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09/09/2003 | SUISSE | N°5P.288/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 septembre 2003, 5P.288/2003


{T 0/2}
5P.288/2003 /frs

Arrêt du 9 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, av. C.-F. Ramuz
60,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

L.________,
intimé, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du
Petit-Chêne
18, case postale 3151, 1002 Lausanne,
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois, r

oute du Signal 8, 1014 Lausanne,

Office des poursuites et faillites de Morges, 1110 Morges.

art. 9 Cst. (pron...

{T 0/2}
5P.288/2003 /frs

Arrêt du 9 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, av. C.-F. Ramuz
60,
case postale 234, 1001 Lausanne,

contre

L.________,
intimé, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du
Petit-Chêne
18, case postale 3151, 1002 Lausanne,
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne,

Office des poursuites et faillites de Morges, 1110 Morges.

art. 9 Cst. (prononcé de faillite; effet suspensif),

recours de droit public contre la décision du Président de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 23 juillet
2003.

Faits:

A.
Le 9 mai 2003, L.________, créancier de la société A.________ SA pour
un
montant de 27'247 fr. et garant d'un crédit bancaire de cette société
de
100'000 fr., a requis la faillite sans poursuite préalable de
celle-ci pour
suspension de paiements au sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.
Par décision des 8/10 juillet 2003, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte, statuant comme autorité de première
instance en
matière sommaire de poursuites, a admis la requête et prononcé la
faillite
sans poursuite préalable de la société avec effet au jeudi 10 juillet
2003 à
9h.

B.
Contre cette décision, la société a recouru le 17 juillet 2003 auprès
de la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois en
concluant,
préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, au fond et
principalement à
la réforme de la décision dans le sens d'un rejet de la requête de
faillite,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle décision.
Par décision du 23 juillet 2003, le Président de la cour cantonale a
refusé
d'accorder l'effet suspensif au recours.

C.
Contre cette dernière décision, la société a formé auprès du Tribunal
fédéral, le 6 août 2003, un recours de droit public tendant à son
annulation
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans
le sens des considérants. La recourante invoque la violation des art.
9 et 29
Cst., ainsi que de l'art. 59 al. 2 let. b de la loi vaudoise
d'application de
la LP (LVLP).
Par ordonnance du 27 août 2003, le Président de la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif, dès lors que ni le
magistrat
ayant rendu la décision attaquée, ni la partie intimée ne
s'opposaient à
cette mesure et qu'aucun motif particulier n'y faisait obstacle.
Invité à se déterminer sur le recours, l'intimé y a renoncé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1;
127 II
198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a).

1.1 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature
incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Aux
termes
de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable
contre une
telle décision prise séparément s'il peut en résulter un préjudice
irréparable. Par préjudice irréparable au sens de l'art. 87 OJ, dans
sa
nouvelle teneur comme dans l'ancienne (RO 2000 416, 418; FF 1999
7145), on
entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé
ultérieurement, notamment par la décision finale, parce que le
recours contre
la décision incidente qui serait formé en même temps que le recours
contre la
décision finale ne serait plus possible (ATF 126 I 207 consid. 2 p.
210; 118
II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2).

1.2 L'effet suspensif que l'autorité judiciaire supérieure peut
ordonner en
vertu de l'art. 174 al. 3 LP (applicable aussi en cas de faillite sans
poursuite préalable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP) empêche non
seulement
l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que
l'office des
faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais il suspend
également les effets juridiques de l'ouverture de la faillite
(Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, § 36
n 55;
Roger Giroud, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs,
Bâle 1998, n. 30 art. 174 LP et n. 4 ad art. 175 LP;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs,
4e éd., Zurich 1997/99, n. 15 ad art. 174 LP; cf. ATF 118 III 37
consid. 2b).

Puisque le prononcé cantonal au sujet de l'effet suspensif ne pourra,
par la
force des choses, pas être revu en même temps que la décision finale
au fond,
la condition du préjudice irréparable de l'art. 87 al. 2 OJ est
remplie.

2.
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le
recours
de droit public est une voie de cassation et ne peut tendre qu'à
l'annulation
de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b et les arrêts
cités).

3.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue,
plus
précisément de son droit à obtenir une décision motivée (art. 29 al.
2 Cst.).
3.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il se
justifie
d'examiner en premier lieu le moyen pris de la violation de ce droit
(ATF 124
I 49 consid. 1, 121 I 230 consid. 2a et la jurisprudence citée). La
recourante ne se plaignant pas de la violation de règles du droit
cantonal de
procédure régissant son droit d'être entendue, c'est à la lumière de
l'art.
29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126 I 15
consid. 2a et
les arrêts cités), étant précisé que la jurisprudence rendue en la
matière
sous l'ancienne Constitution demeure valable (cf. ATF 128 V 272
consid. 5b/bb
p. 278).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour
l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner,
au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'est
pas
obligé d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs
présentés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux
qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p.
102/103
et la jurisprudence citée).

3.2 Dans son recours à la cour cantonale, la société a requis l'effet
suspensif en relevant qu'elle était toujours en situation d'exploiter
une
entreprise dégageant des bénéfices et qu'elle subirait un dommage
considérable du fait de la publication de sa faillite et de l'avis aux
débiteurs.
Le président de la cour cantonale a refusé l'effet suspensif au motif
que la
société faisait l'objet de 113 poursuites pour un montant total de
1'255'250
fr. 34, qu'elle s'opposait systématiquement aux commandements de
payer qui
lui étaient notifiés, même pour des montants de très faible
importance, de
sorte que la suspension des paiements était en l'état vraisemblable
et que
l'intérêt des créanciers justifiait le rejet de la requête d'effet
suspensif.
C'est donc à tort que la recourante soutient que cette décision ne
serait pas
motivée. Elle s'en prend d'ailleurs à cette motivation, qu'elle
qualifie
d'arbitraire. Comme elle n'a pas développé de motifs à l'appui de sa
requête
d'effet suspensif, se bornant à affirmer de manière toute générale
qu'elle
était en mesure de poursuivre une exploitation rentable, elle ne
saurait se
plaindre de ce que l'autorité cantonale ne se soit pas prononcée sur
des
motifs inexistants.

4.
Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le prononcé de la faillite,
l'autorité judiciaire supérieure peut accorder l'effet suspensif au
recours,
en prenant les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les
intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP, applicable par renvoi de
l'art.
194 LP). L'autorité statue selon sa libre appréciation (ATF 76 I 273
consid.
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et
la faillite, Lausanne 2001, n. 57 ad art. 174 LP;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 15 ad art. 174 LP). Elle
n'accordera l'effet suspensif que si le prononcé de la faillite est
susceptible d'être annulé avec une certaine vraisemblance (Amonn/
Gasser, op.
cit., § 36 n. 55; Giroud, op. cit., n. 29 ad art. 174 LP).
En l'espèce, ainsi qu'on l'a déjà relevé plus haut (consid. 3.2), le
président de la cour cantonale a jugé que la suspension des paiements
au sens
de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP était en l'état vraisemblable, dès lors
qu'il
résultait de la liste du 8 juillet 2003 de l'office des faillites que
la
société faisait l'objet de 113 poursuites pour un montant total de
1'255'250
fr. 34 et qu'elle s'opposait systématiquement aux commandements de
payer qui
lui étaient notifiés, même pour des montants de très faible
importance. De ce
fait, l'intérêt des créanciers justifiait le rejet de la requête
d'effet
suspensif.

5.
La recourante soutient que cette décision est arbitraire et viole
l'art. 9
Cst.

5.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral
n'annule la décision que lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité
(ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 120 Ia 369
consid.
3a; 118 Ia 118, spéc. 123/124, 117 Ia 15/16, 20 let. c, 32 consid.
7a, 122
consid. 1b et 139 let. c). La violation doit être manifeste et
reconnaissable
d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Pour que la décision soit
annulée,
il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il
que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 119 Ia 28
consid. 3 pp.
32/33; 118 Ia 118, spéc. 124, 117 Ia 139 let. c). Il n'y a pas
arbitraire du
seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale
apparaît
concevable ou même préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125
II 129
consid. 5b p. 134; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 Ia 118, spéc. 123
consid.
c).
Le recourant doit formuler ses griefs de manière claire et détaillée
(art. 90
al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b) et,
lorsqu'il
invoque une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter de
prétendre
que la décision entreprise est arbitraire, mais doit au contraire
démontrer,
par une argumentation précise que la décision incriminée est
insoutenable
(ATF 119 Ia 197 consid. 1d), une critique de nature purement
appellatoire
étant irrecevable (ATF 107 Ia 186). Le Tribunal fédéral ne procède
pas un
libre examen de toutes les circonstances de la cause; il n'examine
que les
griefs expressément soulevés et suffisamment motivés par le recourant
(ATF
125 I 71 consid. 1c p. 76). De plus, dans un recours pour arbitraire,
l'invocation de faits, preuves ou moyens de droit nouveaux est exclue
(ATF
124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et la
jurisprudence
citée).

5.2 En matière de faillite, il n'est pas arbitraire, selon la
jurisprudence,
de refuser de suspendre l'exécution du jugement de faillite lorsque le
recours interjeté contre celui-ci ne paraît pas fondé; ainsi, lorsque
le
président prend une décision au sujet de l'effet suspensif alors que
le
dossier ne contient aucune pièce qui permettrait d'admettre que la
faillite
aurait été ouverte à tort, sa décision ne saurait être taxée
d'arbitraire
(ATF 76 I 273 consid. 1).

5.3 La recourante soutient tout d'abord que le président de la cour
cantonale
a méconnu de nombreuses pièces rendant vraisemblable que sa faillite
a été
ouverte à tort.
Dans la mesure où elle se réfère à des pièces qui n'ont pas été
produites en
instance cantonale, la recourante fait valoir des pièces nouvelles,
qui sont
irrecevables dans la procédure de recours de droit public.
Pour le surplus, elle ne s'en prend pas à la motivation de la décision
attaquée comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle soutient
seulement que
l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'elle payait ses
créanciers selon un plan de paiement prévu par l'office des
poursuites,
qu'elle payait un nombre important de créanciers, en particulier ses
fournisseurs au moyen de son compte d'exploitation, que sa situation
financière s'améliorait sur le vu de son compte de pertes et profits
de
l'exercice 2002 et des cinq premiers mois de 2003, et que son
activité était
importante, ainsi qu'en attestaient les mouvements de son compte
bancaire et
de son carnet de commande. Ce faisant, elle ne démontre pas que ses
dettes de
1'255'250 fr. 34 ont fait l'objet d'un plan de paiement, qu'elle
respecterait, ni qu'elle ne ferait pas ou plus systématiquement
opposition
aux commandements de payer qui lui sont adressés. Il s'ensuit que son
grief
est irrecevable.

5.4 La recourante tente ensuite de convaincre que son recours au fond
devrait

être admis pour les raisons suivantes: d'une part, le créancier ayant
requis
sa faillite aurait commis un abus de droit en s'écartant d'un accord
aux
termes duquel il se serait engagé à retirer sa requête de faillite;
d'autre
part, elle ne serait pas surendettée, vu les conventions de
postposition
qu'elle a conclues avec certains créanciers et qu'elle produit à
l'appui de
son recours de droit public. Outre qu'elle invoque des faits et des
moyens de
preuve nouveaux, donc irrecevables, la recourante ne s'en prend pas
aux
motifs du président de la cour cantonale, comme elle le relève
d'ailleurs
elle-même en mentionnant que la décision attaquée ne soutient pas que
les
conditions d'admission de son recours au fond ne seraient pas
remplies. Le
grief soulevé sur ce point est par conséquent irrecevable.

6.
Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. b LVLP, l'exécution du prononcé
n'est
suspendue que s'il en est ainsi ordonné par le président de
l'autorité de
recours. Le grief de violation de cette disposition n'est pas motivé,
ce qui
le rend également irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas en quoi la
disposition en question pourrait avoir été violée.

7.
Le juge de première instance a prononcé la faillite avec effet au 10
juillet
2003 à 9h. L'effet suspensif, refusé par le président de la cour
cantonale, a
été accordé par le président de la Cour de céans. Il a non seulement
empêché
tout acte d'exécution de l'office des faillites (suspension de la
force
exécutoire), mais également suspendu les effets juridiques de
l'ouverture de
la faillite (suspension de la force de chose jugée; cf. supra consid.
1.2.).
Le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du présent recours de
droit
public et l'extinction de la décision d'effet suspensif qui en découle
commandent de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite
conformément à la jurisprudence (ATF 118 III 37 consid. 2b).

8.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à
la charge
de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 LP). L'intimé ayant
renoncé à
se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La faillite de A.________ SA prend effet le 9 septembre 2003 à 12 h.
00.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites de Morges.

Lausanne, le 9 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.288/2003
Date de la décision : 09/09/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-09;5p.288.2003 ?
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