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05/09/2003 | SUISSE | N°2A.381/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 septembre 2003, 2A.381/2003


2A.381/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourante,
représentée par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse
14, case
postale 177, 1211 Genève 8,

contre

Département fédéral de justice et police,
3003 Berne.

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département

déral de
justice et police du 27 juin 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissante péruvienne née le 28 avril 1960, e...

2A.381/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 5 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourante,
représentée par le Centre social protestant, rue du Village-Suisse
14, case
postale 177, 1211 Genève 8,

contre

Département fédéral de justice et police,
3003 Berne.

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 27 juin 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissante péruvienne née le 28 avril 1960, est
arrivée à
Genève le 15 juillet 1992. Elle a obtenu une autorisation de séjour
pour
études, qui lui a permis de fréquenter successivement plusieurs
filières de
l'Université de Genève. L'intéressée n'a toutefois pas été en mesure
de mener
à bien aucune ces études. Parallèlement, elle a travaillé comme
caissière.

Par décision du 4 janvier 2000, confirmée le 20 février 2001 par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers, l'Office de
la
population du canton de Genève a refusé de renouveler l'auto-
risation de
séjour de l'intéressée. Entre-temps, celle-ci a été définiti- vement
exmatriculée de l'Université de Genève, le 27 juin 2000.

L'intéressée ayant invoqué la nécessité de terminer un traitement
médical en
Suisse, l'Office cantonal a prolongé le délai de départ, fixé d'abord
au 17
juin 2001, au 30 novembre 2001, puis au 30 juin 2002.

Le 27 juin 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation
de
séjour hors contingent au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance
du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
L'Office
cantonal a transmis son dossier à l'Office fédéral des étrangers
(aujourd'hui
Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration), avec
un préavis favorable.

Par décision du 12 août 2002, confirmée le 27 juin 2003 par le
Département
fédéral de justice et police, l'Office fédéral a refusé d'accorder à
l'intéressée l'exemption requise.

B.
Agissant le 25 août 2003 par la voie du recours de droit
administratif,
X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du
Département
fédéral du 27 juin 2003 et de lui octroyer une exemption des mesures
de
limitation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de
l'art.
13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 128
II 200
consid. 4; 124 II 110; 123 II 125).

1.1 La recourante est entrée en Suisse en juillet 1992, de sorte
qu'elle y
réside maintenant depuis onze ans.

La longue durée de ce séjour, ainsi que le bon comportement de la
recourante
et son absence de dettes, ne suffisent toutefois pas à la placer dans
un cas
de rigueur. Les autorisations de séjour accordées avant le refus du 4
janvier
2000 l'ont été pour études uniquement. Or, ces autorisations sont
destinées à
accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent
une
formation qu'ils mettront ensuite au service de leur pays; elles ne
leur
permettent pas de rester en Suisse pour y travailler, une fois leurs
études
achevées (arrêts non publiés du 4 octobre 1996 en la cause R. et du 29
septembre 1994 en la cause G. contre Département fédéral de justice et
police). En l'espèce, il est constant que les études de la recourante
sont
terminées, de sorte que celle-ci doit en principe quitter notre pays,
ce
qu'elle ne nie pas avoir toujours su. Il n'est pas déterminant à cet
égard
que ses études se soient soldées par un échec, ni que cet insuccès
découle
pour l'essentiel, selon ses dires, de problèmes d'orientation et de
santé.

Au demeurant, son séjour en Suisse se déroule depuis trois ans au
bénéfice
d'une tolérance, qui résulte principalement des procédures entamées,
si bien
que ces années ne peuvent guère entrer en considération dans l'examen
des
conditions de l'art. 13 lettre f OLE.

Enfin, encore peut-on relever que les personnes disposant d'une
autorisation
de séjour pour études ne peuvent bénéficier de la jurisprudence
instaurée par
l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir
d'un
séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un
requérant
dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée
entraîne
normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet,
conformément à ce
qui précède, la présence de ces personnes en Suisse est directement
liée à
leurs études. Leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un
requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circons
tances, d'autant qu'elles peuvent demeurer intégrées à leur environ-
nement
socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint
de
rompre tout contact avec sa patrie (cf. arrêt 2A.513/2000 du 19
décembre 2000
consid. 2b relatif aux fonctionnaires internationaux; ATF 123 II 125
consid.
3).

1.2 Par ailleurs, l'intéressée ne peut faire valoir avec la Suisse une
relation si étroite qu'on ne saurait exiger qu'elle aille vivre au
Pérou.

Certes, la recourante dispose d'attaches familiales importantes en
Suisse,
puisque ses trois soeurs et six neveux y habitent. Cependant, elle ne
se
situe pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de ses soeurs,
assimilable à
celui d'une mineure, ni dans un rapport parental avec ses neveux,
même si les
relations qu'elle a tissées avec eux depuis des années dans le
quotidien,
sont très intenses.

Enfin, âgée aujourd'hui de quarante-trois ans, l'intéressée est
arrivée en
Suisse à trente-deux ans. Elle a ainsi passé au Pérou toute sa
jeunesse -
période pendant laquelle se forge la personnalité, en fonction
notamment de
l'environnement culturel - et la plus grande partie de son existence
(ATF 123
II 125 consid. 5b/aa). Force est ainsi de retenir qu'elle dispose de
liens
étroits avec son pays d'origine, où vivent du reste ses parents,
ainsi qu'une
soeur.

Si l'intéressée devait retourner au Pérou, elle se heurterait
assurément à de
grandes difficultés d'intégration, notamment professionnelles, mais
elle ne
démontre pas qu'elles seraient plus graves pour elle que pour
n'importe
lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé
à
quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni son âge
actuel,
ni l'échec de ses études, ni l'éloignement de ses anciennes
connaissances au
Pérou ne constituent des circonstances si singulières que la
recourante
serait placée dans un cas de rigueur.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs de la décision
attaquée
(art. 36a al. 3 OJ).

2.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La recourante a requis
l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). Ses conclusions étant d'emblée
dépourvues de chances de succès, sa demande doit être re-
jetée. Succombant, la recourante doit ainsi supporter les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation financière (art. 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la
recourante et
au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 5 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.381/2003
Date de la décision : 05/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-05;2a.381.2003 ?
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