La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2003 | SUISSE | N°5P.455/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2003, 5P.455/2002


{T 0/2}
5P.455/2002 /frs

Décision du 15 septembre 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

B. ________,
recourant, représenté par Me Raymond Flückiger, avocat, case postale,
1951
Sion,

contre

1. L.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, case
postale 44,
1912 Leytron,

2. S.________ Spa,
représentée par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate, Près de
la Scie
2, case postale 106, 19

20 Martigny,
tous deux intimés,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion...

{T 0/2}
5P.455/2002 /frs

Décision du 15 septembre 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

B. ________,
recourant, représenté par Me Raymond Flückiger, avocat, case postale,
1951
Sion,

contre

1. L.________, représenté par Me Jacques Philippoz, avocat, case
postale 44,
1912 Leytron,

2. S.________ Spa,
représentée par Me Anne-Patricia Berguerand-Thurre, avocate, Près de
la Scie
2, case postale 106, 1920 Martigny,
tous deux intimés,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue
Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (action révocatoire selon l'art. 288 aLP),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2002.

Considérant:

Que par actes du 26 novembre 2002, B.________ a interjeté un recours
de droit
public ainsi qu'un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le
jugement
rendu le 25 octobre 2002 par le Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour
civile I, dans la cause qui le divise d'avec L.________ et S.________
Spa,
que par arrêt de ce jour, la cour de céans, admettant le recours en
réforme,
a réformé le jugement précité du 25 octobre 2002 en ce sens que les
actions
des demandeurs ont été rejetées, la cause étant pour le surplus
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens
de la
procédure cantonale,
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet,
que les frais judiciaires doivent être fixés à 1'000 fr. (art. 72 PCF,
applicable par renvoi de l'art. 40 OJ),
qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, dont le
procédé
s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 OJ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, les intimés
n'ayant pas
été invités à répondre au recours de droit public;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est sans objet et la cause est rayée du
rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des
parties et
à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 15 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.455/2002
Date de la décision : 15/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-15;5p.455.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award