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15/09/2003 | SUISSE | N°I.478/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2003, I.478/02


{T 7}
I 478/02

Arrêt du 15 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

E.________, recourant,

contre

1. Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
2. Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22,
1950
Sion, intimés

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits:

A.
E. ________, né en 1936, a présenté le 14 octobre 1999 une dem

ande
tendant au
réexamen de son cas par l'assurance-invalidité. Par décision du 17
octobre
2001, l'Office cantonal AI du Va...

{T 7}
I 478/02

Arrêt du 15 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

E.________, recourant,

contre

1. Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
2. Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22,
1950
Sion, intimés

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits:

A.
E. ________, né en 1936, a présenté le 14 octobre 1999 une demande
tendant au
réexamen de son cas par l'assurance-invalidité. Par décision du 17
octobre
2001, l'Office cantonal AI du Valais a alloué à l'assuré du 1er juin
1999 au
31 mars 2001 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse. Sous la rubrique relative au paiement
rétroactif de la somme de 33'086 fr. pour la période du 1er juin 1999
au 31
mars 2001, il indiquait ce qui suit : « le montant rétroactif
mentionné
ci-dessus sera versé lorsqu'un accord sera intervenu avec la Commune
de
X.________ par le Centre médico-social sur le montant à compenser
relatif aux
avances effectuées par celle-ci (art. 85bis RAI) ».
Le 15 mars 2001, E.________ a présenté une demande de rente de
vieillesse.
Par décision du 17 octobre 2001, la Caisse cantonale valaisanne de
compensation a alloué à l'assuré dès le 1er avril 2001 une rente
simple de
vieillesse, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse. Le
décompte
de paiement rétroactif du 1er avril au 30 septembre 2001 se
présentait de la
façon suivante :
« Paiement rétroactif du 01.04.01 au 30.09.01 + Fr.
9'210.-
- rentes déjà versées
- Fr.
6'816.-
---------
Solde en votre faveur

Fr. 2'394.-
=========
Le montant rétroactif mentionné ci-dessus sera versé lorsqu'un accord
sera
intervenu avec la Commune de X.________ par le Centre médico-social
sur le
montant à compenser relatif aux avances effectuées par celle-ci (art.
85bis
RAI) ».

B.
E.________ a formé recours contre ces deux décisions devant le
Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais en concluant, sous suite
de frais
et dépens, à l'annulation de la clause de versement conditionnel des
arriérés
de rente d'invalidité et de rente de vieillesse et au paiement
rétroactif en
mains propres des sommes de 33'086 fr. et 2'394 fr.

Par jugement du 13 juin 2002, la juridiction cantonale a rejeté les
recours.
Dans son prononcé, sous ch. 2 du dispositif, elle a donné ordre à
l'Office
cantonal AI du Valais de verser le montant de 33'086 fr. et à la
Caisse
cantonale valaisanne de compensation le montant de 2'394 fr. au Centre
médico-social de X.________.

C.
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
demandant que les paiements rétroactifs de 33'086 fr. et de 2'394 fr.
lui
soient versés en mains propres, lui-même s'engageant à rembourser sa
dette
envers le Centre médico-social.

L'Office cantonal AI du Valais et la Caisse cantonale valaisanne de
compensation concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de
changement
de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a
entraîné
des modifications des dispositions dans les domaines de l'AVS et de
l'AI
notamment, n'est pas applicable en l'espèce.

1.2 Selon le dispositif du jugement attaqué, les premiers juges ont
condamné
l'office AI à verser le montant de 33'086 fr. et la caisse cantonale
de
compensation le montant de 2'394 fr. au Centre médico-social de
X.________.
La contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, puisqu'elle concerne le versement en mains de tiers de
montants,
alloués rétroactivement à titre de rente d'invalidité (ATF 121 V 18
consid.
2; VSI 2003 p. 166 consid. 1) et de rente de vieillesse (SVR 2002 IV
n° 5 p.
12 consid. 2; arrêt non publié J. du 15 juillet 2003 [H 120/03]). Le
Tribunal
fédéral des assurances doit ainsi se limiter à examiner si les
premiers juges
ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de
leur
pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés
d'une
manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation
avec les
art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.
Le litige porte sur le droit de la Commune de X.________ au versement
des
arriérés de rentes d'invalidité et de vieillesse du recourant au
titre des
avances qu'elle a effectuées.

Les premiers juges ont admis le droit à la compensation des avances,
le droit
au remboursement invoqué par le Centre médico-social de X.________
pouvant
être déduit sans équivoque de l'art. 18bis du règlement d'exécution
de la loi
sur l'intégration et l'aide sociale du canton du Valais (RS 850.100)
et ses
prétentions découlant d'avances consenties pendant la période en
cause.

Selon le recourant, les avances consenties par le Centre
médico-social ne
s'élèveraient qu'à 18'000 fr. environ.

3.
3.1En vertu de l'art. 20 al. 1 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre
2002), le droit aux rentes est incessible et ne peut être donné en
gage; il
est soustrait à toute exécution forcée. Toute cession ou mise en gage
est
nulle et de nul effet. L'art. 45 LAVS est réservé.

Selon l'art. 50 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre
2002), les art. 20 et 45 LAVS sont applicables par analogie à
l'emploi des
prestations et à leur compensation.

Aux termes de l'art. 50 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31
décembre 2002), en dérogation à l'art. 20 al. 1 LAVS, les prestations
arriérées peuvent être versées à des personnes ou institutions
tierces qui
ont accordé des avances dans l'attente de l'octroi des prestations de
l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral règle la procédure et fixe
les
conditions du versement aux tiers.

3.2 Selon l'art. 85bis al. 1 RAI, les employeurs, les institutions de
prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes
d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité
civile
ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur
verse
l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à
concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation
prévue à
l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent
faire valoir
leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la
demande
de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.

Aux termes de l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les
prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser,
pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au
tiers
ayant effectué l'avance (let. a); versées contractuellement ou
légalement,
pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une
rente,
puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

L'art. 85bis al. 3 RAI prévoit que les arrérages de rente peuvent
être versés
à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus,
du
montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les
rentes.

3.3 Conformément au règlement d'exécution de la loi cantonale
valaisanne sur
l'intégration et l'aide sociale du 9 octobre 1996, l'autorité d'aide
sociale
peut demander à la caisse de compensation ou à l'office AI ou à
l'assurance
sociale concernée que les arrérages des rentes ou des indemnités
journalières
soient versées en ses mains jusqu'à concurrence des prestations qu'il
a
fournies pour les périodes en cause, si les prestations prévues par
la loi
sur l'intégration et l'aide sociale ont été accordées dans l'attente
d'une
rente AVS, d'une rente ou d'indemnités d'assurance-chômage, accident
ou perte
de gains (art. 18bis).

4.
4.1En ce qui concerne la période de rentes AI du 1er juin 1999 au 31
mars
2001, l'office intimé, dans la décision administrative litigieuse du
17
octobre 2001, a retenu un arriéré de rente de 33'086 fr.

Il est établi que les avances consenties au recourant sont
supérieures à
l'arriéré de rente retenu par l'office AI. Selon les pièces fournies
par le
Centre médico-social, celles-ci se sont élevées à 38'594 fr. 95
pendant la
période de juin 1999 à septembre 2001 et non à 18'000 fr. comme le
prétend le
recourant.
En date du 28 août 2001 la Commune de X.________, par l'intermédiaire
du
Centre médico-social, a demandé la compensation des avances avec les
paiements rétroactifs de rentes, se conformant ainsi aux exigences
posées à
l'art. 85bis al. 1 RAI.
Dans le cadre de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, les premiers juges ont
considéré que le droit au remboursement pouvait être déduit sans
équivoque de
l'art. 18bis du règlement d'exécution de la loi cantonale. On ne
saurait leur
en faire grief, le droit cantonal n'ayant en aucun cas été appliqué de
manière arbitraire (ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références).
Les conditions de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI étant remplies en ce
qui
concerne la période de rentes AI, la Commune de X.________ - soit le
Centre
médico-social - a droit à la compensation des avances consenties avec
le
paiement rétroactif de la somme de 33'086 fr. Sur ce point, le
recours est
mal fondé.

4.2 La situation est différente en ce qui concerne l'arriéré de
rentes de
vieillesse. Au regard de l'art. 85bis RAI, il n'y a pas de norme
correspondante dans le droit de l'AVS (Gabriela Riemer-Kafka,
Auszahlung von
Sozialversicherungsleistungen an bevorschussende Dritte, in : Aktuelle
Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St. Gallen 2001, p. 125).
L'art.
85bis RAI ne saurait s'appliquer; telle que prévue à l'art. 50 al. 2
LAI, la
dérogation à l'art. 20 al. 1 LAVS ne concerne que les prestations de
l'assurance-invalidité, comme cela ressort du reste des travaux
parlementaires dans le cadre de la 10e révision de l'AVS (BO 1993 CN
294).

Aussi, faute de disposition analogue dans le droit de l'AVS,
l'autorité
cantonale d'aide sociale ne peut se prévaloir d'un droit au
remboursement des
arriérés de rente de vieillesse en compensation d'avances consenties
dans
l'attente d'une telle rente aux conditions de l'art. 85bis RAI.

Dans ces conditions, contrairement à l'avis des premiers juges, le
point de
savoir si l'accord écrit du recourant à la demande de versement de
rente à un
tiers ou à une autorité qualifiée, donné le 11 août 1998, était
prématuré ne
pouvait demeurer indécis. En effet, seul cet accord aurait pu entrer
en
considération pour fonder la demande de compensation des avances avec
le
paiement rétroactif des rentes de vieillesse. Or, l'autorisation de
verser la
rente en mains de tiers n'a pas été donnée valablement par l'assuré,
puisqu'elle est antérieure à la décision de rente du 17 octobre 2001
(ATF 118
V 93 consid. 2c; VSI 2003 p. 169 consid. 3b).

Sur ce point, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de
réformer la
décision de la caisse cantonale de compensation du 17 octobre 2001.

5.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario; VSI 2003 p.
166
consid. 1). Ni le recourant, ni les intimés n'obtiennent entièrement
gain de
cause, de sorte que les frais judiciaires peuvent être répartis
proportionnellement entre eux (art. 156 al. 3 en corrélation avec
l'art. 135
OJ).
Invité à verser une avance de frais, le recourant demande à
bénéficier de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Selon la loi
(art. 152
OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire
gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent
pas
vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance d'un
avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a,
372
consid. 5b et les références). En l'occurrence, la demande
d'assistance
judiciaire tend à la dispense des frais et le recourant remplit les
conditions pour pouvoir en bénéficier. Son attention est attirée sur
le fait
que s'il devient ultérieurement en mesure de rembourser la caisse du
tribunal, il est tenu de le faire (art. 152 al. 3 en liaison avec
l'art. 135
OJ).

Le tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens de
l'instance
cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS, applicable en l'espèce en
liaison avec
l'art. 69 LAI [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]), le
jugement
attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2003, de
l'art. 61
let. g LPGA; ATF 129 V 114 s. consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du
Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais du 13 juin 2002, en tant
qu'il
condamne la Caisse cantonale valaisanne de compensation à verser le
montant
de 2'394 fr. au Centre médico-social de X.________ est annulé, et la
décision
de la caisse du 17 octobre 2001 est réformée, dans le sens que la
clause
conditionnant le versement à un accord avec le Centre médico-social
est
supprimée.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis pour trois
quart à
la charge du recourant mais supportés provisoirement par la caisse du
Tribunal fédéral des assurances, et pour un quart à la charge de la
caisse
cantonale de compensation.

3.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur
les
dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue
du procès
de dernière instance.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.478/02
Date de la décision : 15/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-15;i.478.02 ?
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