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05/09/2003 | SUISSE | N°6S.251/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2003, 6S.251/2003


{T 0/2}
6S.251/2003 /rod

Arrêt du 5 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani

X.________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, rue
Charles-Bonnet 4,
1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (art. 29 et 30 CP),

pourvoi en nullité contr

e l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton
de Genève du 22 mai 2003.

Faits:

A.
Le 17 août 2001, la société ...

{T 0/2}
6S.251/2003 /rod

Arrêt du 5 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani

X.________ SA,
recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep
Renggli, rue
Charles-Bonnet 4,
1211 Genève 12,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (art. 29 et 30 CP),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton
de Genève du 22 mai 2003.

Faits:

A.
Le 17 août 2001, la société X.________ SA a déposé plainte contre un
ancien
employé, Y.________, pour avoir adressé, à plusieurs de ses
fournisseurs, des
courriers anonymes contenant des allégations erronées et des documents
confidentiels. Ces lettres affirmaient que l'actionnaire majoritaire
et
président de X.________ SA était en train de liquider la société et
s'apprêtait à quitter la Suisse avec la trésorerie. Elles contenaient
également, en annexe, les bilans et les comptes de pertes et profits
de la
société pour les années 1999 et 2000. Selon la plaignante, ces
agissements
devaient être attribués à Y.________ en raison de son droit d'accès
aux
comptes de la société, des menaces qu'il avait proférées, du style et
de
l'orthographe des messages. Cette plainte précisait encore que
Y.________
avait transmis certains documents à Z.________, qui s'en prévalait
dans le
litige prud'homal l'opposant à X.________ SA et qui se rendait ainsi
coupable
de recel de documents confidentiels, d'injures et de tentatives
d'extorsion
et de chantage.

A.a Par ordonnance du 28 mars 2002, le juge d'instruction du canton
de Genève
a condamné Y.________, pour violation du secret commercial et
calomnie, à la
peine ferme d'emprisonnement d'un mois.

A.b Par jugement du 20 janvier 2003, la 4ème Chambre du Tribunal de
police
genevois a acquitté Y.________. Elle a retenu que l'ordinateur de
celui-ci
contenait les courriers incriminés, qu'il contestait toutefois en être
l'auteur, expliquant avoir hébergé, de février à mai 2001, Z.________
lequel
avait également été licencié par X.________ SA au mois d'avril 2001
et avait
eu accès à son ordinateur, et que les empreintes digitales de
l'accusé ne
correspondaient pas à celles retrouvées sur lesdits documents. Dans
ces
circonstances, elle a jugé qu'il ne pouvait être totalement exclu que
Z.________ fût l'auteur des lettres en cause. Ce jugement n'a fait
l'objet
d'aucun recours.

Dans le cadre de cette procédure, Z.________, domicilié en Egypte,
n'a pu
être entendu.

B.
Le 5 juin 2002, X.________ SA a déposé plainte contre Z.________.
Elle a
estimé, suite aux déclarations faites par Y.________ devant les
autorités
pénales, que Z.________ s'était rendu coupable, si ce n'est à titre
d'auteur
unique, du moins en qualité de coauteur ou de complice, des
infractions de
violation du secret commercial, injure, calomnie, menaces ainsi que de
tentatives d'extorsion et de chantage.

B.a Par décision du 17 mars 2003, le Procureur général du canton de
Genève a
classé en opportunité et sauf faits nouveaux la plainte de X.________
SA du 5
juin 2002.

B.b Par ordonnance du 22 mai 2003, la Chambre d'accusation de la Cour
de
justice genevoise a déclaré irrecevable, et subsidiairement infondé,
le
recours interjeté par X.________ SA contre la décision précitée.

C.
La société X.________ SA dépose un pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral
contre l'ordonnance du 22 mai 2003 dont elle requiert l'annulation.
Elle
invoque une violation des art. 29 et 30 CP et reproche à la cour
cantonale
d'avoir violé le droit fédéral en confirmant la décision de
classement en
application du principe de l'opportunité des poursuites.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la
recevabilité
des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les
arrêts
cités).

1.1 Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui
déclare
irrecevable et, subsidiairement, rejette le recours interjeté contre
une
décision de classement, met un terme à l'action pénale. Elle
constitue donc
une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 ch. 2 PPF (ATF
122 IV 45
consid. 1c. p. 46), de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre.

1.2 La cour cantonale a tout d'abord jugé, qu'en application de
l'art. 30 CP,
la plaignante n'était pas fondée à déposer une nouvelle plainte contre
Z.________, celle du 17 août 2001 ayant déjà porté sur l'ensemble des
participants et le ministère public ayant abandonné les poursuites
contre ce
dernier. Elle a ensuite estimé que la seconde plainte était tardive en
application de l'art. 29 CP puisque la recourante connaissait déjà les
éléments constitutifs des infractions lors du dépôt de la première
plainte
intervenu le 17 août 2001; elle a ajouté que le dossier ne révélait
aucun
élément de prévention relatif à la tentative de chantage et
d'extorsion. Elle
a enfin relevé que Z.________ était domicilié en Egypte et que les
faits de
la cause avaient été instruits, à l'exception de l'audition de ce
dernier, de
sorte que l'opportunité commandait de classer l'affaire. L'ordonnance
attaquée repose ainsi sur trois motivations indépendantes. En pareil
cas, la
recourante doit attaquer chacune d'elle, à peine d'irrecevabilité
(ATF 121 IV
94 consid. 1b p. 95).

1.3 Aux termes de l'art. 270 let. f PPF, le plaignant peut se
pourvoir en
nullité pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte. Il en
découle
que le plaignant ne peut se plaindre que d'une violation des art. 28
ss CP.
Il ne peut soulever d'autres griefs et contester la décision attaquée
sur le
fond (ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 93).

1.3.1 La recourante invoque tout d'abord la violation des art. 29 et
30 CP.
Elle est donc fondée à se pourvoir en nullité en application de
l'art. 270
let. f PPF, dès lors qu'elle se plaint d'une violation de son droit
de porter
plainte et qu'une partie des infractions visées, à savoir la
violation du
secret commercial, l'injure, la calomnie et les menaces, à
l'exclusion de
l'extorsion et du chantage, sont poursuivies sur plainte. Dans ces
conditions, elle a qualité pour contester les deux premières
motivations de
la cour cantonale fondées sur les art. 29 et 30 CP.

1.3.2 La recourante invoque ensuite une violation du droit fédéral en
raison
du classement en opportunité.

Le Tribunal fédéral a admis que le droit fédéral n'exclut pas que les
cantons
prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs
d'opportunité. Il a
toutefois précisé que de telles décisions n'étaient admissibles que
dans
certaines limites. Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle
à une
saine application du droit fédéral, un classement pour des motifs
d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de
l'autorité
compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la
portée;
il en va de même si le classement repose sur une motivation tellement
peu
convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le
droit
fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42).

Invoquant une violation du principe de l'opportunité des poursuites,
la
recourante reproche à la cour cantonale de refuser de sanctionner les
infractions dénoncées en raison de difficultés dans l'administration
des
preuves, le domicile du mis en cause étant à l'étranger. Elle se
plaint du
refus de la cour cantonale d'appliquer les dispositions relatives à la
violation du secret commercial, à l'injure, à la calomnie, aux
menaces, à
l'extorsion et au chantage et conteste ainsi la décision attaquée sur
le
fond. En revanche, elle ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir
classé
l'affaire en violation des art. 28 ss CP et ne conteste donc pas une
éventuelle irrégularité quant à son droit de porter plainte et ses
conditions. Partant, la recourante ne peut fonder sa qualité pour se
pourvoir
en nullité sur l'art. 270 let. f PPF (cf. supra, consid. 1.3). Au
surplus,
cette qualité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. e
PPF. En
effet, cette disposition ne reconnaît la qualité pour se pourvoir en
nullité
qu'aux victimes LAVI (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). Or, à
l'évidence, la
recourante, qui est une société anonyme, n'est pas une victime au
sens de
l'art. 2 LAVI pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son
intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 128 IV 92 consid. 4a p.
94). En
outre, aucune des infractions invoquées n'est susceptible de
provoquer une
telle atteinte. Dans ces conditions, la troisième motivation
indépendante de
la cour cantonale, soit le classement en opportunité, subsiste, ce qui
entraîne l'irrecevabilité du pourvoi conformément à la jurisprudence
précitée
(cf. supra, consid. 1.2).

2.
Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est irrecevable. Les
frais sont
mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du
canton
de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.251/2003
Date de la décision : 05/09/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-05;6s.251.2003 ?
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