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05/09/2003 | SUISSE | N°4P.89/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2003, 4P.89/2003


{T 0/2}
4P.89/2003 /ech

Arrêt du 5 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffière: Mme de Montmollin.

la banque X.________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Werner Gloor, avocat, place Claparède 5,
case
postale 292, 1211 Genève 12,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,> case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)

recours de dr...

{T 0/2}
4P.89/2003 /ech

Arrêt du 5 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffière: Mme de Montmollin.

la banque X.________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Werner Gloor, avocat, place Claparède 5,
case
postale 292, 1211 Genève 12,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves)

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 12 novembre 2002.

Faits:

A.
A. ________ est entrée au service de la banque Y.________ SA
(ci-après:
Y.________) dès le 1er octobre 1985, en qualité d'assistante sociale
rattachée à la région de Genève. Elle avait le titre de mandataire
commerciale et était soumise à la convention relative aux conditions
de
travail du personnel des banques.

En 1996, à la suite d'une restructuration du service social de
Y.________,
A.________ est devenue responsable de la région Genève et Suisse
romande. Ce
service s'est étoffé avec la formation par ses soins de nouvelles
assistantes
sociales travaillant à temps partiel à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg
et Sion.

La direction du service social de Y.________ était située à Bâle. Le
service
était représenté dans 14 villes de Suisse et comprenait 19
collaboratrices
pour un total de 10 places de travail à 100 %. Depuis 1996 et jusqu'à
la
fusion avec la banque X.________ SA (ci-après: X.________), en 1998,
A.________ bénéficiait de l'aide d'une assistante sociale à temps
partiel et
d'une secrétaire; elle signait seule son courrier.

Avant la fusion, X.________ n'avait pas de véritable service social.

Le 27 novembre 1998, A.________ a signé avec X.________ un nouveau
contrat de
travail; selon celui-ci, elle était engagée comme "membre de
l'échelon de
fonction 4 du service HR Centre de conseils et d'informations de
X.________",
avec prise d'effet au premier juillet 1999. Son salaire annuel brut
était de
123 500 fr., payable en douze mensualités. Ses fonctions étaient
restées les
mêmes; elle avait conservé son lieu de travail à Genève, de même que
l'aide
d'une collaboratrice sociale à 50 % et d'une secrétaire à 100 %.

Après la fusion, les règles relatives aux signatures sont devenues
plus
strictes: le courrier externe nécessitait, en tout cas depuis 2000,
une
signature collective à deux; A.________ pouvait toutefois recourir à
sa
collaboratrice sociale ou à une autre personne travaillant à Genève
pour
contresigner les documents nécessaires.

B.
Le 31 janvier 2000, juste avant de prendre une retraite anticipée, la
responsable du service social a établi un certificat de travail
intermédiaire
à l'intention de A.________. Ce certificat, élogieux, est rédigé en
allemand.

C.
Y.________ et X.________ ont ratifié avec leur commission du
personnel et
l'Association suisse des employés de banque une convention portant
sur le
processus de suppression d'emplois dans le contexte de la fusion.
Cette
convention met en place un plan social dénommé "Z.________" destiné à
atténuer les conséquences de la suppression d'emplois.

Outre des mesures d'aide et d'encouragement pour la recherche d'un
emploi
dans ou à l'extérieur de la nouvelle entité, le plan Z.________
prévoit, en
cas de suppression d'emploi, soit la mise en préretraite, soit le
versement
d'indemnités d'un montant variable en fonction de l'âge des
collaborateurs
concernés.

La fusion a entraîné d'importantes restructurations ayant pour
conséquences
des suppressions de postes ou d'emplois ou des regroupements
géographiques.
En ce qui concerne le service social, on a envisagé dans un premier
temps
d'en renforcer les effectifs. Un groupe de travail a été constitué
dont
A.________ faisait partie avec 6 autres personnes. En mai 1998, il a
été
décidé que le service social de la nouvelle entité serait découpé en
une
centrale directrice et 8 régions, dont une région Genève et une
région Suisse
de l'ouest, sans augmentation de personnel. Hors de ces régions, les
bureaux
d'assistance sociale étaient supprimés. A.________ était responsable
de la
région Genève dès la date de la fusion. Toutes les 6 semaines, les
responsables de régions, sur pied d'égalité, devaient se réunir avec
le
supérieur direct de la responsable de la centrale du service social.

Le service social de la région Genève, jusqu'au milieu de l'année
2000,
comprenait, outre A.________ occupée à plein temps, un autre poste
d'assistante sociale à 50 % et un poste de secrétaire.

Dès l'automne 1999, X.________ a conçu une nouvelle restructuration
de son
service social. La responsable du service social central suisse a
pris sa
retraite en janvier 2000, n'étant pas d'accord avec les options
choisies.
Elle a été remplacée par son adjointe, responsable de la région
Zurich.

La nouvelle organisation prévoyait, sans augmentation de personnel, la
réduction des régions de Suisse de 8 à 4. La région de Genève et son
secrétariat étaient supprimés. Lausanne devenait le siège de l'unique
région
de Suisse romande. Le poste d'assistante sociale à 50 % situé à
Genève et
celui de secrétaire disparaissaient. A.________ pouvait conserver son
poste
d'assistante sociale à 100 % à Genève, mais elle n'était plus
responsable de
sa région. La responsable de région située à Lausanne devenait sa
supérieure
hiérarchique directe. A.________ devait lui donner à contresigner le
courrier. En cas de surcharge à Genève, les assistants sociaux de
Lausanne
devaient venir absorber le surplus de travail.

Les collaborateurs du service social ont été informés pour la
première fois
de la restructuration du service, présentée comme étant consécutive à
la
fusion et devant devenir effective dès le 1er août 2000, lors d'une
réunion
tenue le 22 mars 2000. Les nouveaux responsables de régions avaient
été
nommés avant la séance. Ce projet n'était plus négociable avec les
collaborateurs. Ceux-ci ont reçu un délai au 22 avril 2000 pour dire
s'ils
acceptaient de s'intégrer à la nouvelle structure dans la mesure où
un poste
serait disponible.

Par courrier du 23 mars 2000, les deux collaboratrices du service
social
genevois dont le poste avait été supprimé ont été informées qu'à la
suite de
la dissolution de leur unité, X.________ leur apporterait son soutien
pour la
recherche d'un nouvel emploi et qu'elles rentreraient dans le
processus
Z.________ au cas où elles n'auraient pas trouvé d'engagement à fin
mai 2000.
Ultérieurement, il leur a été proposé un poste à Renens parmi les
collaborateurs de la région romande, ce qui entraînait la
non-application du
processus Z.________.

Par courrier du 4 avril 2000, A.________ et sa collaboratrice
genevoise se
sont adressées à la direction générale de X.________, notamment pour
faire
part de leurs craintes quant au maintien d'un service social efficace
à
Genève et effectuer diverses propositions. Une démarche similaire a
été
entreprise par l'assistante sociale responsable de la région Suisse
centrale.

A. ________ a été en incapacité de travail totale du 23 mars au 10
avril
2000.
Le 11 avril 2000 s'est déroulée une séance de travail dans le bureau
de
A.________. Outre cette dernière, étaient présentes Mmes B.________,
C.________ et D.________, respectivement responsable du service social
suisse, responsable du personnel du service social et responsable
pour la
Suisse romande. Il s'agissait de parler de la future collaboration
entre
Genève et Lausanne.
La réunion s'est mal passée. Le déroulement exact des faits est
litigieux.

Par courrier du 14 avril 2000, la responsable du service social
suisse et le
vice-directeur des services spéciaux pour les ressources humaines de
X.________ ont écrit à A.________ afin de lui confirmer sa position
dans
l'équipe du service social de Lausanne, sous la conduite de la
responsable
régionale, sa place de travail étant en priorité à Genève. Il a été
également
confirmé à l'employée qu'un entretien d'évaluation et d'objectifs pour
l'année à venir aurait lieu le 27 avril 2000 à Lausanne avec la
responsable
du service social suisse et la supérieure hiérarchique directe. Le
comportement du 11 avril de la collaboratrice était qualifié de
"partiellement inacceptable". Celle-ci se voyait impartir un délai au
25
avril 2000 pour dire si elle acceptait de continuer à collaborer à la
nouvelle structure.

Par courrier du 20 avril 2000, A.________ a informé X.________
qu'elle était
prête à travailler de concert avec l'équipe de Lausanne et qu'elle
souhaitait
qu'une tierce personne soit présente lors de l'entretien fixé le 27
avril
2000, indiquant être prête à entrer dans un dialogue constructif.

Par e-mail du 26 avril 2000, la responsable du service social a
repoussé à
mai 2000 l'entretien du 27 avril, en exigeant de sa collaboratrice
qu'elle
lui explique dans l'intervalle et par écrit pourquoi elle entendait
associer
une tierce personne inconnue à un entretien professionnel.

Par un autre e-mail du même jour, la responsable du service social a
informé
A.________ que le report de l'entretien du lendemain entraînait
également
l'annulation de la participation de cette dernière aux séances de
travail du
team de la région Suisse romande.

Par e-mail du 16 mai 2000, A.________ a expliqué que le 11 avril
2000, elle
s'était sentie seule face à trois personnes; elle se référait à une
pratique
existant dans le domaine du personnel consistant, pour un
collaborateur, à se
faire assister d'une personne lors d'un entretien difficile. Elle
était prête
par ailleurs à toute discussion "entre 4 yeux".

Par e-mail du 19 mai 2001, la responsable du service social suisse de
X.________ a fixé à A.________ un rendez-vous au 8 juin à Zurich.

Par courrier du 19 mai 2000, le chef des services spéciaux pour les
ressources humaines de X.________, supérieur de la responsable du
service
social suisse, a fait savoir à A.________ que sa réponse quant à sa
volonté
de collaborer avec la nouvelle structure était jugée insuffisamment
claire.
Il ajoutait que A.________ ne serait pas autorisée à amener des tiers
de son
choix aux entretiens professionnels. Une prise de position claire et
immédiate était exigée de l'assistante sociale quant à la future
collaboration et elle était avisée que, pour cette raison, une
réunion avec
la responsable du service social suisse et la conseillère en personnel
concernée était fixée au début de la semaine suivante en lieu et
place de la
séance prévue le 8 juin 2000.

Le 23 mai 2001, A.________ a eu un entretien à Zurich avec Mmes
C.________ et
D.________. La première a fait part de sa volonté de participer à la
nouvelle
équipe romande et de rester "pour gagner sa vie", mais elle a déclaré
qu'elle
avait besoin de temps. Ses interlocutrices ont toutefois ressenti que
l'intéressée n'était pas collaborante et que son attitude était
négative.
Estimant que celle-ci n'adhérait pas réellement à la nouvelle
organisation,
de sorte que la relation de confiance était détruite, Mme C.________,
responsable du service social suisse de X.________, lui a alors remis
sa
lettre de congé avec effet au 31 août 2000. Cette lettre était déjà
prête
avant l'entretien, sa remise devant dépendre du déroulement de la
discussion.

Ce congé a été confirmé par une nouvelle lettre de licenciement du 24
mai
2000.

Une assistante sociale à 100 % a été engagée pour remplacer à Genève
A.________.

Par courrier du 30 mai 2000, A.________ s'est opposée à son congé et a
proposé à X.________ sa mise à la préretraite selon le plan
Z.________. Les
parties n'ont pas trouvé d'accord, X.________ estimant que le poste
de son
interlocutrice n'avait pas été supprimé et que le licenciement de
celle-ci
n'était pas la conséquence de la fusion.

Un certificat de travail daté du 1er mars 2001 a été remis à la
collaboratrice licenciée. En fin de ce document, rédigé en allemand,
figure
l'indication que le contrat a été résilié à l'initiative de
X.________ suite
à des différends insurmontables relatifs à l'accomplissement des
tâches dans
la nouvelle structure de service social.

A. ________ a été choquée par son licenciement et a subi une
incapacité de
travail à 100 % pour cause de maladie dès le 25 mai 2000. Elle a été
en
incapacité de travail à 50 % jusqu'au 2 juillet 2001, date à laquelle
elle a
été rétablie. Après une période de chômage, elle a retrouvé un emploi
d'assistante sociale à l'administration fiscale cantonale, moyennant
un
salaire annuel de 84 000 fr.

D.
Le 27 septembre 2000, A.________ a saisi la juridiction des
prud'hommes du
canton de Genève d'une demande tendant principalement à la
condamnation de
X.________ à la mettre en préretraite, conformément au plan
Z.________ du 30
janvier 1998, et accessoirement au paiement des sommes de 61 750 fr.
à titre
d'indemnité pour licenciement abusif et de 6 000 fr. à titre de
rétribution
d'anniversaire pour 15 ans de service. En cours de procédure, elle a
encore
sollicité la remise d'un certificat de travail conforme à un texte
proposé au
tribunal.

Par jugement du 22 octobre 2001,
le Tribunal des prud'hommes a fait
droit aux
conclusions relatives à la mise en préretraite de la demanderesse et
à la
délivrance d'un certificat de travail. Le tribunal a par ailleurs
condamné
X.________ à payer à A.________ les montants de 20 600 fr. net et de
6 000
fr. brut.

Sur recours de X.________, la Chambre d'appel des prud'hommes du
canton de
Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 12 novembre 2002.

E.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un
recours de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2002,
dont
elle conclut à l'annulation en invoquant les art. 9 et 29 Cst. En
bref, la
recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les
affirmations de
l'intimée sans prendre en compte les déclarations contraires de
témoins
assermentés, et d'avoir établi les faits de manière arbitraire.

L'intimée invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans la
mesure de
sa recevabilité.

La cour cantonale ne formule pas d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale (art. 57 al. 5 OJ), le recours de
droit
public sera examiné en premier lieu.

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours, c'est-à-dire qui font l'objet d'une argumentation précise
et
détaillée, compréhensible à la seule lecture du recours, démontrant
en quoi
consiste concrètement la violation invoquée (art. 90 al. 1 let. b OJ;
ATF 129
I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités). Le
Tribunal
fédéral est lié par l'état de fait retenu en instance cantonale, à
moins que
l'une des parties n'établisse de manière circonstanciée que l'autorité
cantonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents au
mépris des
garanties constitutionnelles (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).

3.
La recourante se plaint d'arbitraire. Elle reproche également à la
cour
cantonale une motivation lacunaire de son arrêt.

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid.
2.1 et les
arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier sa décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 I
208
consid. 4a).
La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui
s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le
devoir
de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse
la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de
manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b 123 I 31
consid.
2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent
pertinents
(ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités).
L'étendue
de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation
dont jouit
le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia
107
consid. 2b p. 110).

4.
Sous chiffre IV de son écriture, la recourante se livre à un long
exposé des
faits de la cause. Reprochant à la cour cantonale d'avoir soit versé
dans
l'arbitraire, soit commis des erreurs manifestes, elle conteste sur de
nombreux points l'état de fait retenu en instance cantonale. Cette
partie de
l'acte de recours est reprise quasiment à l'identique dans le recours
en
réforme, ce qui, en soi, ne constitue pas un obstacle à sa
recevabilité dans
la mesure où la motivation de chacune des écritures répond aux
exigences
légales qui lui sont propres (ATF 116 II 745 consid. 2). Ce n'est
toutefois
pas le cas en l'occurrence s'agissant du recours de droit public, les
critiques exprimées présentant un caractère appellatoire incompatible
avec
les exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Celles-ci
doivent donc être déclarées irrecevables.

5.
Sous chiffre V, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir
appliqué
de manière arbitraire l'art. 196 de la loi de procédure civile
genevoise
(ci-après: LPC/GE) relatif à l'appréciation des preuves, car elle
n'aurait
pas tenu compte des déclarations des témoins, parfois sans expliquer
pourquoi
elle jugeait leurs déclarations comme non crédibles.

5.1 La recourante fait d'abord grief à la cour cantonale de n'avoir
pas pris
en considération la manière dont s'est déroulée la réunion du 11
avril 2000,
d'après les déclarations des deux témoins assermentés B.________ et
D.________. Elle est d'avis que les problèmes rencontrés par
l'intimée avec
sa hiérarchie auraient dû être pris en compte par la cour cantonale
qui
aurait dû s'interroger sur le point de savoir comment un employeur
pouvait
collaborer avec un employé dans de telles conditions.

Le moyen doit être écarté. Le récit du déroulement de la séance du 11
avril
2002 tel que l'on fait les témoins invoqués par la recourante est
reproduit
dans l'arrêt attaqué (p. 12), qui relate ensuite la version donnée par
l'intimée. Ni la prohibition de l'arbitraire, ni le devoir de
motivation
découlant du droit d'être entendu n'imposent à l'autorité cantonale de
reproduire in extenso dans sa décision tous les témoignages entendus.
Quant
aux conséquences juridiques de l'attitude des divers protagonistes,
il s'agit
d'une question de droit qui relève du recours en réforme.

5.2 La recourante formule un grief similaire en ce qui concerne la
réunion du
23 mai 2000 durant laquelle l'intimée s'est vu signifier son congé,
reprochant à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération
les
déclarations du seul témoin assermenté présent lors des faits, Mme
D.________, et de n'avoir pas tiré les conclusions évidentes de ces
déclarations. Ne pas se demander comment un employeur peut travailler
avec un
cadre qui fait de l'obstruction systématique serait à l'évidence
constitutif
d'arbitraire.

Là également, le moyen est vain. Le témoignage de Mme D.________ à
propos de
la séance du 23 mai 2000 est expressément mentionné dans l'arrêt
attaqué. La
cour indique que le témoin qualifiait l'attitude alors adoptée par
l'intimée
de "négative", de pas "collaborante" (p. 14-15). La cour cantonale
n'a pas
retenu la thèse de l'obstruction systématique soutenue par la
recourante.
Elle a admis que l'intimée avait en définitive décidé de surmonter ses
réticences et d'accepter le poste nouveau, ce dont elle avait fait
part à ses
supérieurs par courrier du 20 avril 2000 puis lors de l'entretien du
23 mai
2000; corroborée par un document écrit, on ne voit pas en quoi la
description
de l'attitude de l'employée serait entachée d'arbitraire. Quant aux
conséquences juridiques de ce comportement, il s'agit là encore de
points qui
échappent à la connaissance du Tribunal fédéral dans le cadre d'un
recours de
droit public.

5.3 En troisième lieu, la recourante expose que l'exigence de
l'intimée
d'être accompagnée d'un tiers extérieur à l'entreprise lors de la
réunion du
27 avril 2000 aurait dû conduire la cour cantonale, sous peine
d'arbitraire,
à retenir que les relations entre les parties en étaient arrivées à
un stade
tel que la poursuite du travail était impossible. La recourante
ajoute que,
en revenant sur les déclarations du témoin D.________, lors de la
réunion du
23 mai 2000, la décision de licencier l'assistante sociale n'était
pas encore
définitive. La cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en
retenant
qu'aucune mutation acceptable n'avait été proposée à l'intimée, ou
que les
réticences de celle-ci ne constituaient qu'un prétexte à son
licenciement.

Là encore, le moyen doit être rejeté: la demande de l'intimée d'être
accompagnée lors de la réunion du 27 avril 2000 est dûment mentionnée
dans
l'arrêt entrepris. De plus, la recourante ne peut, sans se contredire
elle-même, soutenir que la décision de licencier son employée n'avait
pas
encore été prise le 23 mai 2000, nonobstant la rédaction préalable de
la
lettre de congé, tout en soutenant que la requête en question de
l'employée
démontrait déjà que les relations entre les parties étaient devenues
impossibles.

Cela étant, la recourante ne démontre pas en quoi serait arbitraire
l'opinion
de la cour cantonale selon laquelle le motif de congé - tel qu'il est
d'ailleurs exprimé dans les lettres de licenciement des 23 et 24 mai
2000 -
réside de manière prépondérante, voire exclusive, dans le fait que
l'intimée,
avant d'accepter de s'intégrer dans la nouvelle structure du service
social
et d'accepter le poste nouveau qui lui avait été proposé, avait
marqué des
réticences au sujet des modalités de ladite restructuration.

5.4 Dans un quatrième moyen, la recourante fait valoir que si "la
Cour de
justice n'avait pas rendu une décision arbitraire", elle aurait
considéré que
le plan Z.________ a été conçu parce que la fusion de deux grandes
banques
telles Y.________ et X.________, qui étaient actives dans exactement
les
mêmes domaines, avait forcément pour conséquence que des centaines
d'emplois
seraient supprimés. Comme toutes les personnes ayant pu bénéficier du
plan
social étaient en surnombre, alors que dans le cas d'espèce une
collaboratrice externe à la banque a dû être engagée pour effectuer le
travail que l'intimée ne voulait pas faire, la cour cantonale aurait
rendu
une décision arbitraire.

Pareille argumentation, dont on peut d'ailleurs mettre en doute la
recevabilité au regard de l'art. 90 al. 1 let b OJ, n'est guère
convaincante:
en soi, la suppression d'un poste n'est nullement incompatible avec la
création simultanée d'un poste comportant un cahier des charges
différent.
La recourante soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu que le
poste de
l'intimée était supprimé. Dans la mesure où ce grief revient à
s'interroger
sur la notion de "suppression de poste" selon le plan Z.________, il
relève
du recours en réforme et sera examiné dans ce cadre.

5.5 En dernier lieu, la recourante allègue qu'il serait arbitraire de
lui
demander d'établir un certificat de travail conforme à ce que veut
l'intimée,
dans la mesure où celui qu'elle a dressé correspond à l'activité de la
travailleuse licenciée.

Ce grief non seulement ne satisfait pas aux exigences de motivation
découlant
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, mais en plus concerne des questions de
droit
relevant du recours en réforme. Il est irrecevable.

6.
Vu l'issue de la cause, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30
000
fr., la recourante supportera les frais de justice et versera une
indemnité
de dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6 000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7 000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 5 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.89/2003
Date de la décision : 05/09/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-05;4p.89.2003 ?
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