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13/09/2003 | SUISSE | N°I.744/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 septembre 2003, I.744/02


{T 7}
I 744/02

Arrêt du 13 septembre 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat, avenue
C.-F.-Ramuz 60, 1009 Pully,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 juin 2002)

Faits:

A.
M.________, né en 1972, a travaillé en

Suisse depuis 1990 comme
employé
agricole. Souffrant d'une hernie discale, il a cessé cette activité à
fin
juillet 1995. ...

{T 7}
I 744/02

Arrêt du 13 septembre 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant, représenté par Me Denis Bridel, avocat, avenue
C.-F.-Ramuz 60, 1009 Pully,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 juin 2002)

Faits:

A.
M.________, né en 1972, a travaillé en Suisse depuis 1990 comme
employé
agricole. Souffrant d'une hernie discale, il a cessé cette activité à
fin
juillet 1995. Le 1er octobre 1996, il a déposé une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'assuré a été
soumis à une
expertise psychiatrique réalisée par le docteur A.________ (rapport
du 11 mai
2000).

Par décision du 8 janvier 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (ci-après: l'office) a rejeté la demande de
prestations, au
motif que le degré d'invalidité (31,3 %) était insuffisant pour
ouvrir le
droit à une rente. Par ailleurs, une mesure de reclassement n'était
pas
nécessaire, l'activité raisonnablement exigible ne requérant pas de
qualifications particulières.

B.
Par jugement du 12 juin 2002, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
admis partiellement le recours interjeté par M.________ contre cette
décision, qu'il a réformée en ce sens qu'il a reconnu à l'assuré un
droit à
une aide au placement, tout en confirmant le refus de rente et des
mesures de
reclassement; il a renvoyé, en conséquence, la cause à l'intimé pour
qu'il
procède conformément aux considérants.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande la réforme. Il conclut à l'octroi de mesures de
reclassement,
après observation dans un centre adéquat, le dossier étant renvoyé à
cette
fin à l'office. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance
judiciaire
gratuite.

Tant l'office, que l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Au regard des conclusions du recourant, le degré d'invalidité de 31,3
%, qui
ne lui donne pas droit à une rente, n'est plus litigieux (ATF 122 V
244
consid. 2a). Seul doit être examiné le droit à des mesures de
réadaptation.

2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions
légales
régissant la notion et l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28
LAI), ainsi
que les conditions d'octroi de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel
(art. 8 LAI), singulièrement celles relatives au reclassement dans une
nouvelle profession (art. 17 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer.

On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des
assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances
sociales
n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de
fait
survenues après que la décision administrative litigieuse a été
rendue (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Le recourant, qui ne peut plus porter de charges lourdes, n'est
plus à
même de poursuivre l'activité d'employé agricole qu'il a exercée de
1990 à
1995. En revanche, selon l'expertise, des activités plus légères lui
sont
accessibles, avec une capacité de travail de 60 % dès le 1er janvier
2000,
moyennant un stage d'évaluation par le centre ORIF, suivi d'une
réadaptation
professionnelle - qui aurait dû débuter depuis bien longtemps à dire
d'expert
- d'abord à 50 %, pour atteindre rapidement 100 %.

3.2 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que
l'activité
raisonnablement exigible du recourant ne présente pas de complications
particulières, ne permet pas à lui seul de nier le droit de l'assuré
à des
mesures de reclassement. Il y a lieu au contraire de tenir compte,
sur la
base d'un pronostic, d'autres facteurs, comme l'évolution des
salaires et la
durée d'activité (ATF 124 V 108). En l'espèce, de telles mesures,
préconisées
par l'expert, sont d'autant plus indiquées que le recourant n'a pas
exercé de
véritable activité professionnelle pendant six ans, et qu'âgé de 31
ans, il
peut espérer exploiter sa capacité de gain résiduelle durant une
trentaine
d'années au moins. De surcroît, sa capacité de travail dans une
activité
adaptée est susceptible, selon l'expert, de passer de 60 à 100 %. Sous
l'angle du principe de proportionnalité, il apparaît dès lors que les
mesures
de reclassement requises sont à même d'améliorer de manière notable sa
capacité de gain (RCC 1992 p. 388 consid. 2b; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 17 LAI, p. 131).

3.3 Le recourant s'est d'ailleurs montré favorable à l'exécution de
telles
mesures déjà au moment de l'expertise. En dépit des aléas de la
procédure, il
a commencé, le 25 juin 2001, dans le cadre d'un programme de l'Aide
Sociale
Vaudoise, un stage à 60 % dans le domaine de la petite mécanique,
selon
l'attestation de la Fondation X.________ du 18 février 2002, produite
en
procédure fédérale. La qualification du recourant par l'expert
d'«exécutant
se présentant comme passif et dépendant», qui a motivé, au moins
implicitement, la décision négative de l'office intimé (cf. rapport
intermédiaire du 13 septembre 2000), doit dès lors être relativisée
au regard
de ces faits postérieurs de quelques six mois seulement à la décision
attaquée.

Le recourant a ainsi fait preuve d'une réelle motivation à se
soumettre à des
mesures d'ordre professionnel. On peut dès lors tenir comme établie la
capacité de réadaptation subjective et objective (VSI 1997 p. 177
consid.
3a).

Dans ces circonstances, les mesures de reclassement requises se
justifient.

4.
Il résulte de ce qui précède, que le dossier de la cause doit être
renvoyé à
l'office intimé pour qu'il détermine les modalités du reclassement
professionnel du recourant au regard des recommandations et
conclusions de
l'expert.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). La
demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 12 juin 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision du 8 janvier 2001
de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
annulés, en
tant qu'ils portent sur des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel.

2.
La cause est renvoyée à cet office aux fins de déterminer les mesures
de
reclassement auxquelles le recourant a droit.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris
la taxe
à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de première instance au regard de l'issue du litige.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.744/02
Date de la décision : 13/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-13;i.744.02 ?
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