La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2003 | SUISSE | N°B.105/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2003, B.105/01


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.105/01
Date de la décision : 05/09/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 73 al. 1 et 2 LPP: Procédure de l'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal cantonal compétent selon l'art. 73 al. 1 LPP n'est pas autorisé à renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le jugement par lequel le tribunal cantonal ne fait que constater un droit aux prestations quant au principe conformément aux conclusions de l'action, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n'est pas contraire au droit fédéral.


Références :

01.07.2003 GG 1071/03; 01.07.2003 GG 1072/03


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-05;b.105.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award