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04/09/2003 | SUISSE | N°B.105/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2003, B.105/02


{T 7}
B 105/02

Arrêt du 4 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions X.________, intimée,

concernant :
A.________,
B.________, agissant par Me Marc-Aurèle Vollenweider, rue
Bellefontaine 2,
1003 Lausanne
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Tribunal

des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 septembre 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 27 mars 2001, ...

{T 7}
B 105/02

Arrêt du 4 septembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

Caisse de pensions X.________, intimée,

concernant :
A.________,
B.________, agissant par Me Marc-Aurèle Vollenweider, rue
Bellefontaine 2,
1003 Lausanne
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 septembre 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 27 mars 2001, le président du Tribunal
d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et
A.________. Sous chiffre II du dispositif, il a ratifié la
convention sur
les effets accessoires du divorce du 19 novembre 2000, et notamment
l'accord
des parties d'un partage par moitié des prestations de sortie de la
prévoyance professionnelle (chiffre VI de la convention). Ce jugement
est
entré en force le 24 avril 2001.

Le Tribunal des assurances du canton de Vaud auquel le dossier avait
été
transmis d'office a, par jugement du 18 septembre 2002, donné ordre à
la
Caisse de pensions X.________ de débiter le compte de B.________ de
la somme
de 16'728 fr. 35, valeur 24 avril 2001, et de verser ce montant à la
Caisse
fédérale de pensions sur le compte de A.________.

B.
L'office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en
prenant les
conclusions suivantes:

- Condamner la Caisse de pensions X.________ à verser des intérêts
ordinaires
réglementaires en faveur de A.________ sur la somme de 16'728 fr. 35
dès le
24 avril 2001 et jusqu'au jour du transfert de ladite somme à la
Caisse
fédérale de pensions;

- Réserver le paiement d'intérêts moratoires de 4,25 % par année en
cas de
transfert tardif de ladite somme après le délai de 30 jours dès
l'entrée en
force de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances.

Les institutions de prévoyance ont renoncé expressément à se
déterminer. Les
ex-conjoints en ont fait de même tacitement.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige ne porte que sur l'obligation de payer sur la somme de
16'728
fr. 35 des intérêts ordinaires et/ou des intérêts moratoires. La
compétence
des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 25a al. 1 LFLP
et à
l'art. 73 LPP est donnée et le recours de droit administratif est
recevable
de ce chef (ATF 129 V 253 consid. 1.1, 128 V 46 consid. 2c et 233
consid.
1a).

1.2 Comme pour les prestations de sortie, la procédure de recours
relative au
versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de
divorce
concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour
laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est
pas
limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus
du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des
conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ;
ATF 129 V
254 sv. consid. 1.2).

2.
2.1Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la
prestation de
sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux
d'intérêt
applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au
moment
de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du
divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable
durant
cette période. Le taux d'intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral
en
tenant compte des possibilités de placement (art. 15 al. 2 LPP) a été
de 4 %
jusqu'à fin décembre 2002; pour la période à partir du 1er janvier
2003,
l'avoir de vieillesse sera crédité d'un intérêt d'au moins 3,25 %
(art. 12
OPP 2, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 23 octobre 2002).

Selon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts
compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la
prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au
déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en
cas de
divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. En effet,
il ne
faudrait pas non plus, qu'entre le moment du divorce et le transfert
de la
prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des
placements ou
réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée
par
compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint
divorcé
puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de
vieillesse
(ATF 129 V 255 ss consid. 3). Il s'ensuit que le droit à des intérêts
compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer
au
conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage
jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure.

2.2 Pour déterminer le taux de l'intérêt compensatoire à verser sur la
prestation de sortie, il y a lieu de considérer d'abord que, dans la
prévoyance obligatoire, l'avoir de vieillesse est crédité d'un
intérêt dont
le taux est au minimum celui prévu à l'art. 12 OPP 2. Ce taux
d'intérêt
minimal vaut aussi pour la prestation de sortie due au conjoint
divorcé par
compensation des expectatives de prévoyance. Si le règlement prévoit
un taux
d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est
applicable.
L'institution de prévoyance doit ainsi, dans la prévoyance
obligatoire,
créditer la prestation de sortie à transférer fondée sur les art. 122
CC et
22 LFLP du taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2 ou en tout
cas du
taux réglementaire supérieur.

Les institutions de prévoyance dites «enveloppantes» ou celles gérées
selon
la primauté des cotisations doivent verser, sur le montant de la
prestation
de sortie à transférer, l'intérêt minimal réglementaire, pour autant
que dans
le cadre des comptes témoins le nécessaire soit fait pour satisfaire
au taux
d'intérêt minimal selon la LPP (cf. sur cette notion et celle de
«Schattenrechnung», Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berne
2000, 7ème
édition, p. 436 ss; du même auteur, Les institutions de prévoyance et
la LPP,
Berne 1991, p. 286 ss). Pour les institutions de prévoyance ne
pratiquant que
la prévoyance plus étendue, le taux d'intérêt réglementaire entre
également
en ligne de compte en premier lieu. Si le règlement ne prévoit aucun
taux
d'intérêt dans ces deux cas, il se justifie d'appliquer, à titre
subsidiaire,
le taux d'intérêt minimal selon l'art. 12 OPP 2. Cela est d'autant
plus
indiqué que selon l'art. 8a OLP, lors du partage de la prestation de
sortie
suite au divorce, le taux d'intérêt applicable durant la période
correspondante est également celui qui correspond au taux minimal
fixé à
l'art. 12 OPP 2.

3.
Se pose enfin la question de savoir à partir de quand une institution
de
prévoyance doit, le cas échéant, verser un intérêt moratoire sur la
prestation de sortie, en lieu et place des intérêts compensatoires.

3.1 Lorsqu'en cas d'accord des conjoints, la prestation de sortie est
calculée avec le concours de l'institution de prévoyance dans la
procédure
selon l'art. 141 CC, le juge du divorce communique aux institutions de
prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en
force qui
les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du
montant
prévu (art. 141 al. 2 CC). A partir de ce moment-là, l'institution de
prévoyance est en possession de toutes les indications nécessaires
pour le
transfert de la prestation de sortie. Elle dispose alors d'un délai de
paiement de trente jours, à compter de la communication du jugement de
divorce, avant que débute l'obligation de verser des intérêts
moratoires.

3.2 La situation est quelque peu différente si, au lieu du juge du
divorce,
le juge de la prévoyance selon l'art. 142 CC fixe le montant de la
prestation
de sortie. Dans ce cas, on ne sait pas encore à quel moment la
décision du
tribunal de la prévoyance sera entrée en force. Le jour déterminant à
partir
duquel court le délai de paiement de trente jours est alors celui de
l'entrée
en force du jugement du tribunal cantonal ou, s'il a été déféré au
Tribunal
fédéral des assurances, dès que l'arrêt a été prononcé (art. 38 en
corrélation avec l'art. 135 OJ).

3.3 Le calcul de l'intérêt moratoire se fait sur le montant de la
prestation
de sortie au moment où débute l'obligation de verser un intérêt
moratoire
pour l'institution de prévoyance en demeure de transférer celle-ci,
et tient
compte des intérêts compensatoires réglementaires ou légaux dus à ce
moment-là. Ceux-ci ne doivent pas être cumulés avec les intérêts
moratoires,
dès lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la
prévoyance
(arrêt L. du 18 juillet 2003, B 36/02).

Le taux de l'intérêt moratoire correspond, selon l'art. 7 OLP, au taux
d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté d'un quart pour cent.

4.
Dans le cas particulier, c'est le juge de la prévoyance, selon l'art.
142 CC,
qui a fixé le montant de la prestation de sortie par jugement du 18
septembre
2002. Celui-ci ayant été notifié aux parties le vendredi 18 octobre
2002, il
est entré en force partielle le 20 novembre 2002 (art. 32 al. 1 et
106 al. 1
OJ; ATF 122 V 60 et 356 consid. 4 b). Or, suite à l'entrée en force
partielle
de ce jugement, la Caisse de pensions X.________ est en demeure de
verser la
prestation de sortie à compter du 31ème jour dès cette date, soit dès
le 20
décembre 2002.

En définitive la Caisse de pensions X.________ doit payer en faveur de
A.________ la somme de 16'728 fr. 35 avec des intérêts compensatoires
dès le
24 avril 2001 (date à laquelle le décompte de la prestation de sortie
a été
arrêté), selon le taux réglementaire ou au minimum selon le taux
légal, et un
intérêt moratoire de 4,25 %, dès le 20 décembre 2002, respectivement
de 3,5 %
dès le 1er janvier 2003. Ces montants sont payables sur son compte
auprès de
la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après : Publica) à
laquelle les
rapports de prévoyance ont été transférés au 1er juin 2003 par
décision
fondée sur l'art. 29 de la loi fédérale régissant la Caisse fédérale
de
pensions du 23 juin 2000 (loi sur la CFP; RS 172.222.0).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, du 18 septembre 2002, est modifié en ce sens que la Caisse de
pensions
X.________ doit verser, en plus du montant de 16'728 fr. 35 à
transférer sur
le compte de A.________ auprès de Publica, des intérêts
compensatoires au
sens des considérants dès le 24 avril 2001 et un intérêt moratoire au
sens
des considérants à partir du 20 décembre 2002.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, aux assurés, au
Tribunal des
assurances du canton de Vaud et à Publica.

Lucerne, le 4 septembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.105/02
Date de la décision : 04/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-04;b.105.02 ?
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