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11/09/2003 | SUISSE | N°5P.205/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 septembre 2003, 5P.205/2003


{T 0/2}
5P.205/2003 /frs

Arrêt du 11 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf

X.________,
recourant, représenté par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, avenue de
Champel
4, 1206 Genève,

contre

Etat de Genève, Département de l'instruction publique, p.a. Service
cantonal
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, rue des
Savoises 3,
1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Gen

ève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. etc. (avis aux débiteurs, art. 291 CC),

recours de dro...

{T 0/2}
5P.205/2003 /frs

Arrêt du 11 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf

X.________,
recourant, représenté par Me Muriel Pierrehumbert, avocate, avenue de
Champel
4, 1206 Genève,

contre

Etat de Genève, Département de l'instruction publique, p.a. Service
cantonal
d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, rue des
Savoises 3,
1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. etc. (avis aux débiteurs, art. 291 CC),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
X. ________ est le père de J.________ (née le 27 octobre 1987),
C.________
(né le 5 mai 1989) et S.J.________ (né le 29 mai 1991). Par jugement
du 1er
avril 1998, le Tribunal de première instance a donné acte à
X.________ de ce
qu'il s'engageait à verser dès le 1er novembre 1997, allocations
familiales
ou d'études non comprises, des contributions d'entretien indexables
de 427
fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 480 fr. jusqu'à 15 ans et de 530 fr.
jusqu'à
la majorité pour chaque enfant.

B.
La mère des enfants, N.J.________, a cédé ses droits avec effet au
1er juin
1993 à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance
et de
recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Sur requête de
celui-ci, le
Tribunal de première instance a ordonné, par jugement du 24 octobre
2002, à
tout débiteur ou employeur actuel et futur de X.________ de verser
mensuellement au SCARPA le montant de 1'234 fr., prélevé sur le
salaire,
toute commission, tout treizième salaire ou gratification, à titre de
paiement des contributions alimentaires arriérées de 80'050 fr. 10 au
28
février 2002 et des pensions courantes et futures.
Statuant sur appels des parties le 11 avril 2003, la Cour de justice
a annulé
partiellement le jugement de première instance et ordonné à tout
débiteur ou
employeur de X.________ de verser mensuellement au SCARPA toute somme
supérieure à 2'926 fr., prélevée sur le salaire net du débiteur,
ainsi que
tout treizième salaire et toute gratification en remboursement de la
somme de
19'500 fr. exigible pour les prétentions courantes du 8 mars 2002 au
8 mars
2003 et des pensions futures, dont le montant est actuellement de
1'490 fr.,
dues chaque mois à partir du 31 mars 2003 jusqu'à la majorité des
enfants.

C.
X.________ interjette un recours de droit public. Il conclut
principalement à
l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il n'a pas déduit des
contributions dues les versements effectués depuis le 1er mars 2003,
qu'il a
établi un avis aux débiteurs illimité dans le temps et qu'il a déclaré
saisissable la part de son salaire destinée à couvrir son minimum
vital
durant ses vacances; il demande le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il
n'a pas
déduit de la somme de 19'500 fr. les montants déjà versés au SCARPA
depuis le
8 mars 2002; il requiert, toujours à titre subsidiaire, que le montant
compris dans son salaire correspondant aux vacances ne puisse être
saisi, que
l'avis aux débiteurs soit limité à une durée d'une année et qu'ordre
soit
donné au SCARPA de communiquer à ses débiteurs la somme exacte des
montants à
saisir.
Par ordonnance du 25 juin 2003, le Président de la IIe Cour civile a
accordé
l'effet suspensif au recours en ce qui concerne les arriérés de
pension de
19'500 fr.
L'Etat de Genève conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1
let. a
OJ, le recours est formé en temps utile (art. 89 OJ). Interjeté
contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale, il est
recevable au
regard des art. 86 al. 1 et 87 OJ, que l'on considère la décision
attaquée
comme une mesure d'exécution forcée sui generis (ATF 110 II 9 consid.
1 p.
12) ou comme une mesure protectrice de droit civil (cf. Oscar Vogel,
Die
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1984, in RJB 1986 p. 498;
Suzette
Sandoz, L'avis aux créanciers des art. 171 (177 nCC) et 291 CC est-il
une
mesure d'exécution forcée?, in BlSchK 1988 p. 86 s.;
Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 25 ad art. 132 CC).

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut
examiner
que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et
suffisamment
motivés dans l'acte de recours, le principe de l'application du droit
d'office étant inapplicable (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38
consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536 et les arrêts cités).
Par
conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour
arbitraire ne
peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen
(ATF 117
Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186 et la
jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation
précise, que
la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p.
373;
117 Ia 412 consid. 1c; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88; 110 Ia 1 consid.
2a p. 3).
De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits ou de
preuves
nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 118 III 37
consid. 2a
p. 38 et les arrêts cités).

1.3 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Seuls sont donc recevables devant le Tribunal fédéral les
moyens
qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité
cantonale de
dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité.
Il
s'ensuit l'irrecevabilité du moyen que la partie recourante a renoncé,
expressément ou par acte concluant, à invoquer devant la dernière
autorité
cantonale (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité).

1.4 En règle générale, le recours de droit public ne peut tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée et toutes autres conclusions sont
irrecevables (ATF 120 Ia 220 consid. 2b p. 222/223, 256 consid. 1b p.
257).
Toutefois, dans les cas où il ne suffit pas de casser le prononcé
attaqué
pour rétablir une situation conforme à la Constitution, le recourant
peut
demander que les injonctions nécessaires soient adressées à l'autorité
intimée (ATF 129 I 185 consid. 1.5 p. 189; 119 Ia 28 consid. 1 p. 30
et les
arrêts cités). Si, en l'occurrence, la décision entreprise était
annulée,
l'avis aux débiteurs du recourant deviendrait caduc et les droits
constitutionnels de celui-ci seraient, de par ce seul fait, rétablis.
Partant, seules les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt
cantonal
sont recevables.

2.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu
(art. 29
al. 2 Cst.). Ce droit étant une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, il convient de l'examiner en premier lieu, dès lors que sa
violation
entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment des chances
du
recours sur le fond (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24; 124 I 49
consid. 1 p.
50).
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné
ses
griefs articulés en pages 8 et 9 de son mémoire d'appel. Il ne précise
cependant pas quels étaient ces griefs. Or, le simple renvoi aux
écritures
cantonales ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par
l'art. 90
al. 1 let. b OJ, de sorte que ce grief est irrecevable (cf. consid.
1.2).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ordonné un avis aux
débiteurs sans limitation de durée.

3.1 Il considère tout d'abord que cette décision porte atteinte à
certains de
ses droits fondamentaux. Ainsi, il voit une atteinte à sa liberté
personnelle
dans le fait qu'il est privé du droit de remplir lui-même ses
obligations,
une violation de sa liberté économique dans le fait que la gestion
d'une
partie de ses revenus lui est enlevée, une atteinte à sa réputation,
car cet
avis est susceptible de dissuader un futur employeur de l'engager et
une
atteinte à sa vie privée, car il divulgue à des tiers qu'il n'a pas
respecté
ses obligations alimentaires à un certain moment de sa vie.
Le recourant ne mentionne pas précisément quelles sont les règles
constitutionnelles qui auraient été violées. De plus, ses critiques
sont
purement appellatoires. Partant, elles sont irrecevables (art. 90 al.
1 let.
b OJ, cf. consid. 1.2).
3.2 Le recourant soutient ensuite qu'ordonner un avis non limité dans
le
temps, ce qui revient à fixer sa durée jusqu'à la majorité des
enfants, soit
à 18 ans, voire plus, serait inconstitutionnel et contraire au
principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), ce d'autant qu'il ne serait pas
possible de demander la levée de cet avis.
Tel qu'il est formulé, ce grief se confond avec celui d'arbitraire au
sens de
l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 291 CC.

3.2.1 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du
seul fait
qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale
pourrait
entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est
manifestement
insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait,
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou
encore heurte
de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En
outre, il
ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit
insoutenable, il
faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I
177
consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a
p. 170).

3.2.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent
de
prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire aux débiteurs de ce
parent
d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
représentant
légal de l'enfant. Les art. 177 et 132 CC contiennent une
réglementation
identique.
Selon la doctrine, le juge "peut" ordonner un avis de durée illimitée
ou
limitée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, n. 9f ad art. 177
CC;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 17 ad
art. 132
CC; Roger Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der
Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in PJA 3/2002, p.
240; René
Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St Gall 1992, p. 63 ss).
La
modification ou la suppression judiciaire de l'avis peut être obtenue
aux
conditions de l'art. 286 al. 2 CC (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 14
ad art.
291 CC; René Suhner, op. cit., p. 67; Roland Haselbach,
Zivilrechtliche
Vollstreckungshilfen im Kindesrecht, thèse Fribourg 1991, p. 248 s.).
3.2.3 Selon la cour cantonale, il n'y a pas lieu de limiter la durée
de la
mesure ordonnée en raison des carences persistantes du recourant dans
l'exécution de son obligation alimentaire; celles-ci démontrent que
les
prélèvements doivent lui être imposés jusqu'à l'extinction des
montants dus,
soit jusqu'à la majorité des enfants.

3.2.4 Lorsqu'il estime que l'arrêt attaqué doit être annulé parce
qu'aucune
limitation dans le temps n'a été précisée, le recourant perd de vue
que la
cour cantonale s'est expressément prononcée sur la durée de l'avis.
Dans la
mesure où il ne s'en prend pas à la motivation de la cour, son grief
est
irrecevable.

3.2.5 Lorsqu'il soutient qu'il y a lieu d'appliquer à l'art. 291 CC
l'art. 93
al. 2 LP par analogie et que l'avis aux débiteurs ne devrait donc être
ordonné que pour une année, le recourant ne démontre pas en quoi la
solution
adoptée par la cour cantonale serait arbitraire. Comme déjà dit, il
ne s'en
prend pas au motif pour lequel la Cour de justice a fixé la durée de
l'avis
jusqu'à la majorité des enfants. Partant, son grief doit être rejeté
dans la
mesure où il est recevable.

4.
La cour cantonale a prononcé un avis aux débiteurs pour le
remboursement des
contributions courantes d'un montant de 19'500 fr. qui courent dès le
dépôt
de la requête et jusqu'au prononcé de son arrêt (soit du 8 mars 2002
au 31
mars 2003) et pour le remboursement des contributions futures (à
partir du 31
mars 2003), dont le montant est actuellement de 1'490 fr. par mois. Le
recourant lui reproche de n'avoir arbitrairement pas déduit du
montant de
19'500 fr. et des pensions futures les versements de 18'584 fr. qu'il
a
effectués directement en mains du SCARPA après le 8 mars 2002.

4.1 Lorsqu'une décision cantonale n'est pas motivée, le recourant doit
invoquer la violation de son droit d'être entendu garanti par l'art.
29 al. 2
Cst., qui lui confère le droit d'obtenir une décision motivée de la
part de
l'autorité (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c
p.
372). Il ne peut pas se plaindre uniquement d'arbitraire au sens de
l'art. 9
Cst. En effet, si la décision cantonale ne contient pas de motifs, le
Tribunal fédéral n'est pas en mesure de s'acquitter de sa tâche, qui
est de
contrôler que la motivation de la décision est conforme
à la
Constitution, en
particulier qu'elle n'est pas arbitraire.

4.2 En l'occurrence, l'arrêt ne contient aucune motivation en ce qui
concerne
la déduction des montants versés après le 8 mars 2002. Le recourant
ne s'en
plaint pas; il se limite à soutenir qu'il avait indiqué et prouvé ces
montants dans son mémoire d'appel et qu'en ne les déduisant pas, la
décision
attaquée se révèle arbitraire dans son résultat, puisque si elle était
exécutée comme telle, elle aurait pour conséquence de lui faire payer
deux
fois les pensions dues pour la période en cause. Vu le défaut de
motivation,
le Tribunal fédéral ne peut pas vérifier si celle-ci est arbitraire;
la
critique du recourant est purement appellatoire et, partant,
irrecevable.
Faute de grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., l'arrêt attaqué
ne peut
pas non plus être annulé pour ce motif.

5.
Le recourant fait finalement valoir que son salaire horaire inclut les
vacances, qu'il n'est pas payé pendant celles-ci et ne perçoit donc un
salaire de 4'200 fr. que 10 mois et 3 semaines par année. L'autorité
cantonale aurait arbitrairement omis de déduire la part du salaire
afférent
aux vacances lors de la détermination de son salaire mensuel.
Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas contesté son revenu net
estimé à
4'200 fr. par mois par le Tribunal de première instance. La Cour de
justice
l'a implicitement confirmé. Il ressort en outre du dossier cantonal
qu'en
appel, le recourant a produit son nouveau contrat de travail et
contesté la
manière dont son minimum vital avait été calculé. Il n'a cependant
pas fait
valoir qu'il convenait de retrancher de son salaire la part afférent
aux
vacances. Faute d'avoir été soulevé devant l'autorité cantonale, ce
moyen est
donc irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; consid. 1.3).

6.
En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté dans la
mesure de sa
recevabilité. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance
judiciaire
ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,
supportera les frais (art. 159 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé
en tenant
compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens à
l'Etat de
Genève (art. 159 al. 2 OJ; Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire, n. 3 ad art. 159 OJ p. 162).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Etat de
Genève,
Département de l'instruction publique et à la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.205/2003
Date de la décision : 11/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-11;5p.205.2003 ?
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