La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2003 | SUISSE | N°4P.97/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 septembre 2003, 4P.97/2003


{T 0/2}
4P.97/2003 /ech

Arrêt du 4 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________ Sàrl,
A.________,
B.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Mathieu North, avocat, rue de Seyon
2, 2001
Neuchâtel 1,

contre

CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,
intimée, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de
la Gare
1/Boine 2, case postale 2253, 2001 NeuchÃ

¢tel 1,
Ière Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 11...

{T 0/2}
4P.97/2003 /ech

Arrêt du 4 septembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________ Sàrl,
A.________,
B.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Mathieu North, avocat, rue de Seyon
2, 2001
Neuchâtel 1,

contre

CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA,
intimée, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de
la Gare
1/Boine 2, case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,
Ière Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

arbitraire; appréciation des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la Ière Cour civile du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 avril
2003)

Faits:

A.
CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA (ci-après: CAP
SA) est
active dans le domaine de l'assurance de protection juridique depuis
de
nombreuses années. Le 29 mars 1995, elle a déposé la marque «CAP
Compagnie
Assurance de Protection Juridique», accompagnée d'éléments figuratifs
(«logo»), auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
(IFPI).

Du 1er août 1990 au 6 mars 1992, A.________ - qui adoptera le nom de
son
épouse lors de son mariage avec B.________ - a été agent général de
CAP SA à
Neuchâtel. A la suite de la fermeture de l'agence neuchâteloise, il a
été
employé au «back office» de la société, à Genève, jusqu'au 31
décembre 1992.

Le 29 octobre 1997, B.________et A.________ ont fondé X.________
Sàrl, pour
des parts respectives de 1000 fr. et 19 000 fr.; l'épouse était
gérante de la
société. Tel que décrit au registre du commerce, le but de X.________
Sàrl
consiste dans la «prestation de services dans les domaines tertiaires,
mobiliers et immobiliers, soit achat, vente, courtage, conseil,
mandat,
assistance, fourniture, recrutement, recherche, consultation, gestion,
domiciliation, analyse, commercialisation dans les branches
juridiques,
d'assurances, de finances et de psychologie». La société dispose d'un
bureau
à Neuchâtel et exerce son activité en Suisse romande. Dans ses
relations avec
la clientèle et notamment sur son papier à lettres, X.________ Sàrl a
utilisé
les mots «CAP JURIDIQUE» et «Conseils, Assistance et Protection
juridiques».
Par ailleurs, elle a déposé la marque de service «CAP JURIDIQUE» en
janvier
1999.

Par jugement du 18 avril 2000, le Tribunal de police du district de
Neuchâtel
a condamné A.________ à cinq jours d'emprisonnement et à une amende
de 500
fr. pour infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD;
RS 241). B.________ a été acquittée. La Cour de cassation pénale
cantonale a
confirmé ce jugement.

B.
Le 14 avril 2000, CAP SA a déposé une demande en constatation du
droit à la
marque, en nullité et en cessation de trouble contre B.________,
A.________
et X.________ Sàrl. Elle concluait à la constatation qu'elle seule est
titulaire de la marque « CAP Compagnie d'assurance de protection
juridique SA
», à l'interdiction faite aux défendeurs d'utiliser la marque «CAP
JURIDIQUE», les lettres «CAP» et la raison sociale ou individuelle
«Conseils,
Assistance et Protection juridiques», à la constatation de la nullité
de la
marque «CAP JURIDIQUE», à la radiation de la marque «CAP JURIDIQUE»
par
l'IFPI et à la publication du jugement.

Par jugement du 7 avril 2003, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a interdit aux défendeurs d'utiliser la marque «CAP
JURIDIQUE»
ainsi que la dénomination «CAP Conseils, Assistance et Protection
juridiques»; en outre, elle a ordonné la publication d'un résumé de sa
décision dans la Feuille officielle de la République et Canton de
Neuchâtel
et dans les quotidiens «L'Express» et «L'Impartial», à une reprise.

C.
X.________ Sàrl, B.________ et A.________ interjettent un recours de
droit
public au Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation du jugement du
7 avril
2003.

CAP SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.

Pour sa part, l'autorité cantonale se réfère à son jugement.

Parallèlement à cette procédure, les recourants ont déposé un recours
en
réforme contre la même décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

La cour cantonale a statué en instance cantonale unique (cf. art. 58
al. 3 de
la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de
provenance [LPM; RS 232.11]), art. 12 al. 2 LCD et art. 21 let. c ch.
1 de la
loi d'organisation judiciaire neuchâteloise); le jugement attaqué est
ainsi
final au sens de l'art. 86 al. 1 OJ. Par ailleurs, il ne peut faire
l'objet
d'aucun autre recours sur le plan fédéral, s'agissant du grief tiré de
violations directes de droits constitutionnels (art. 84 al. 2 OJ).

Ayant succombé presque entièrement en instance cantonale, les
recourants sont
personnellement touchés par la décision entreprise. Ils ont ainsi un
intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que ce jugement n'ait
pas été
adopté en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence,
la
qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable à cet égard.

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.
120; 128
III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités).

2.1 Le moyen fondé sur la violation de l'art. 8 Cst. ne répond pas aux
exigences susmentionnées. En effet, les recourants se contentent de se
plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à d'«autres
entreprises»,
mais ne font pas valoir concrètement des exemples de comparaison (cf.
ATF 129
I 113 consid. 5.1 p. 125/126; cf. également ATF 125 I 431 consid.
4b/aa p.
435/436). En réalité, le grief soulevé se confond avec celui de
l'appréciation arbitraire des preuves. En tant que tel, le moyen pris
de la
violation de l'art. 8 Cst. est irrecevable.

2.2 Il en va de même du grief lié à une prétendue atteinte à la
liberté
économique des recourants (art. 27 Cst.), dont la motivation
extrêmement
succincte ne satisfait pas aux conditions posées par l'art. 90 al. 1
let. b
OJ.

3.
Les recourants se plaignent également d'une violation de l'art. 29
al. 1 et 2
Cst.

3.1 D'une part, ils estiment que le jugement attaqué présente comme
établis
des faits qu'un témoin ne tenait que pour possibles. Ce faisant, ils
reprochent à la cour cantonale de s'être livrée à une appréciation
arbitraire
des preuves. Le moyen pris d'un traitement inéquitable de la cause
n'a en
l'espèce pas de portée propre par rapport au grief fondé sur la
violation de
l'art. 9 Cst., que les recourants ont également soulevé et qui sera
examiné
plus loin.

3.2 D'autre part, les recourants sont d'avis que la cour cantonale
aurait dû
reconnaître le caractère déterminant des preuves qu'ils ont
administrées pour
démontrer que le sigle CAP est à la disposition de tout un chacun.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2
Cst. comprend, notamment, le droit pour le justiciable de participer à
l'administration des preuves et de fournir des preuves quant aux
faits de
nature à influer sur le sort du procès (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p.
16; 126
V 130 consid. 2b p. 131/132; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2).

En l'espèce, les recourants n'affirment pas s'être heurtés à un refus
d'administration de preuves de la part des juges neuchâtelois, ni
avoir été
empêchés de fournir des preuves, mais reprochent à la cour cantonale
de
n'avoir pas considéré comme déterminants les moyens de preuve qu'ils
avaient
produits. Or, il s'agit là d'un grief lié à l'appréciation des
preuves. Le
moyen fondé sur la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est irrecevable.

4.
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8
consid. 2.1
p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid.
2.1 p.
275; 128 II 259 consid. 5 p. 280).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 I
208 consid. 4a).

4.1 Selon les recourants, la cour cantonale a retenu de manière
arbitraire
que la fondation de X.________ Sàrl n'était intervenue que deux ans
après
l'échéance de la clause d'interdiction de concurrence contenue dans le
contrat de travail conclu entre A.________ et l'intimée.

La constatation incriminée n'a aucune incidence sur l'issue du
litige. Selon
le jugement attaqué, l'interdiction de concurrence était valable
jusqu'à fin
décembre 1995, de sorte que la clause contractuelle y relative ne
liait plus
A.________ lors de la création de X.________ Sàrl en 1997. Or, que la
période
de prohibition de concurrence ait pris fin le 31 décembre 1995, comme
les
juges neuchâtelois l'ont retenu, ou le 31 mars 1992, comme les
recourants le
soutiennent, est sans importance puisque, de toute manière, la cour
cantonale
a jugé que l'intimée ne pouvait plus invoquer la clause en question
pour s'en
prendre à la fondation de X.________ Sàrl.

Au surplus, dans son appréciation du caractère déloyal ou non du
comportement
des recourants, les juges cantonaux ont relevé que A.________ était
un ancien
employé de l'intimée, ce qui est exact, mais n'ont pas retenu à
charge du
fondateur de X.________ Sàrl le fait que deux ans seulement séparaient
l'échéance de la clause de prohibition de concurrence de la création
de la
nouvelle société. Le moyen est manifestement mal fondé.

4.2 Les recourants soutiennent ensuite que l'assimilation des
activités de
X.________ Sàrl et de CAP SA est contraire à la réalité et aux preuves
administrées. Cette dernière société n'offrirait pas de conseils
juridiques à
sa clientèle.

Il est exact que, d'une part, l'intimée ne peut exercer aucune
activité
étrangère à l'assurance (cf. art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur la
surveillance des institutions d'assurance privées [LSA; RS 961.01])
et que,
d'autre part, X.________ Sàrl n'a pas le droit d'opérer dans ce
secteur
économique. Il n'en demeure pas moins que l'activité de conseil, de
recherche, de consultation, de gestion et de commercialisation
exercée en
particulier par X.________ Sàrl dans les «branches juridiques» et
«d'assurances» est largement définie et apparaît ainsi suffisamment
proche de
celle de l'intimée pour que la cour cantonale puisse constater sans
arbitraire, notamment sur la base du but social de chacune des
sociétés, que
celles-ci offrent toutes deux à leur clientèle des conseils
juridiques et que
leur domaine d'activité s'étend à toute la Suisse romande. Là aussi,
le grief
pris de la violation de l'art. 9 Cst. doit être rejeté.

4.3 D'après les recourants, la cour cantonale s'est fondée de manière
arbitraire sur le témoignage de D.________. Elle ne pouvait pas tenir
pour
établi le fait que l'employée de X.________ Sàrl devait transmettre à
A.________ les appels téléphoniques des personnes cherchant en
réalité à
atteindre CAP SA et que son patron ne renvoyait pas ses
interlocuteurs à
cette dernière société. En effet, les déclarations de
D.________seraient
contradictoires dans la mesure où le témoin a également affirmé qu'il
ne
pouvait pas entendre la conversation téléphonique entre A.________ et
l'appelant qui s'était trompé.

Selon sa déposition, D.________ devait passer à A.________ les appels
des
personnes qui aboutissaient chez X.________ Sàrl en croyant atteindre
CAP SA.
L'employée avait parlé avec A.________ de ces problèmes d'«erreur
d'aiguillage», dus à son sens au fait que les gens cherchaient dans le
répertoire téléphonique de Neuchâtel une société qui n'y figurait
plus. Le
témoin ne se souvenait pas de la réponse de son patron à cet égard.

Ainsi, même si elle n'entendait pas le contenu de la conversation
entre
A.________ et son interlocuteur, D.________ savait que ce dernier
avait tenté
de joindre CAP SA; dans cette hypothèse, elle avait en effet reçu
l'ordre de
transmettre la communication
à A.________, sans pouvoir prendre
d'initiative
quant à l'acheminement de l'appel.

Les constatations retenues par la cour cantonale sur la base de cette
déposition ne vont pas au-delà des déclarations du témoin et ne
portent
nullement sur le contenu des conversations entre les clients de CAP
SA et
A.________. Elles sont parfaitement soutenables et résistent au grief
d'arbitraire.

4.4 Sur un autre point, les recourants critiquent la retranscription
par la
cour cantonale des propos du témoin D.________ au sujet du nombre de
méprises
enregistrées. A lire le jugement attaqué, l'employée de X.________
Sàrl
aurait reçu à de nombreuses reprises des appels de clients croyant
s'adresser
à CAP SA, alors que, sur plusieurs centaines de communications notées
sur des
fiches manuscrites pendant six mois, seul un ou deux appels tous les
quinze
jours correspondaient à une confusion entre les deux sociétés.

Dans les considérants en droit de son jugement, la juridiction
cantonale a
admis quatre motifs, à ses yeux déterminants, pour établir un rapport
de
concurrence entre les deux entreprises, ainsi que les risques de
confusion
possibles. Sur la base du témoignage de D.________, elle a retenu en
particulier «qu'il arrivait régulièrement que des clients s'adressent
à tort
à X.________ Sàrl, croyant être en contact avec CAP». Cette
constatation est
conforme aux déclarations de l'employée de X.________ Sàrl; en effet,
le
témoin a affirmé avoir reçu de tels appels environ une ou deux fois
par
quinzaine, ce qui établit la régularité de la réalisation du risque de
confusion, même si ce dernier, en ce qui concerne les appels
téléphoniques,
n'avait pas l'intensité que reflétait l'expression «à de nombreuses
reprises»
utilisée dans la partie en fait du jugement en cause.

Cependant, dans la mesure où l'argumentation des premiers juges
repose en
outre sur trois autres constatations de fait tirées de preuves
documentaires
et des déclarations des parties, venant largement corroborer la
réalisation
du risque de confusion établi par le témoignage de D.________,
l'appréciation
globale des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale
ne
saurait être qualifiée d'arbitraire. Au regard de l'art. 2 LCD,
l'existence
d'un risque de confusion, même indirect, suffit. Or, le témoignage de
l'employée de X.________ Sàrl démontre non seulement l'existence d'un
tel
risque, mais sa réalisation, à certaines occasions. Le résumé
imprécis,
maladroit, voire inexact de la déposition du témoin, rédigé dans la
partie en
fait de la décision entreprise, n'a pas eu les conséquences que lui
prêtent
les recourants dans l'examen juridique de la cause. Là encore, le
moyen tiré
d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé.

4.5 Selon les recourants, la cour cantonale est tombée dans
l'arbitraire en
ne reconnaissant pas l'absence de caractère distinctif du sigle CAP.

Ce moyen, en rapport avec l'application de la LPM, est également
développé
dans le recours en réforme connexe. Vu la subsidiarité absolue du
recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ), le grief est irrecevable.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il
est recevable.
Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ) et verseront à l'intimée une indemnité à titre de
dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis solidairement à la charge
des
recourants.

3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une
indemnité de
5000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Ière Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel.

Lausanne, le 4 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.97/2003
Date de la décision : 04/09/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-04;4p.97.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award