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10/09/2003 | SUISSE | N°1P.510/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 septembre 2003, 1P.510/2003


{T 0/2}
1P.510/2003 /col

Arrêt du 10 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

B.________,
recourant, représenté par Me Urs Saal, avocat,
rue Sénebier 20, 1211 Genève 12,

contre

L.________,
intimé, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, Casino 1, case
postale
367, 1401 Yverdon,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
ru

e de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du ...

{T 0/2}
1P.510/2003 /col

Arrêt du 10 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

B.________,
recourant, représenté par Me Urs Saal, avocat,
rue Sénebier 20, 1211 Genève 12,

contre

L.________,
intimé, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat, Casino 1, case
postale
367, 1401 Yverdon,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

plainte pénale; refus de suivre

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24
mars
2003

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
B. ________ a saisi les autorités judiciaires vaudoises d'une plainte
pénale
dirigée contre le préposé aux faillites de l'arrondissement
Yverdon-Orbe,
auquel il reprochait de graves infractions prétendument commises dans
la
gestion de sa faillite, telles que l'abus d'autorité et le faux dans
les
titres. Par ordonnances du 12 février 2003, le Juge d'instruction
saisi de
cette plainte a rejeté la demande d'expertise comptable présentée par
le
plaignant et prononcé un non-lieu en faveur du préposé.

B. ________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal, qui a confirmé les ordonnances le 24 mars 2003. Ce tribunal
a
constaté qu'il n'existait aucun indice d'un comportement pénalement
répréhensible imputable au préposé.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2003 et de renvoyer la
cause au
Tribunal cantonal. Le recourant se plaint de déni de justice et
demande
qu'une enquête pénale soit accomplie, tant à charge qu'à décharge,
jusqu'à
son terme. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en
principe pas
qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances
refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou
un
non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient
exclusivement à
la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a
qu'un simple
intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en
oeuvre.
Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour
recourir,
est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité
corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur
l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de
non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles
contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317
consid. 3 p.
323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de victime,
ou si la
décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de
ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir
aussi
ATF 121 IV 317 consid. 3b). Son droit d'invoquer des garanties
procédurales
ne lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon
indirecte, le
jugement au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus
d'administrer une
preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le
devoir de
l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée
(ATF 120 Ia
227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a).
En l'espèce, alors même qu'il se dit atteint dans sa santé psychique,
le
recourant n'agit pas à titre de victime selon l'art. 2 LAVI. Il
n'invoque
aucune garantie de procédure particulière et se borne à persister
dans sa
demande d'une enquête pénale, d'ailleurs sans tenter de donner
consistance à
ses accusations. Le recours de droit public est ainsi irrecevable au
regard
de la jurisprudence précitée.

4.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En
l'occurrence,
la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire doit
être rejetée.

5.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter
l'émolument
judiciaire. L'intimé n'a pas eu à répondre au recours et n'a donc pas
droit
aux dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.510/2003
Date de la décision : 10/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-10;1p.510.2003 ?
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