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10/09/2003 | SUISSE | N°I.709/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2003, I.709/02


{T 7}
I 709/02

Arrêt du 10 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

A.________, 1951, recourante, représentée par l'ASSUAS, Association
suisse
des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 juillet 2002)

Faits:

A.
Par décision du 13 janvier 1

994, la Caisse fédérale de compensation a
mis
A.________, née le 3 mars 1951, mère de deux enfants, divorcée, au
bénéfice
d'un...

{T 7}
I 709/02

Arrêt du 10 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

A.________, 1951, recourante, représentée par l'ASSUAS, Association
suisse
des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 juillet 2002)

Faits:

A.
Par décision du 13 janvier 1994, la Caisse fédérale de compensation a
mis
A.________, née le 3 mars 1951, mère de deux enfants, divorcée, au
bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er mars 1993.

A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente, se fondant
sur
deux expertises, l'une du 2 octobre 1999 du docteur B.________,
spécialiste
en psychiatrie et l'autre du 29 mai 2000 du docteur C.________,
spécialiste
en médecine interne, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de
Genève (ci-après : OAI) a, par décision du 15 mars 2001, supprimé le
droit à
la demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2001.

B.
Saisie d'un recours de A.________, la Commission cantonale genevoise
de
recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission; aujourd'hui :
Tribunal
cantonal des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 3
juillet 2002.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.

L'OAI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467
consid. 1, 121
V 366 consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 41 LAI, (tel qu'en vigueur avant son abrogation au 31
décembre 2002), si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie
de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

2.2 La décision du 13 janvier 1994 par laquelle une demi-rente
d'invalidité
a été allouée, avec effet rétroactif au 1er mars 1993, était fondée
pour
l'essentiel sur le rapport du 5 juillet 1993 du docteur D.________,
médecin
traitant. La recourante présentait alors un syndrome vertébral
lombaire avec
sciatalgies bilatérales, un état psychologique borderline, une
hypertension
artérielle, une discectomie L5-S1 et une récidive de hernie discale,
justifiant une incapacité de travail de 100 % du 6 mars au 31 mai
1992 et de
50 % depuis lors.

2.3 Ces circonstances se sont modifiées par la suite, comme l'ont
admis à
juste titre les premiers juges. Selon la doctoresse B.________, la
recourante
présente un trouble somatoforme douloureux associé à une affection
médicale
générale et à des facteurs psychologiques, ainsi que des traits de
personnalité narcissique et borderline, sans influence aucune sur la
capacité
de travail. Selon le docteur C.________, les atteintes physiques de
l'assurée
(hypertension artérielle traitée, diabète de type 2 traité,
fibromyalgie,
ainsi que status après cholécystectomie en 1979, opération d'une
hernie
discale en 1992 et opération des cordes vocales en 1997) ne
justifient pas
d'incapacité de travail dans l'ancienne activité (de trieuse à la
poste) ou
dans une occupation d'employée de bureau. Ainsi les diagnostics qui
avaient
justifié une incapacité de travail de 50 % dès mars 1992
(essentiellement le
syndrome vertébral lombaire et la récidive de hernie discale) ne
figurent
plus dans les rapports d'expertise d'octobre 1999 et de mai 2000.

Rendus au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical
et à la
suite d'un examen personnel de l'assurée, les rapports des docteurs
B.________ et C.________, qui prennent en compte les plaintes
exprimées,
contiennent un résumé des constatations cliniques et des conclusions
claires,
doivent se voir reconnaître entière valeur probante (ATF 125 V 352
consid. 3a
et 353 consid. 3b/bb). Cela se justifie d'autant plus que le médecin
traitant, la doctoresse E.________, spécialiste en médecine interne,
endocrinologie et diabétologie, a renoncé à se déterminer sur la
capacité de
travail en laissant cette question à l'appréciation d'experts à
désigner
(rapport du 23 janvier 2001).

2.4 La recourante ne saurait valablement opposer aux conclusions des
experts
la lettre du 15 juillet 2002 du docteur F.________ attestant qu'elle
a été
mise au bénéfice d'une retraite anticipée totale pour raison de santé
en
décembre 1998. En effet, le fait qu'elle a été considérée comme
définitivement inapte à occuper un poste de travail par son employeur
en 1998
n'est pas décisif, dans la mesure où l'incapacité de travail au sens
de
l'assurance-invalidité est évaluée selon des critères qui lui sont
propres et
que l'écrit du docteur F.________ apparaît particulièrement peu
motivé au
plan médical.

2.5 Par rapport aux circonstances qui prévalaient au moment de la
décision
d'octroi de rente de janvier 1994, la situation de la recourante s'est
notablement améliorée, au regard de son état de santé actuel et de la
capacité de travail qui en découle.

Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 41 LAI sont réunies
(ATF 125
V 369 consid. 2) et c'est à juste titre que l'office intimé a
supprimé le
droit à la demi-rente d'invalidité allouée à la recourante, à partir
du 1er
mai 2001 (cf. art. 88bis al. 2 lit.a RAI).

Le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.709/02
Date de la décision : 10/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-10;i.709.02 ?
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