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03/09/2003 | SUISSE | N°1A.164/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 septembre 2003, 1A.164/2003


{T 0/2}
1A.164/2003 /svc

Arrêt du 3 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

P. ________, recourant, représenté par
Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère<

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Confédération du 18 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Les auto...

{T 0/2}
1A.164/2003 /svc

Arrêt du 3 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.

P. ________, recourant, représenté par
Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Entraide judiciaire internationale en matière pénale

recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère
public de la
Confédération du 18 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquête pénale
contre
P.________, prévenu notamment de blanchiment d'argent, abus de biens
sociaux,
abus de confiance et escroquerie; l'enquête est aussi dirigée contre
diverses
autres personnes. Une demande d'entraide internationale a été
adressée à
l'Office fédéral de la justice, qui l'a transmise au Ministère public
de la
Confédération. Cette autorité-ci a rendu une ordonnance d'entrée en
matière
le 12 août 2002.
Le 18 juin 2003, considérant que la demande pouvait être déjà
partiellement
exécutée, le Ministère public a ordonné la transmission aux autorités
requérantes de quatre procès-verbaux d'audition établis par la police
judiciaire fédérale. Les personnes interrogées avaient eu,
directement ou
indirectement, des relations d'affaire avec P.________.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, ce dernier
requiert
le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003. Il
soutient que
l'exposé des faits contenu dans la demande des autorités françaises
est
insuffisamment précis.

3.
Selon l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en
matière pénale (EIMP), le recours de droit administratif est
recevable contre
les décisions de l'autorité fédérale d'exécution relatives à la
clôture
partielle ou définitive de la procédure d'entraide. Cependant, aux
termes de
l'art. 21 al. 3 EIMP, la personne visée par la procédure pénale
étrangère ne
peut attaquer une décision que si elle est personnellement et
directement
touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de
protection à ce
que celle-ci soit annulée ou modifiée.

4.
Pour être considérée comme personnellement et directement touchée par
une
mesure d'entraide, au regard de la disposition précitée ou de l'art.
80h let.
b EIMP qui concerne en général la qualité pour recourir dans le
domaine de
l'entraide judiciaire internationale, la personne en cause doit se
trouver
dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La
jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire
d'un
compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés (ATF
129 II
268 consid. 2.3.3 p. 269), à la personne qui doit se soumettre
personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 126 II 258
consid.
2d/aa p. 260), à celle qui doit tolérer la remise du dossier d'une
procédure
civile à laquelle elle est partie (ATF 121 II 38), ou au témoin
appelé à
donner des renseignements le concernant personnellement (ATF 126 II
258
consid. 2d/bb p. 261). La qualité pour recourir est en revanche
déniée au
détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande (ATF
129 II 268
consid. 2.3.3 p. 269), ou à l'auteur de documents saisis en main d'un
tiers,
même si la transmission des renseignements concernés entraîne la
révélation
de son identité (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 133). A elle seule,
ainsi que
cela ressort de l'art. 21 al. 3 EIMP, la qualité de prévenu dans la
procédure
pénale étrangère ne suffit pas non plus à conférer la qualité pour
contester
une mesure d'entraide accordée par les autorités suisses, alors même
que
cette mesure contribue à la progression de la poursuite pénale (ATF
116 Ib
106 consid. 2a p. 109/110, 114 Ib 156 consid. 2a p. 158).
En l'occurrence, il n'apparaît pas que P.________ soit
personnellement et
directement touché par la mesure d'entraide exécutée en Suisse; au
contraire,
il n'est concerné que de façon indirecte, par le fait que la
poursuite pénale
étrangère s'exerce contre lui. Dans ces conditions, le recours de
droit
administratif est irrecevable.

5.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter
l'émolument
judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la
justice.

Lausanne, le 3 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.164/2003
Date de la décision : 03/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-03;1a.164.2003 ?
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