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11/09/2003 | SUISSE | N°I.794/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2003, I.794/01


{T 7}
I 794/01

Arrêt du 11 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot,
avocate,
Grand-Rue 7, 2108 Couvet,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 19 novembre 2001)

Faits :

A.
M.________, né en 1941,

a travaillé en qualité de fraiseur, sans être
au
bénéfice d'un CFC dans cette profession. Souffrant de lombalgies, il
a cessé
défin...

{T 7}
I 794/01

Arrêt du 11 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

M.________, recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot,
avocate,
Grand-Rue 7, 2108 Couvet,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 19 novembre 2001)

Faits :

A.
M.________, né en 1941, a travaillé en qualité de fraiseur, sans être
au
bénéfice d'un CFC dans cette profession. Souffrant de lombalgies, il
a cessé
définitivement le travail le 30 septembre 1998 et s'est annoncé à
l'assurance-invalidité le 26 octobre 1999. Son médecin traitant, le
docteur
A.________, a diagnostiqué une discopathie lombaire sévère, attestant
que
cette affection le rendait totalement incapable de travailler comme
ouvrier
d'usine depuis le mois de septembre 1998 (rapport du 30 mai 2000).

Dans une appréciation du 10 mai 2000, le docteur B.________,
médecin-conseil
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, a
estimé que la
documentation médicale du cas était lacunaire et que la limitation
fonctionnelle empêchant l'assuré de travailler n'apparaissait pas
clairement.
Une expertise rhumatologique a été confiée au docteur C.________,
spécialiste
en la matière; au terme de son examen, l'expert a diagnostiqué des
lombalgies
chroniques de type charnière, dues principalement à une arthrose
inter-facettaire L5-S1. Dans un travail de fraiseur, correspondant à
une
tâche moyennement lourde, il a évalué la capacité de travail à 30 %;
en
revanche, pour toute activité plus légère non spécialisée, l'expert a
conclu
que l'incapacité de travail ne dépassait pas 20 % (rapport du 11
juillet
2000).

En procédant à la comparaison des revenus, l'office AI a déterminé le
gain
d'invalide de l'assuré sur la base des statistiques salariales et
retenu un
gain annuel de 41'222 fr., compte tenu d'une diminution de rendement
de 20 %;
il a retenu d'autre part un revenu sans invalidité de 53'300 fr. Le
taux
d'invalidité s'élevant à 22,66 %, l'office AI a dès lors nié le droit
de
l'assuré à une rente, par décision du 6 décembre 2000. Il a par
ailleurs
refusé de prendre en charge des mesures d'ordre professionnel, car
l'assuré
s'estimait inapte à toute activité lucrative.

B.
M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

En cours de procédure, l'assuré a versé au dossier un rapport du
docteur
D.________, rhumatologue, du 9 février 2001. En bref, ce médecin y
attestait
que son patient ne pouvait pas rester assis ou debout plus d'un quart
d'heure, porter des charges supérieures à 10 kg et effectuer des
mouvements
de flexion, rotation ou latéro-flexion du tronc, en raison de douleurs
lombaires basses à caractère mécanique, si bien qu'il était incapable
de
travailler comme fraiseur ou dans un atelier de mécanique. Quant à
d'éventuelles mesures de reconversion professionnelles, le docteur
D.________
les jugeait utopiques, compte tenu de l'âge de l'assuré et de ses
problèmes
lombaires chroniques.

Par jugement du 19 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté
le
recours.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant les
conclusions
formées en première instance.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
L'objet de la contestation porte sur le droit du recourant à des
prestations
de l'assurance-invalidité.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 6 décembre 2000) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Dans un premier moyen, le recourant conteste le bien-fondé de
l'appréciation de sa capacité de travail par le docteur C.________ et
allègue
que son rapport d'expertise, du 11 juillet 2000, ne satisfait pas aux
exigences posées par la jurisprudence. En particulier, il soutient que
l'expert aurait dû se prononcer de manière plus précise sur la nature
et la
mesure du handicap dont il est affecté et définir de manière plus
concrète
les modalités nécessaires à l'accomplissement d'une activité adaptée.

A cet égard, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir mal
apprécié
les preuves figurant au dossier. Il leur fait grief d'avoir préféré
les
conclusions de l'expert commis par l'intimée, le docteur C.________,
au
détriment des avis exprimés par ses deux médecins traitants, les
docteurs
A.________ et E.________, et tout particulièrement par le docteur
D.________.

3.2 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge,
s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement
aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En
outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

3.3 En l'occurrence, le docteur C.________ a diagnostiqué des
lombalgies
chroniques de type charnière, dues principalement à une arthrose
inter-facettaire L5-S1, à quoi s'ajoute une amplification du syndrome
douloureux. A son avis, le recourant subissait une forte diminution
de sa
capacité de travail dans des tâches qualifiées de moyennement lourdes.
Cependant, son incapacité de travail ne dépasserait pas 20 % dans
«toute
activité plus légère non spécialisée», en évitant le maintien
prolongé de
positions fixes.

Le docteur D.________ a également posé le diagnostic de lombalgies, en
précisant que l'aggravation des douleurs basses à caractère mécanique
avait
entraîné l'interruption de l'activité professionnelle. Ce médecin
s'est
toutefois exprimé essentiellement sur la possibilité, pour son
patient, de
travailler comme fraiseur ou dans un atelier de mécanique, en
attestant que
ces activités-là étaient exclues, de même que les travaux requérant
le port
de charges de plus de 10 kg et ceux qui impliquaient des flexions ou
des
rotations du tronc. En revanche, le docteur D.________ ne s'est pas
prononcé
sur l'exigibilité d'une activité adaptée.

Le docteur D.________ n'a pas remis en cause la pertinence des
conclusions de
son confrère, dont il a eu connaissance. En effet, il n'a pas
contredit
l'avis du docteur C.________ quant à la nature des activités qui sont
encore
exigibles de la part du recourant, mais il a uniquement précisé les
tâches
qui ne le sont plus. Or pareille appréciation n'est d'aucune utilité
pour
statuer sur le droit d'un assuré aux prestations de l'AI, car
l'administration et le juge ne peuvent rien en inférer pour
déterminer quels
travaux sont encore, raisonnablement, exigibles de la part de
l'assuré, ni
fixer son gain d'invalide. A cela, il faut ajouter que le docteur
D.________
ne saurait être suivi lorsqu'il atteste que le recourant ne peut plus
assurer
d'activité (économiquement) rentable, car son opinion est, à cet
égard,
dépourvue de motivation; d'ailleurs, une telle appréciation n'incombe
pas au
médecin mais à l'administration.

Dans ces conditions, l'appréciation du docteur C.________ - qui a
estimé que
l'incapacité de travail ne dépassait pas 20 % dans une activité
adaptée - ne
prête pas le flanc à la critique. Le prénommé s'est exprimé sur les
points
essentiels pour lesquels son avis était requis (l'étendue de la
capacité de
travail de l'assuré dans une activité adaptée), certes de façon assez
générale mais néanmoins suffisamment claire pour que l'administration
de l'AI
puisse statuer en connaissance de cause. Son rapport remplit les
réquisits
jurisprudentiels précités (consid. 3.2 ci-dessus) et a donc pleine
valeur
probante, comme les premiers juges l'ont admis à juste titre.

Quant au docteur A.________, médecin traitant, il a exprimé un avis
extrêmement succinct dans son rapport du 30 mai 2000, si bien qu'il
est
impossible d'en tirer des conclusions permettant de mettre en doute
l'appréciation du docteur C.________.

Pour le surplus, le dossier médical est suffisamment documenté pour
statuer,
si bien qu'il est superflu d'ordonner de plus amples investigations.

4.
4.1Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d'avoir nié à
tort son
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel,
contrevenant ainsi
à la lettre des art. 8 al. 1 et 28 al. 2 LAI.

4.2 Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente et la
portée
de cette règle a également été rappelé correctement dans le jugement
attaqué,
si bien qu'il suffit d'y renvoyer (consid. 4 du jugement attaqué).

4.3 Sur cette question, le docteur D.________ a clairement indiqué
que des
mesures d'ordre professionnel étaient vouées à l'échec. Ses
observations,
consignées en page 2 de son rapport du 9 février 2001, emportent la
conviction. Quant à l'intimé, il partage le même avis que le docteur
D.________ (voir la réponse du 27 février 2001, p. 3).

5.
5.1Dans un dernier moyen, le recourant rappelle que sa capacité de
travail
n'est pas entière dans une activité adaptée, de sorte que l'éventail
des
activités exigibles de sa part (simples, légères et permettant
l'alternance
des positions, notamment dans le secteur de la production et des
services)
s'en trouve réduit, de même que les revenus déterminants. En outre, le
recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir omis de se
déterminer
sur la déduction globale qui devrait entrer en ligne de compte, eu
égard aux
facteurs personnels (état de santé, âge, années de service, permis de
séjour,
degré d'occupation), ainsi que la jurisprudence le requiert lorsque
l'invalidité est évaluée sur la base de l'enquête suisse sur la
structure des
salaires.

5.2 La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les
règles qui
fixent les conditions et l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1
et 2
LAI en corrélation avec l'art. 4 al. 1 LAI). Mis à part l'arrêt ATF
126 V 75,
cité dans le jugement attaqué, il convient aussi de se référer à
celui qui
est publié aux ATF 124 V 321 et qui traite de l'évaluation de
l'invalidité
sur la base de l'enquête suisse sur la structure des salaires. Par
ailleurs,
selon la jurisprudence, pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à
la rente
: les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à
un même
moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer
le droit
à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont
également prises en compte (cf. ATF 129 V 223-224 consid. 4.2).
5.3 En l'occurrence, la comparaison des revenus doit se faire au
regard de la
situation existant en septembre 1999, soit une année après le début
de son
incapacité de travail dans une activité de fraiseur (cf. art. 29 al.
1 let. b
LAI).

5.3.1 L'administration et les premiers juges ont retenu que le
recourant
aurait été en mesure de réaliser un revenu annuel de 53'300 fr.
(4'100 x 13)
sans atteinte à la santé. Ce gain d'assuré valide n'est pas contesté
et
n'apparaît pas critiquable; il correspond à ce que le recourant
aurait pu
gagner en 1999 (cf. questionnaire de l'employeur du 8 décembre 1999).

5.3.2 Lors de la détermination du revenu d'invalide sur la base des
statistiques salariales (cf. ATF 124 V 321), l'intimé a tenu compte
d'un
salaire brut standardisé mensuel de 4'294 fr., soit 51'528 fr. par
an. Par
ailleurs, il n'a pas appliqué de coefficient de réduction à ce revenu
(cf.
ATF 126 V 75).

Pour déterminer le revenu avec invalidité, il convient de se fonder
sur les
statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la
structure des
salaires 1998 publiée par l'Office fédéral de la statistique, et non
sur
celles
de 1996. Selon la table TA1 (p. 25), le gain déterminant,
toutes
activités confondues dans le secteur privé, est de 4'268 fr. par mois
(valeur
standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4)
exercés par
un homme. Ce salaire mensuel hypothétique de 4'268 fr. doit être
adapté à
l'évolution des salaires pour l'année 1999 (+ 0,3 %; Annuaire
statistique
2002, p. 218, T3.4.3.1), soit 4'280 fr. 80; comme il se base sur une
durée
hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle
dans
les entreprises, il y a lieu de l'ajuster à 41,8 heures par semaine
(Annuaire
statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), soit un salaire mensuel de 4'473
fr. 45,
ou annuel de 53'681 fr. Ce montant doit être adapté à la capacité de
travail
réduite du recourant (80 %), ce qui donne un revenu de 42'945 fr.

Un facteur de réduction de 25 % appliqué au gain annuel statistique,
ainsi
que le recourant le demande en se référant à la jurisprudence (cf.
ATF 126 V
79-80 consid. 5b/aa-cc), serait toutefois excessif dans le cas
d'espèce. En
effet, il ne trouve sa justification que lorsque la situation de
l'assuré est
délicate, eu égard notamment à son âge, aux années de service, à sa
nationalité, à la catégorie d'autorisation de séjour, à son taux
d'occupation, voire à sa méconnaissance des langues, à un état
d'illettrisme
ou d'analphabétisme. Au regard des circonstances, un coefficient de
réduction
de 20 % au plus apparaît approprié, si bien que le gain d'invalide du
recourant doit être fixé à 34'356 fr. Ainsi, dans l'éventualité la
plus
favorable au recourant, la comparaison des revenus (34'356 fr et
53'300 fr.)
aboutit à un degré d'invalidité de 35,54 %. Certes, ce taux est plus
élevé
que celui de 22,66 % retenu par l'administration, mais il reste
inférieur à
la limite de celui qui ouvre droit à la rente (cf. art. 28 al. 1 LAI).

Que le revenu d'invalide ainsi déterminé repose sur le salaire
mensuel brut
(valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du
secteur privé,
toutes branches économiques confondues, ne permet pas de conclure que
la
situation effective du recourant n'a pas été convenablement
instruite. Dans
la mesure où le montant de 4'473 fr. retenu comme revenu d'invalide
représente le salaire mensuel brut (valeur centrale) pour des postes
de
travail qui ne requièrent pas de qualifications professionnelles
particulières, force est d'admettre que la plupart de ces emplois
sont,
abstraction faite des limitations physiques éprouvées par le
recourant (dont
il a été tenu compte), conformes aux aptitudes de celui-ci. Par
ailleurs, au
regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent
les secteurs de la production et des services, on doit également
convenir
qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent
l'alternance des positions et sont donc adaptées au handicap du
recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse
interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie,
le
commerce et les arts et métiers, au Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.794/01
Date de la décision : 11/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-11;i.794.01 ?
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