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15/09/2003 | SUISSE | N°4P.144/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 septembre 2003, 4P.144/2003


{T 0/2}
4P.144/2003 /ech

Arrêt du 15 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, avenue Krieg
44, case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.


art. 9 Cst.; procédure civile genevoise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
...

{T 0/2}
4P.144/2003 /ech

Arrêt du 15 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, avenue Krieg
44, case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; procédure civile genevoise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 16 mai 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 26 juin 2001, A.________ (demandeur) a ouvert action en
libération de
dette contre X.________ (défenderesse), concluant à ce qu'il soit dit
que la
créance de 1'200'000 fr., pour laquelle la défenderesse avait obtenu
la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par lui au commandement
de payer
qu'elle lui avait fait notifier, ne pouvait pas être supérieure à
450'000 fr.

Par jugement du 4 septembre 2002, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a déclaré la demande irrecevable.

Statuant par arrêt du 16 mai 2003, la Cour de justice genevoise a
déclaré
irrecevable l'appel interjeté par le demandeur contre ce jugement.

1.2 En date du 20 juin 2003, le demandeur a formé un recours de droit
public
en vue d'obtenir l'annulation dudit arrêt. Il a également sollicité
l'octroi
de l'effet suspensif et sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Cette double requête a été rejetée par décision du 3 juillet 2003 et
le
recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 15 juillet
2003, à
verser, jusqu'au 1er septembre 2003 au plus tard, une avance de frais
de
8'000 fr., ce qu'il a fait.

La défenderesse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer
une
réponse au recours.

2.
2.1L'arrêt attaqué repose sur une double motivation, en ce sens que
la Cour
de justice a considéré, d'une part, qu'une décision d'irrecevabilité
de la
demande pour cause de versement tardif de l'avance de frais
prescrite, telle
que celle qui a été prise en l'espèce par le Tribunal de première
instance,
ne constitue pas un jugement susceptible d'appel au sens de l'art.
291 de la
loi de procédure civile genevoise ainsi que de la jurisprudence et de
la
doctrine y relatives (consid. 2 et 3) et, d'autre part, que l'appel
aurait dû
de toute façon être rejeté s'il avait été recevable, l'appelant
devant se
laisser imputer le fait de n'avoir pas versé l'avance de frais
requise dans
un délai raisonnable suivant le refus de sa mise au bénéfice de
l'assistance
juridique (consid. 4).

2.2 Si la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous
peine
d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF
115 II
300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b, 398 consid. 2b; cf.
également
ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432 consid. 2a p. 441).

En l'espèce, les critiques formulées dans le recours de droit public
visent
exclusivement la seconde motivation, subsidiaire, sur laquelle repose
l'arrêt
attaqué. Le recourant laisse intacte, en revanche, la motivation
principale
qui a conduit la Cour de justice à déclarer son appel irrecevable. Il
ne
prétend pas que l'autorité intimée aurait méconnu arbitrairement les
règles
pertinentes du droit de procédure genevois, qu'elle aurait fait une
application insoutenable de sa propre jurisprudence citée dans son
arrêt (SJ
1994 p. 519 consid. b) ou encore qu'elle aurait interprété de manière
totalement erronée l'opinion émise par les auteurs invoqués par elle
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmid, Commentaire de la loi de procédure
civile du
canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 72 et n. 5 ad art.
300). Pour
le surplus, s'il se plaint certes d'un déni de justice, le recourant
ne
démontre pas en quoi l'application non arbitraire du droit de
procédure
cantonal serait constitutive d'un tel déni en l'occurrence. Il
n'indique pas
davantage - et l'on ne voit du reste pas - quel principe
constitutionnel lui
donnerait droit à deux instances judiciaires cantonales successives
sur une
pure question de procédure cantonale.

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable.

3.
En application de l'art. 156 al. 1 OJ, le recourant, dont la demande
d'assistance judiciaire a été rejetée, devra supporter les frais de la
procédure fédérale. Il n'aura, en revanche, pas à indemniser
l'intimée, qui
n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.144/2003
Date de la décision : 15/09/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-15;4p.144.2003 ?
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