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15/09/2003 | SUISSE | N°5C.135/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2003, 5C.135/2003


{T 0/2}
5C.135/2003 /frs

Arrêt du 15 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Martin-Achard,
avocat,
rue du Rhône 100,
case postale 3403, 1211 Genève 3,

contre

Y.________,
demandeur et intimé.

droit de réponse,

recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice du
canton de Genève du 13

mai 2003.

Faits:

A.
Le 26 mars 2003, "X.________" a publié un article intitulé "Ville, un
conseiller municipal cache sa c...

{T 0/2}
5C.135/2003 /frs

Arrêt du 15 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Pierre Martin-Achard,
avocat,
rue du Rhône 100,
case postale 3403, 1211 Genève 3,

contre

Y.________,
demandeur et intimé.

droit de réponse,

recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice du
canton de Genève du 13 mai 2003.

Faits:

A.
Le 26 mars 2003, "X.________" a publié un article intitulé "Ville, un
conseiller municipal cache sa condamnation" et comportant le
sous-titre "Au
bénéfice du sursis, il se représente aux élections. Au grand dam de
son
parti". Cet article exposait qu'alors que le conseiller administratif
libéral
Z.________ promettait "une tolérance zéro pour les squatters",
Y.________,
député de ce parti et candidat aux élections municipales, avait été
reconnu
coupable de délits perpétrés sur une parcelle à B.________ par
ordonnance du
Procureur général du 10 mai 2002. L'article contenait en particulier
les
passages suivants:
"Aussi discret en plénière qu'en commission, l'édile est décrit par
ses
collègues comme un jeune homme sympathique, parfois drôle.
(...)
Interrogé sur les faits, Y.________ explique qu'il a été reconnu
complice
d'exactions commises par deux comparses, avec lesquels il a été jugé
solidairement. Il juge cette décision injuste et invoque les efforts
qu'il a
fournis pour les empêcher de commettre les faits. A l'époque, il a
toutefois
choisi de ne pas contester cette condamnation afin de ne pas lui
donner plus
ample écho médiatique devant un Tribunal de police.
(...)
Parler, le jeune Y.________ ne l'a pas osé. Sans doute un peu seul,
peut-être
mal averti des exigences imposées à ceux qui briguent un mandat
électif, il
explique avoir cru préférable de ne rien dire."
Y.________ a contesté avoir tenu les propos que lui prête l'article
et s'est
plaint d'avoir été qualifié de "discret".

B.
A la suite du refus de X.________ SA de publier un droit de réponse de
Y.________, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en
instance
unique à la requête de ce dernier, a ordonné le 13 mai 2003 à
celle-ci de
publier, dès réception de l'arrêt, au même emplacement et dans la même
typographie que l'article litigieux, un droit de réponse portant sur
trois
points. Les deux premiers concernent les motifs pour lesquels
Y.________ n'a
pas contesté sa condamnation et ne l'a pas révélée à son parti:
Y.________ y
expose avoir indiqué au journaliste qu'il n'a pas recouru non pas
pour éviter
un écho médiatique, mais afin de ne pas devoir dénoncer le
responsable réel
des infractions et avoir caché sa condamnation à son parti, non pas
parce
qu'il était peut-être mal averti de ses obligations à cet égard ou
aurait cru
préférable de ne rien dire, mais parce qu'aucune obligation ni légale
ni
statutaire ne lui imposait de la signaler et qu'aucune disposition
n'interdisait aux personnes condamnées de se porter candidates aux
élections.
Le troisième point se rapporte au terme de "discret" qualifiant son
activité
politique de conseiller municipal: la réponse renvoie à cet égard au
site
Internet de la ville de Genève et au Mémorial du conseil municipal qui
attestent de l'activité et des interventions de Y.________ au sein de
ce
conseil.

C.
X.________ SA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral,
concluant
à l'annulation de l'arrêt de la Cour de Justice et à ce qu'il soit
constaté
que c'est à tort qu'un droit de réponse a été octroyé.
Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de l'arrêt quant à la teneur de la réponse.
Dans les
deux hypothèses, elle demande que Y.________ soit condamné aux frais
judiciaires de la procédure tant cantonale que fédérale ou que la
cause soit
renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur les dépens
cantonaux.

Y. ________ conclut en la forme à l'irrecevabilité du recours et au
fond à la
confirmation de l'arrêt, à ce que X.________ SA soit déboutée de ses
conclusions et à ce que les dépens soient mis à la charge de celle-ci.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les litiges concernant le droit de réponse sont considérés comme
des
contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire
au sens
de l'art. 44 OJ; le recours en réforme est donc en principe ouvert
(ATF 112
II 193 consid. 1b p. 195; 122 III 301 consid. 1a p. 302). Interjeté,
par
ailleurs, en temps utile contre une décision finale prise par le
tribunal
suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 48 al.
1 et 54
al. 1 OJ.

1.2 Contrairement à ce que soutient le demandeur, la défenderesse a un
intérêt au recours, même si elle a déjà publié la réponse, puisque le
recours
n'a pas d'effet suspensif (art. 28l al. 4 CC). En effet, selon la
jurisprudence, le média a un intérêt digne de protection à interjeter
un
recours en réforme car des demandes de réponse dans des cas semblables
pourraient se présenter à l'avenir (ATF 122 III 301 consid. 1b p. 303
s.; 114
II 385 consid. 3 p. 386).

1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c p. 252). Dans la mesure où un recourant présente un état
de fait
qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir
avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être énumérées,
il n'y
a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs
contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189
consid. 2a
p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79).

2.
2.1Selon la cour cantonale, le demandeur ne conteste pas avoir fait
l'objet
d'une condamnation pénale et ne pas l'avoir révélée à son parti, mais
il
reproche au journal d'avoir présenté de manière non conforme à ses
propres
explications les motivations qui l'ont conduit, d'une part, à
renoncer à
contester sa condamnation pénale et, d'autre part, à garder le
silence sur sa
condamnation à l'égard des instances de son parti. Dans la mesure où
le
demandeur soutient que ses propos ont été mal retranscrits par le
journaliste, le principe d'un droit de réponse doit être admis.
Quant au fait que l'article litigieux qualifie le demandeur de
"discret tant
en plénière qu'en commission", la cour cantonale considère qu'il
s'agit
plutôt d'une opinion que d'un fait; elle a toutefois laissé la
question
indécise et, dans la mesure où elle a admis le droit de réponse pour
le motif
précédent, l'a admis également sur ce point.

2.2 La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
28g al.
1 CC sur ces deux points.

2.2.1 Tout d'abord, pour la défenderesse, le demandeur n'a pas droit
à une
réponse lorsque les faits énoncés dans l'article de presse sont non
seulement
exacts, mais de surcroît non contestés. Il n'y a d'exception, comme
l'admet
Bucher (Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd.,
1999,
p. 161), que lorsque la présentation est à tel point incomplète
qu'elle donne
une idée fausse d'une personne. Sauf à s'en tenir strictement à ces
conditions, on crée une action populaire, on octroie à chacun le
droit de
s'expliquer systématiquement et on ouvre la porte à tous les abus. La
brèche
ouverte par l'arrêt attaqué constitue une violation de l'art. 28g CC.
En
d'autres termes, la défenderesse soutient que la cour cantonale ne
peut pas
admettre un droit de réponse en présence de faits exacts et non
contestés
simplement parce que l'intéressé soutient que ses propos ont été mal
retranscrits par le journaliste.

2.2.2 Ensuite, la défenderesse soutient que le qualificatif de
"discret"
donné à l'activité politique du demandeur ne peut faire l'objet d'un
droit de
réponse car il s'agit d'une opinion.

3.
Il y a lieu de vérifier tout d'abord si un droit de réponse doit être
admis
dès que le demandeur soutient que ses déclarations n'ont pas été
retranscrites correctement par le journal.

3.1.1 Selon l'art. 28g al. 1 CC, celui qui est directement touché
dans sa
personnalité par la présentation que font des médias à caractère
périodique,
notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le
concernent, a
le droit de répondre. Il a le droit d'obliger l'entreprise de médias à
diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits
(ATF
118 II 369 consid. 4 p. 372). On entend par faits tout ce qui se
produit dans
la réalité et peut théoriquement être l'objet d'une observation
(Tercier, Le
nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 1406 ss; Bucher,
op. cit.,
n. 697). Il s'agit donc de quelque chose de perceptible, susceptible
d'être
objectivement établi, contrairement à l'opinion ou au jugement qui
repose sur
une appréciation subjective (ATF 114 II 385 consid. 4a p. 387; 118 IV
41
consid. 3 p. 44; cf. également Message du Conseil fédéral, FF 1982 II
697;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 689
ss). Les
propos qu'une personne déclare avoir tenus sont dès lors des faits
pouvant
donner lieu au droit de réponse.
L'entreprise de média ne peut refuser de publier la réponse que si
elle est
manifestement inexacte ou si elle est contraire aux moeurs (art. 28h
al. 2
CC). Si le but du droit de réponse n'est pas d'établir l'exactitude
de l'une
ou de l'autre des versions, celui-ci ne saurait servir à la diffusion
d'une
version manifestement contraire à la vérité. L'entreprise de média
peut donc
refuser de publier la réponse si elle établit immédiatement et de
manière
irréfutable l'inexactitude manifeste. Il devra s'agir de faits dont
l'inexactitude est généralement connue. Tel sera le cas lorsque
celle-ci
résulte d'une décision de justice ou si l'entreprise dispose de
preuves
irréfutables (ATF 115 II 113 consid. 4a et b p. 115 s. avec les
références
citées).

3.1.2 En l'espèce, force est de constater tout d'abord que,
contrairement à
ce que soutient la défenderesse, les faits rapportés dans l'article
ne sont
pas tous exacts et non contestés. Il n'est pas contesté que le
demandeur a
subi une condamnation pénale et qu'il l'a cachée à son parti. En
revanche, il
n'est pas établi ni incontesté que le demandeur a indiqué qu'il a
"choisi de
ne pas contester cette condamnation afin de ne pas lui donner plus
ample écho
médiatique devant un Tribunal de police", ni qu'il a déclaré n'avoir
pas
averti son parti parce qu'il a "cru préférable de ne rien dire". Il a
contesté avoir tenu de tels propos: selon lui, il a déclaré qu'il n'a
pas
fait recours non pour éviter un écho médiatique, mais pour ne pas
devoir
dénoncer le responsable réel des infractions qui lui étaient imputées
et s'il
n'a rien dit à son parti, comme il l'a indiqué, c'est parce que ni la
loi, ni
les statuts du parti libéral ne l'obligeaient à faire état de sa
condamnation
et qu'aucune disposition n'interdit aux personnes ayant été condamnées
pénalement de se porter candidates sur une liste électorale. La
défenderesse
a soutenu en instance cantonale avoir correctement retranscrit les
propos du
demandeur. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé que la
défenderesse aurait produit des moyens de preuve à l'appui de cette
allégation. La cour cantonale n'a pas apprécié les déclarations
contradictoires des parties. Elle a estimé que le principe du droit de
réponse devait être admis dès lors que le demandeur soutenait que ses
propos
avaient été mal retranscrits par le journaliste.
Dans la mesure où le demandeur soutient que ses propos ont été mal
retranscrits, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt
attaqué
qu'ils l'auraient été correctement ou, pour reprendre les termes de
l'art.
28h al. 2 CC, que les allégations contenues dans sa réponse seraient
manifestement inexactes, que, dans son recours en réforme, la
défenderesse ne
soutient pas qu'elle aurait allégué les faits pertinents de cette
disposition
légale et produit des preuves irréfutables, ce qui pourrait justifier
un
renvoi à la cour cantonale conformément à l'art. 64 OJ, on ne
constate aucune
violation du droit fédéral.

3.2 Reste à examiner si l'assertion selon laquelle le demandeur est
"discret"
tant en séance plénière qu'en commission exprime une opinion, non
sujette au
droit de réponse, ou un fait.

3.2.1 La distinction entre ce qui relève du fait et ce qui n'en
relève pas
est parfois difficile à opérer (ATF 119 II 104 consid. 3b p. 107; 114
II 385
consid. 4b 387/388 et les références), notamment en présence d'un
"jugement
de valeur mixte" ("gemischtes Werturteil"). On est en présence d'un
tel
jugement lorsque l'expression d'une opinion comporte une allégation
de fait
ou constitue le prolongement d'une analyse portant sur des faits.
Il
donne
droit à une réponse lorsque les assertions de faits fondant le
jugement de
valeur ressortent expressément du texte ou sont du moins
reconnaissables pour
un lecteur moyen. Seules ces assertions-là sont susceptibles d'être
l'objet
du droit de réponse (arrêt 5C.75/2002 du 29 août 2002, consid. 3.2;
arrêt
5C.20/1998 du 27 avril 1998, consid. 2a; ATF 117 II 115 consid. 3a
publié in
Praxis 81/1992 n° 228 p. 898; 117 II 1 consid. I/3a résumé in SJ 1991
p. 356
chiff. 6; Bucher, op. cit., n. 700).

3.2.2 Qualifier un politicien de "discret" en plénière et en
commission
exprime certes une appréciation, un jugement. Il s'agit cependant d'un
"jugement de valeur mixte". Le lecteur moyen comprend en effet par là
que la
personne visée n'a pas ou a peu souvent pris la parole en séance. Il
s'agit
dès lors d'une allégation de fait à laquelle l'intéressé doit pouvoir
opposer
sa propre version. En accordant le droit de réponse sur ce point
également -
qu'elle a, comme le souhaitait le demandeur, limité à un simple
renvoi au
site Internet de la ville de Genève et au Mémorial du conseil
municipal - la
Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral.

4.
Le recours est ainsi mal fondé. La défenderesse, qui succombe,
supportera les
frais (art. 156 al. 1 OJ). Le demandeur, sans être représenté par un
mandataire professionnel, s'est déterminé sur le recours de manière
détaillée; il a droit à des dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en réforme est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera une indemnité de 1'500 fr. au demandeur à
titre de
dépens réduits.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère
Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.135/2003
Date de la décision : 15/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-15;5c.135.2003 ?
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