La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2003 | SUISSE | N°2A.377/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 septembre 2003, 2A.377/2003


2A.377/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrÃ

ªt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 5 août 2003.

Le Tribunal fédéral considè...

2A.377/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 3 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 5 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 22 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas
entré en
matière sur la demande d'asile présentée par X.________, ressortissant
camerounais, né le 4 janvier 1973, et a prononcé le renvoi de
celui-ci. Le
prénommé a disparu le 30 avril 2002. Il serait parti pour l'étranger
et
revenu illégalement en Suisse en mai 2003. Le 3 août 2003, il a été
refoulé
par la douane italienne vers la Suisse alors qu'il tentait de
pénétrer sur le
territoire italien.

1.2 Le 3 août 2003, le Service de l'état civil et des étrangers
valaisan
(ci-après: le Service cantonal) a ordonné le refoulement immédiat à la
frontière de X.________. Comme celui-ci était dépourvu de toute pièce
d'identité, le Service cantonal a décidé, le même jour, de le mettre
en
détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus,
au
motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que
l'intéressé
entendait se soustraire à son refoulement.

Le 5 août 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé
cette décision, après avoir entendu l'intéressé qui a notamment
déclaré
vouloir rentrer au plus vite en France où il aurait le droit de
séjourner.

1.3 Le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet
de sa
compétence, un acte de recours, par lequel X.________ conclut à sa
libération
immédiate et implicitement à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2003.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal
conclut
implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a
pas
déposé de réponse.

2.
2.1En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour
assurer
l'exécution de la décision de refoulement. En effet, il existe un
faisceau
d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de
la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a
l'intention de se
soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite,
voir ATF
125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité,
l'intéressé est
sous le coup d'un ordre de refou- lement exécutoire. Il a certes
affirmé
devant le Tribunal cantonal être disposé à quitter la Suisse et à
retourner
en France, où il posséderait une autorisation de séjour. Mais, invité
à se
procurer les papiers d'identité qu'il dit avoir laissés en France, le
recourant a répondu qu'il n'était pas en mesure de le faire, mais
qu'il
allait essayer. Enfin, il avait disparu dans la clandestinité après la
non-entrée en matière sur sa demande d'asile.

2.2 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du
refoulement
pour trois mois apparaît comme proportionnée aux circonstances et
respecte le
principe de diligence. Et l'exécution du renvoi de l'intéressé ne
s'avère pas
d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais
devrait
avoir lieu dans un délai raisonnable.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des
circonstances,
il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 3 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.377/2003
Date de la décision : 03/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-03;2a.377.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award