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02/09/2003 | SUISSE | N°U.80/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2003, U.80/03


{T 7}
U 80/03

Arrêt du 2 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

R.________, recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 11 février 2003)

Faits:

A.
A.a R.________, née en 1941, a travaillé depuis 1992 au servicer> d'entreprises
spécialisées dans le commerce de fleurs en gros. Licenciée pour des
motifs
économiques avec effet au 30 avril 1...

{T 7}
U 80/03

Arrêt du 2 septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

R.________, recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 11 février 2003)

Faits:

A.
A.a R.________, née en 1941, a travaillé depuis 1992 au service
d'entreprises
spécialisées dans le commerce de fleurs en gros. Licenciée pour des
motifs
économiques avec effet au 30 avril 1995, elle a été mise au bénéfice
des
prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mai suivant.

A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 5 juin
1996,
elle a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de
connaissance, d'un
traumatisme frontal avec plaie étendue suturée, d'un traumatisme
oculaire
droit et de multiples ecchymoses fessières entraînant une incapacité
entière
de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : CNA) a pris le cas en charge au titre d'assureur-accidents
obligatoire de la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage. Au
début de
l'année 1997, R.________ a tenté de reprendre une activité lucrative
dans le
cadre d'un stage de fleuriste en gros qu'elle a interrompu pour des
motifs de
santé, au terme du premier jour. Par déclaration d'accident du 2 mai
1997, la
Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage a informé la CNA du
fait que
son assurée avait été victime d'une rechute. Cette dernière a par
ailleurs
été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à compter
du mois
de juin suivant.

Par décision du 15 juillet 1999, la CNA a mis fin au versement de ses
prestations avec effet au 31 juillet 1999, se fondant sur l'avis du
docteur
A.________, médecin-conseil de la CNA spécialisé en chirurgie. Dans un
rapport du 12 juillet 1999, ce médecin indique qu'au vu des troubles
dégénératifs préexistants au niveau de la colonne
cervico-dorso-lombaire,
l'effet délétère de l'accident doit être considéré comme éteint et
qu'il y a
lieu d'appliquer le status quo sine s'agissant de ces affections. Se
référant
à un rapport du 12 novembre 1997 du docteur B.________, spécialiste en
oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, il constate
qu'aucun
trouble auditif n'a été objectivé. En outre, il observe que la
cicatrice
fronto-palpébrale droite ne compte pas d'élément inesthétique
susceptible
d'avoir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique.
Il en
conclut que ces affections ne justifient plus d'incapacité de travail
et que
la poursuite d'un traitement au niveau des troubles dégénératifs de la
colonne cervico-dorso-lombaire n'est pas à la charge de la CNA.

A la suite de l'opposition formée par R.________, la CNA a annulé sa
décision
du 15 juillet 1999 et poursuivi l'instruction du cas, en ordonnant en
particulier la mise en oeuvre d'une expertise neurologique. Dans un
rapport
daté du 25 mai 2000, les docteurs C.________ et D.________,
neurologues,
indiquent que l'assurée présente un syndrome douloureux
post-traumatique
cervico-lombo-vertébral avec des céphalées occipitales et des troubles
dégénératifs du rachis pluri-étagés. Les radiographies de la colonne
vertébrale confirment la présence de troubles dégénératifs à plusieurs
niveaux, mais elles ne révèlent pas de lésion traumatique. Une
aggravation
post-traumatique de douleurs préexistantes dues à des troubles
dégénératifs
n'est pas exclue. Le rôle de l'accident dans cette symptomatologie est
possible, sans plus. Sur la base de ces constatations médicales, les
médecins
prénommés considèrent que l'exercice à 50 % du métier de fleuriste est
exigible de la part de l'assurée. En revanche, toute activité
physique ou
s'effectuant en position statique - en particulier assise- plusieurs
heures
durant est exclue.

La CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 septembre
2000, par
décision du 18 septembre 2000 contre laquelle R.________ a formé
opposition.

A.b Dans une lettre datée du 18 décembre 2000, cette dernière a
informé la
CNA du fait qu'une lésion méniscale nécessitant une intervention
chirurgicale
avait été diagnostiquée. Considérant cette affection comme
consécutive à
l'accident du 5 juin 1996, elle a demandé à son assureur, le bénéfice
des
prestations d'assurance-accidents corrélatives. Par décision du 24
janvier
2001, la CNA a refusé cette prise en charge. R.________ a derechef
formé
opposition.

A.c Par décision sur opposition du 20 juillet 2001, la CNA a confirmé
ses
décisions des 18 septembre 2000 et 24 janvier 2001, au motif que les
affections en question sont liées à des troubles dégénératifs et ne
constituent pas des suites de l'accident du 5 juin 1996. Elle a en
outre
refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité
physique
fondée sur la cicatrice fronto-palpébrale.

B.
Par jugement du 11 février 2003, le Tribunal administratif de la
République
et Canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances
sociales)
a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision.

C.
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle requiert l'annulation. Par ailleurs, elle sollicite le
bénéfice de
l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer. La Caisse-maladie et
accidents
Futura s'en remet à justice.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'octroi de
prestations de
l'assurance-accidents au-delà du 30 septembre 2000, en particulier
sur le
lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel survenu le 5
juin
1996 et les atteintes à la santé dont la recourante fait état au-delà
de
cette date.

2.
2.1La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20
juillet
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.2
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à
la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire
qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119
V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

3.
A l'appui du jugement entrepris, les premiers juges se sont fondés
sur le
rapport du 12 juillet 1999 du docteur A.________ et sur le rapport
d'expertise du 25 mai 2000 des docteurs D.________ et C.________. A
juste
titre, ils leur ont accordé une pleine valeur probante, considérant
que les
critères jurisprudentiels applicables en la matière étaient réunis
(125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et il peut être
renvoyé
aux considérants de la juridiction cantonale sur ce point. En outre,
dans la
mesure où la résolution du cas d'espèce repose sur des considérations
strictement médicales (cf. consid. 4), la détermination des docteurs
D.________ et C.________ relative à la capacité résiduelle de travail
de la
recourante (cf. question 4b du questionnaire d'expertise) - dont un
passage
fait défaut - ne justifie pas la mise en oeuvre d'une mesure
d'instruction
complémentaire.

4.
Il ressort des rapports médicaux précités que la recourante souffre
d'un
syndrome douloureux post-traumatique avec syndrome cervical, de
céphalées
occipitales et d'un syndrome lombo-vertébral. Ces douleurs résultent
de
lésions dégénératives préexistantes au niveau du rachis cervical,
prenant la
forme de spondylarthrose, d'uncarthrose et de spondyloses massives.
Le rôle
de l'accident dans cette symptomatologie est possible, sans plus. La
situation ne correspond pas à la définition d'un traumatisme de type
«coup du
lapin», la recourante n'ayant à aucun moment présenté le tableau
typique des
plaintes associées à un tel traumatisme. Sur ce point, l'opinion
contraire
exprimée par le docteur E.________ dans son avis du 31 août 1999 ne
saurait
prévaloir dans la mesure où il est isolé, peu étayé et qu'il émane du
médecin
traitant de l'assurée (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c
et les
références).

Par ailleurs, la recourante se plaint de douleurs au genou droit.
Dans un
rapport du 14 décembre 2000, le docteur F.________, spécialiste en
neuroradiologie, fait état d'une discrète gonarthrose
tricompartimentale avec
déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque interne, ainsi
que
d'une petite structure kystique développée en avant de la corne
antérieure du
ménisque externe. Dans un avis du 15 janvier 2001 - dont la
recourante ne
conteste pas les conclusions -, le docteur A.________ indique que ces
affections ne sont en rapport ni certain ni probable avec l'accident
du 5
juin 1996, mais qu'elles sont bien plutôt en relation avec un état
dégénératif du genou sous forme d'une discrète gonarthrose
tricompartimentale.

Vu la nature dégénérative préexistante des troubles précités, l'effet
délétère de l'accident doit être considéré comme éteint et il y a lieu
d'appliquer le status quo sine de sorte qu'il n'y a pas de lien de
causalité
naturelle entre ces affections et l'accident du 5 juin 1996. La
poursuite des
traitements au niveau des troubles dégénératifs de la colonne
cervico-dorso-lombaire et du genou droit ne sont dès lors pas à la
charge de
l'intimée.

5.
Par ailleurs, la recourante considère que la cicatrice
fronto-palpébrale
droite qu'elle présente depuis l'accident du 5 juin 1996 justifie le
versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique. En la
matière, l'art. 24 al. 1 LAA dispose que si, par suite de l'accident,
l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité
physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour
atteinte à
l'intégrité.

Dans son rapport du 23 avril 1997, le docteur G.________, spécialiste
en
matière de réparation juridique du dommage corporel, indique que cette
cicatrice constitue un préjudice esthétique de niveau 1,5 sur 7. Le
docteur
Rammazzina qualifie de relativement mineur le préjudice esthétique
lié à
cette affection (cf. rapport du 31 août 1999), confirmant l'avis
exprimé par
le docteur A.________ (cf. rapport du 12 juillet 1999). C'est par
conséquent
à juste titre que l'intimée et les premiers juges ont nié le droit de
la
recourante au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité
physique.

6.
En ce qui concerne les problèmes d'acouphènes, le docteur H.________
de la
Clinique et policlinique d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie
cervico-faciale de l'Hôpital X.________ constate que la recourante ne
présente pas de signe évident d'anomalie fonctionnelle au niveau de
l'oreille
interne (cf. rapport daté du 18 novembre 1997). En outre, le docteur
B.________ (cf. rapport du 12 novembre 1997) indique que l'assurée
présente
une élévation modérée des seuils auditifs dans les fréquences aiguës
avec une
conservation des seuils auditifs dans les fréquences graves à
moyennes des
deux côtés. Les seuils trouvés à l'audiogramme tonal à droite ne
correspondent pas à la réalité mais constituent des seuils de
confort. Dans
de tels cas, le trouble auditif ne constitue pas une atteinte à
l'intégrité
physique.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

8.
8.1S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ).
Dans la
mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande
d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

8.2 Par ailleurs, le point de savoir si l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les

circonstances
concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se
demander pour
chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans
l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin,
l'assistance d'un
avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas
lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au
prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en
découle (ATF
103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 128 I 232 consid. 2.5.2 et les
références).

En l'occurrence, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ
subordonne la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies,
les
conclusions du recours étant vouées à l'échec.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie et
accident
FUTURA, Martigny, au Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.80/03
Date de la décision : 02/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-02;u.80.03 ?
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