, fixés par
la
directive. L'autorité cantonale est ainsi parvenue à la conclusion
que toutes
nuisances atteignant 39 dBA de 7h00 à 19h00, 34 dBA de 19h00 à 22h00
et 29
dBA de 22h00 à 07h00 devaient être qualifiées d'excessives au sens de
l'art.
684 CC. Le jugement entrepris constate ensuite qu'avec un niveau
sonore à la
source de 93 dBA, conforme à l'ordonnance son et laser du 24 janvier
1996,
les nuisances perçues dans l'appartement de l'intimé en provenance du
bar
Y.________ atteignent, dès 19h00, le seuil de tolérance et qu'après
22h00,
elles le dépassent même de 6 dBA; s'agissant du restaurant
X.________, elles
atteignent également le seuil de tolérance. Après avoir déterminé le
niveau
sonore à ne pas dépasser, à la source, dans les divers établissements
du
recourant, les juges cantonaux ont renoncé à donner l'ordre à
celui-ci de
plomber ses installations, dès lors qu'il ressortait d'une expertise
que
celles-ci étaient munies de limiteurs plombés. Par ailleurs, la
situation et
l'historique de l'immeuble C.________ ainsi que la position des
différentes
PPE les unes par rapport aux autres ont été soigneusement décrits.
Dans ces
conditions, le grief apparaît infondé.

3.3.4 Autant qu'on le comprenne, le recourant reproche encore à la
cour
cantonale de n'avoir pas correctement pesé les intérêts respectifs
des deux
parties. A ce sujet, il expose que, par ses activités, il contribue
de façon
considérable à l'animation et au développement touristique de la
station,
qu'il bénéficie du soutien de l'office du tourisme et que ses
manifestations
musicales répondent à une demande de la clientèle qui fréquente la
localité.
Ces faits ne ressortent cependant pas du jugement entrepris. Par
conséquent,
la critique du recourant est irrecevable (cf. supra, consid. 2).

3.3.5 Le recourant paraît en outre invoquer le principe de la
proportionnalité, faisant valoir qu'il serait manifestement
admissible de
l'autoriser à organiser des manifestations musicales, notamment
durant la
saison touristique, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de
l'intimé.
Selon l'autorité cantonale, les deux experts judiciaires déconseillent
l'organisation de concerts dans le bar Y.________. Leurs conclusions
rejoignent celles d'un autre expert, qui préconise de se limiter à des
groupes de musique acoustique ou calme. En effet, les artistes
apportent
souvent leur propre matériel de sonorisation, qu'ils règlent
eux-mêmes, si
bien que le propriétaire des lieux n'est pas en mesure de garantir le
respect
des limites sonores. Les habitants de l'immeuble ont effectivement
constaté
que les nuisances sonores les plus intenses se produisaient à
l'occasion de
concerts, ce qui a été vérifié par l'un des experts: selon son
rapport du 24
février 1998, celui-ci a mesuré, dans l'appartement de l'intimé, des
différences de l'ordre de 6 dBA entre la nuit du 19 au 20 février
1998,
dépourvue de manifestation musicale, et la nuit suivante, lors de
laquelle un
concert avait été organisé. Depuis quelques années, aucun concert ni
soirée
DJ n'a eu lieu dans l'immeuble. Il n'est cependant pas exclu que le
défendeur, s'il obtenait l'autorisation de la commune, ne décide à
nouveau
d'animer ses établissements en y organisant des attractions
musicales. Il
convient dès lors de faire droit à la conclusion du demandeur tendant
à
interdire au défendeur d'organiser toute manifestation, notamment des
concerts, dans les établissements qu'il exploite.
Il découle clairement de cette motivation que l'autorité cantonale a
respecté
le principe de la proportionnalité.

3.3.6 En tant que le recourant expose qu'il a cherché des solutions et
assaini ses installations pour environ 30'000 à 50'000 fr., mais que
l'intimé
a continué à se plaindre, et qu'en raison de la propriété des
nuisances
produites par le son solidien, les mesures d'isolation phonique se
relèvent
soit insuffisantes, soit disproportionnées en raison de leur coût, de
plus de
100'000 fr., il énumère des faits dont l'autorité cantonale a tenu
compte. Il
en va de même lorsqu'il soutient que l'intimé loue son appartement et
qu'il
cherche à le vendre, ces affirmations étant au demeurant incomplètes
au
regard des faits constatés dans le jugement entrepris.

3.3.7 Enfin, le recourant soutient, sans plus de précision, que le
trouble
causé à l'intimé paraît moins grave que la juridiction cantonale ne
semble
l'admettre, que celle-ci a attaché trop d'importance à ces bruits et
qu'en
conclusion, les effets considérés comme prouvés par la cour cantonale
ne sont
pas excessifs en raison des circonstances. Il prétend que les
immissions
litigieuses doivent être tolérées par l'intimé et que la cour
cantonale a
fait usage de son pouvoir d'appréciation de façon erronée et abusive.
Au vu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge du fond dans le
cadre de
l'application de l'art. 684 CC, et de la retenue que le Tribunal
fédéral
s'impose lorsqu'il contrôle la conformité de l'appréciation de
l'autorité
cantonale avec le droit fédéral (cf. supra consid. 3.2), le grief
doit être
rejeté. En effet, ni la constatation de l'excès de bruit, ni la mesure
ordonnée ne sont manifestement inadéquates ou injustement choquantes.
La cour
cantonale n'a pas non plus fondé son jugement sur des éléments qui ne
devraient pas jouer de rôle ni omis de tenir compte de faits
pertinents. Par
ailleurs, elle ne s'est pas écartée des principes consacrés par la
doctrine
et la jurisprudence. Le jugement entrepris est dès lors conforme au
droit
fédéral.

4.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant,
qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.154/2003
Date de la décision : 16/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-16;5c.154.2003 ?
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