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09/09/2003 | SUISSE | N°1P.326/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 septembre 2003, 1P.326/2003


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.326/2003
Date de la décision : 09/09/2003
1re cour de droit public

Analyses

Art. 6 par. 3 let. c CEDH; art. 29 al. 3 Cst.; art. 90 al. 1 let. b OJ; art. 87 al. 2 OJ; §§ 14 s. CPP/BS. Décision incidente, défense nécessaire. Le refus d'accorder l'assistance gratuite d'un défenseur dans la procédure d'appel est une décision incidente contre laquelle le recours est recevable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (consid. 1.1). Si on ne trouve dans la décision attaquée aucune indication au sujet des dispositions légales pertinentes, on ne peut pas exiger d'un profane, en application des règles légales sur la motivation des recours, qu'il fournisse alors lui-même ces indications à l'appui d'un grief d'arbitraire présenté dans un recours de droit public (consid. 2). Garanties du droit fédéral (consid. 3.1) et du droit cantonal (consid. 3.2) en matière de droit à l'assistance d'un avocat dans un cas de défense nécessaire. Du point de vue du droit à l'assistance judiciaire dans un cas de défense nécessaire, il faut tenir compte à la fois de la peine privative de liberté à laquelle l'intéressé est exposé et des peines pour lesquelles le sursis pourrait être révoqué, quand cette révocation s'impose d'après la jurisprudence (consid. 4.1). Le droit à l'assistance judiciaire dans un cas de défense nécessaire existe au moins jusqu'à ce que la procédure pénale prenne fin par une décision entrée en force, et il ne doit pas dépendre des chances de succès; si son indigence est reconnue (au sens des règles de procédure), le condamné a aussi en principe un droit inconditionnel à l'assistance gratuite d'un défenseur pour la procédure de recours (consid. 4.2-4.6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-09;1p.326.2003 ?
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