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12/09/2003 | SUISSE | N°2A.403/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 septembre 2003, 2A.403/2003


2A.403/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
rue P.
Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale
de renvoi et interdiction d'entrée en Suisse,


recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 4 juillet 2003.

...

2A.403/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
rue P.
Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale
de renvoi et interdiction d'entrée en Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 4 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement :
Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) a
décidé
d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de
renvoi
prise à l'encontre de X.________ par le Service de la population du
canton de
Vaud et confirmée par le Tribunal administratif, le 14 février 2002.
A noter
que, par arrêt du 5 avril 2002 (2A.138/2002), le Tribunal fédéral
avait
déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision
cantonale de
dernière instance.

Par décision du 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers a
également
prononcé l'interdiction d'entrer en Suisse de X.________, en raison
de sa
condamnation pour trafic de drogue à cinq ans de réclusion et pour
des motifs
préventifs de police.

2.
Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral de justice et
police a
rejeté le recours de X.________ contre les décisions de l'Office
fédéral des
étrangers précitées.

Agissant le 8 septembre 2003 par le voie du recours de droit
administratif,
X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
la
décision du Département fédéral de justice et police du 4 juillet
2003 et
présente une demande d'effet suspensif.

3.
3.1Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable contre les décisions d'interdiction
d'entrée en Suisse et de renvoi prises en matière de police des
étrangers.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable
en tant
qu'il est dirigé contre la décision du Département fédéral de justice
et
police qui confirmait les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse
et de
renvoi prises par l'Office fédéral des étrangers à l'encontre du
recourant.
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà constaté de manière définitive
(art.
38 OJ) que le recourant ne possède aucun droit de présence en Suisse,
au sens
de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (arrêt 2A.138/2002 du 5 avril
2002).

3.2 L'irrecevabilité du recours implique que les frais judiciaires
soient mis
à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

3.3 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif pré-
sentée par
le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information,
à
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 12 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.403/2003
Date de la décision : 12/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-12;2a.403.2003 ?
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