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10/09/2003 | SUISSE | N°B.49/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2003, B.49/02


{T 7}
B 49/02
B 56/02

Arrêt du 10 septembre 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Lustenberger et
Ferrari. Greffier: M. Métral

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________, intimés,
tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, place
Saint-François
11, 1002 Lausanne,

et

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003


Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
intimée

Tribuna...

{T 7}
B 49/02
B 56/02

Arrêt du 10 septembre 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger,
Lustenberger et
Ferrari. Greffier: M. Métral

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________, intimés,
tous les 2 représentés par Me Jean-Michel Henny, avocat, place
Saint-François
11, 1002 Lausanne,

et

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 avril 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 9 avril 2001, entré en force le 3 mai 2001, le
Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.________ et
B.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires qui
lui était
soumise. Conformément au chiffre III du dispositif du jugement, la
Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud (CPEV) a été invitée à prélever sur le
compte de
prévoyance de A.________, né le 3 février 1940, n° d'assuré
X.________, un
montant de 196'668 fr. 10 et à le transférer sur le compte de
prévoyance de
B.________, née le 2 mars 1952, auprès de la Caisse fédérale de
compensation.

La CPEV a, par lettre du 15 juin 2001 adressée au Tribunal
d'arrondissement
de Lausanne, refusé de procéder à ce transfert, au motif que
l'ex-époux étant
âgé de plus de 60 ans, le partage des prestations de sortie était
exclu.

B.
Par écriture du 18 septembre 2001, A.________ et B.________ se sont
adressé
au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous
suite de
frais et dépens, à l'exécution du chiffre III du dispositif du
jugement de
divorce. La CPEV a conclu au rejet de l'action.

Par jugement du 29 avril 2002, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a
décliné sa compétence et transmis le dossier au Département des
institutions
et des relations extérieures, autorité de surveillance de la CPEV.

C.
La CPEV interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont
elle demande l'annulation, sous suite de frais. Elle conclut à ce que
le
Tribunal des assurances du canton de Vaud soit déclaré compétent pour
instruire et juger l'action entreprise et à ce qu'il soit donné suite
à la
procédure.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette également
recours
de droit administratif contre ce jugement. En substance, il en
demande la
réforme, en ce sens que la cause soit transmise au juge civil comme
objet de
sa compétence, plutôt qu'à l'autorité de surveillance de la CPEV.

Les ex-époux s'en remettent à justice.

D.
L'OFAS a été invité à se déterminer sur l'observation du délai de
recours, ce
qu'il a fait par écriture du 8 août 2002.

E.
Par lettre du 29 janvier 2003, le juge délégué à l'instruction a
invité
l'OFAS a lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours. La
réponse de
l'office recourant, négative, comportait également une motivation
nouvelle et
détaillée destinée à compléter son écriture de recours. Par ailleurs,
sans y
avoir été invitée, la CPEV a déposé une motivation complémentaire le
12
février 2003.

Considérant en droit:

1.
Les recours de droit administratif concernent des faits de même
nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre
le même
jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider
dans un
seul arrêt (ATF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1 et les
références).

2.
2.1Aux termes de l'art. 106 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 132 OJ, le
recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal
fédéral
des assurances dans les trente jours ou, s'il s'agit d'une décision
incidente, dans les dix jours dès la notification de la décision. Ce
délai,
fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 OJ).

Le jugement par lequel une autorité juridictionnelle statue sur sa
compétence, soit qu'elle constate qu'elle est compétente et qu'une
partie le
conteste (art. 9 al. 1 PA), soit au contraire qu'elle prenne une
décision
d'irrecevabilité si elle se tient pour incompétente et qu'une partie
prétend
qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA), est une décision incidente
au sens
de l'art. 45 al. 2 let. a PA, en liaison avec les art. 5 al. 2 PA, 97
al. 1
et 128 OJ (ATF 110 V 355 consid. 1b).

2.2 Dans le cas d'espèce, le mémoire de recours de l'OFAS a été
déposé le 27
juin 2002 alors que le jugement cantonal lui a été notifié le 31 mai
2002.
Comme le Tribunal des assurances du canton de Vaud a statué
uniquement sur sa
compétence, il a rendu une décision incidente. Dès lors, conformément
à ce
qui précède, le délai de recours contre le jugement cantonal était de
dix
jours, ce que mentionnait l'indication relative aux voies de recours.
Déposé
tardivement, le recours de droit administratif est irrecevable,
l'OFAS ne
faisant au demeurant pas valoir de motifs qui justifieraient la
restitution
du délai.

3.
Cela étant, il reste à examiner le recours interjeté par la CPEV.
Dans ce
cadre, il ne sera pas tenu compte de l'écriture complémentaire
déposée par la
caisse après l'échéance du délai de recours, sans qu'un second échange
d'écriture ait été ordonné par la Cour de céans (art. 110 al. 4 OJ).

4.
Le litige porte exclusivement sur la compétence ratione materiae du
Tribunal
des assurances du canton de Vaud, dès lors que le président, statuant
seul,
s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les
parties.

Ainsi, la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par
l'excès
ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

5.
5.1Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, les
prestations de
sortie acquises durant le mariage, sont partagées, en cas de divorce,
conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil. Selon la
première
de ces dispositions légales, lorsque l'un des époux au moins est
affilié à
une institution de prévoyance et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
conjoint
calculée pour la durée du mariage (art. 122 al. 1 CC). A certaines
conditions, le juge peut refuser le partage ou l'un des époux y
renoncer,
totalement ou partiellement (art. 123 CC).

En revanche, lorsque le cas de prévoyance est survenu, un partage
n'est
techniquement plus possible, dès lors que cette circonstance a pour
effet de
supprimer toute prétention à une prestation de sortie. Dans ce cas,
comme
dans celui de l'impossibilité de procéder au partage, une indemnité
équitable
sera due (art. 124 CC; sur ces questions, cf. Thomas Geiser,
Berufliche
Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht,
Berne 1999, p. 69 ss; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 219 ss).

5.2 Les dispositions introduites par la modification du 26 juin 1998
du code
civil suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, contiennent des
règles
de procédure énoncées aux art. 135 ss CC comme aux art. 25 et 25a
LFLP. Ces
dispositions ont pour effet d'intégrer les institutions de prévoyance
dans la
procédure de divorce, ces institutions ne devenant toutefois pas
parties à la
procédure. Mais ainsi, la procédure n'a plus pour objet de déterminer
uniquement les droits et obligations des époux entre eux, mais aussi
leurs
prétentions à l'égard de leurs institutions de prévoyance.

Du point de vue procédural, la situation sera différente selon que
les époux
et les institutions de prévoyance concernées s'accordent quant aux
montants à
prendre en compte et à leur partage ou que la contestation porte
également
sur les rapports de prévoyance comme sur la clé de répartition de ces
avoirs.

Ainsi, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au
partage des
prestations de sortie et aux modalités de son exécution, et qu'ils
produisent
une attestation des institutions de prévoyance professionnelle
concernées
confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des
avoirs
déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la
convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les
institutions de prévoyance professionnelle. Le juge leur communique
les
dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y compris
les
indications nécessaires au transfert du montant prévu (art. 141 al. 1
et 2
CC).

En revanche, en l'absence de convention, le juge du divorce fixe les
proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être
partagées
(art. 142 al. 1 CC). Puis, dans ce cas de désaccord, le juge du lieu
de
divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (i.e. le juge des
assurances) doit, après que l'affaire lui a été transmise, exécuter
d'office
le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le
juge du
divorce (art. 25a al. 1 LFLP) et déterminer le montant précis des
avoirs de
prévoyance qui reviennent à chacun des époux.

5.3 Pour pouvoir procéder au partage de la prévoyance acquise pendant
le
mariage, il importe de connaître les montants dont disposent les
époux auprès
de leurs institutions de prévoyance respectives. En cas de divorce,
selon
l'art. 24 al. 3 LFLP, l'institution de prévoyance est tenue, sur
demande, de
fournir les renseignements sur le montant des avoirs déterminants
pour le
calcul de la prestation de sortie à partager aussi bien au juge du
divorce
qu'à l'assuré.

Dans le cadre d'un règlement à l'amiable (art. 141 al. 1 CC), le juge
a pour
tâche notamment de contrôler les indications fournies par
l'institution de
prévoyance. Il ne peut ratifier la convention au sens de l'art. 140
CC que si
les époux produisent les attestations des institutions de prévoyance
professionnelle appelées à verser la prestation de libre passage,
attestations confirmant aussi bien le caractère réalisable de cet
accord que
le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de
sortie à
partager. Cette exigence permet de garantir l'exécution des
dispositions
convenues vis-à-vis de l'institution de prévoyance dès lors que la
convention, une fois ratifiée, est contraignante pour cette dernière
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, p. 221 n°
65;
Schneider/Bruchez, op. cit., p. 248).

Bien que l'institution de prévoyance professionnelle ne soit pas
partie à la
procédure de divorce, ni même partie intervenante, le caractère
définitif et
exécutoire du jugement à son égard découle de la loi (art. 141 al. 1
CC). En
cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux
dispositions
du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de
sortie,
l'époux bénéficiaire devra procéder par la voie de l'exécution
forcée, le
jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée
définitive
au sens de l'art. 80 LP (Karl Spühler, Neues Scheidungsverfahren,
Zurich
2000, p. 79). A la différence du système en vigueur jusqu'au 31
décembre 1999
(cf. arrêt F. du 28 janvier 2003, B 96/00; Frank Heyden, Das
Verhältnis
zwischen den Kognitionen des Scheidungsrichters und des
Versicherungsrichters
nach Art. 22 FZG, in: SJZ 1996 p. 22 ss), il n'y a plus lieu en
revanche de
lui imposer d'ouvrir action devant un tribunal des assurances
(compétent au
sens de l'art. 25a LFLP et 73 LPP) dès lors que, comme on l'a vu, le
jugement
de divorce définitif et exécutoire l'est désormais également pour
l'institution de prévoyance.
Il ne pourrait en aller autrement que dans le cas où le juge du
divorce
ratifie la convention sans disposer de l'attestation de l'institution
de
prévoyance professionnelle confirmant le caractère réalisable de
l'accord.
Dans ce cas en effet, le jugement n'est pas contraignant à l'égard de
ladite
institution et la procédure devra se poursuivre devant le juge des
assurances
comme dans le cas de l'art. 142 CC.

5.4 Dans le cas d'espèce, les constatations de faits du premier juge
sont
manifestement incomplètes, dès lors que le jugement rendu passe
totalement
sous silence la question de l'attestation fournie par la CPEV quant au
caractère réalisable de la convention passée entre époux, de sorte
que le
caractère obligatoire du jugement de divorce à l'égard de
l'institution de
prévoyance n'a pas été examiné.

En l'absence de constatation relative à ces faits pertinents, il
n'est pas
possible de trancher la question de savoir si c'est à juste titre que
le juge
des assurances s'est déclaré incompétent - les époux disposant alors
de la
voie de l'exécution forcée à l'encontre de la CPEV (consid. 5.3
supra) - ou
s'il devait donner suite à la procédure. C'est dans cette mesure qu'il
convient d'annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause au
premier

juge.

En procédant aux constatations sur le caractère réalisable du partage
au
regard de l'attestation fournie, le premier juge aura soin de ne pas
limiter
son examen uniquement au contenu écrit de ce document. En effet,
ainsi que
l'expose pertinemment la doctrine, ce caractère peut également être
retenu
lorsque les informations requises sont données par l'institution de
prévoyance au regard ou dans le cadre d'une procédure de divorce
(Geiser, op.
cit., p. 96 n° 2.108; Myriam Grütter/Daniel Summermatter,
Erstinstanzliche
Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere
nach Art.
124 ZGB, in: FamPra. ch 2002 p. 644).

S'il devait cependant tenir pour constant que, faute d'attestation
idoine, le
jugement n'est pas exécutoire vis-à-vis de l'institution de
prévoyance, il
lui incomberait alors d'examiner s'il peut statuer dans le sens de
l'accord
passé par les époux au titre de convention sur les effets accessoires
du
divorce et rendre un jugement condamnatoire à l'encontre de la CPEV.
Ce n'est
finalement que s'il devait arriver à la conclusion que l'accord n'est
pas
réalisable (dans le sens des conclusions de la CPEV) que l'affaire
serait à
nouveau de la compétence du juge du divorce pour statuer sur
l'indemnité
équitable de l'art. 124 CC.

6. Vu le sort du recours, on peut renoncer à percevoir des frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes B 49/02 et B 56/02 sont jointes.

2.
Le recours de droit administratif déposé par l'OFAS est irrecevable.

3.
Le recours de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est admis, en
ce sens
que le jugement du 29 avril 2002 du Tribunal des assurances du canton
de Vaud
est annulé, la cause étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue à
nouveau en procédant conformément aux considérants.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice et l'avance de frais versée
par la
recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud.

Lucerne, le 10 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.49/02
Date de la décision : 10/09/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 122, 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce; compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance. Un jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est exécutoire, vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC. Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales, saisi d'une action par l'époux créancier, doit vérifier si le jugement en question est opposable à l'institution de prévoyance. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord approuvé par le juge du divorce et rendre, le cas échéant, un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-10;b.49.02 ?
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