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02/09/2003 | SUISSE | N°6P.63/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2003, 6P.63/2003


{T 0/2}
6P.63/2003 /dxc

Arrêt du 2 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat, avenue Krieg
44, case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA) du canton de Genève, 3, rue des Savoises, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale...

{T 0/2}
6P.63/2003 /dxc

Arrêt du 2 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat, avenue Krieg
44, case
postale 45, 1211 Genève 17,

contre

Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA) du canton de Genève, 3, rue des Savoises, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 24 mars 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 16 décembre 2002, la 3ème Chambre du Tribunal de
police du
canton de Genève a condamné X.________, pour violation d'une
obligation
d'entretien (art. 217 CP), à dix jours d'emprisonnement avec sursis,
cette
peine étant complémentaire à celle infligée, pour la même infraction,
par le
Tribunal de police du canton de Genève le 7 février 2000, puis
confirmée par
la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 28 août 2000. En
bref,
elle lui a reproché de ne pas avoir versé, nonobstant ses difficultés
financières, la moindre somme d'argent pour l'entretien des enfants
de son
premier mariage durant la période de mai 1999 à mars 2000 et de ne
pas même
avoir respecté son offre faite judiciairement de verser à tout le
moins 250
francs par mois pour chaque enfant.

B.
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise
a rejeté l'appel interjeté par X.________ et confirmé le jugement
attaqué.

En résumé, il en ressort les éléments suivants:
B.aY.________ et X.________ se sont mariés le 20 septembre 1983. Deux
enfants, A.________, née en 1985 et B.________, né en 1987, sont
issus de
cette union.

Le jugement de divorce des époux X.________ et Y.________ du 11
novembre 1993
a notamment condamné X.________ à verser, en faveur de chaque enfant,
une
contribution d'entretien mensuelle de 1'750 francs jusqu'à 12 ans et
de 2'200
francs jusqu'à la majorité et, en faveur de son épouse, une
contribution
d'entretien mensuelle de 2'000 francs jusqu'au 31 mars 2003.

Par jugement du 26 octobre 2000, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève, statuant sur une demande de modification du jugement de
divorce, a
supprimé la pension due à l'épouse, avec l'accord de cette dernière,
et
réduit, dès le 30 avril 1999, la contribution alimentaire mensuelle
due à
chaque enfant à 1'100 francs. Par arrêt du 16 novembre 2001, la
Chambre
civile de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement
précité. Au
cours de cette procédure, le débirentier a offert de verser une
pension
mensuelle de 250 francs pour chacun de ses enfants.

B.b Au moment du divorce, X.________, qui dispose d'une formation
complète
dans les domaine commercial et administratif, était employé en
qualité de
trésorier dans une importante entreprise et percevait un salaire
mensuel net
de plus de 16'000 francs, sans compter une prime annuelle plus élevée.
Licencié en mars 1995, suite à une restructuration, il a touché son
fonds de
prévoyance à hauteur de 350'000 francs et s'est alors mis à son
compte. Sa
société n'a perçu des bénéfices qu'en 1996 et 1997 avant d'être
radiée. Son
fonds de pension lui a permis de subvenir aux besoins de sa nouvelle
famille
et à verser ses contributions alimentaires jusqu'en septembre 1998, à
la
suite de quoi il a cessé tout paiement. Ce n'est qu'en 1998 que
X.________ a
entrepris de rechercher un emploi rémunéré. En 2000, il a donné des
cours
dans divers instituts pour un revenu mensuel moyen d'environ 4'500
francs. Ce
revenu se serait réduit à 2'900 francs par mois en 2001.

X. ________ s'est remarié en 1994 et a eu deux autres enfants en 1996
et
1998. Son épouse est invalide et perçoit des prestations sociales
d'environ
5'200 francs. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 2'850
francs et
les primes d'assurance maladie à 840 francs.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public et invoquant une
violation de
l'art. 9 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 24
mars 2003. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une
violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le
cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al.
2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p.
536; 125
I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en
matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir
retenu qu'il avait disposé de revenus durant les trois premiers mois
de
l'année 2000. Il ne conteste pas avoir exercé une activité rémunérée
durant
cette période, mais explique n'avoir été payé qu'au mois d'août 2000.

2.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause
l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38). Selon la jurisprudence, est arbitraire une
décision
qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique indiscuté
ou qui
heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de
l'équité. En
d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est
insoutenable,
en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle est
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut
encore que
celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273
consid. 2.1
p. 275; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 V 137 consid. 2b p. 139).

2.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a, durant les trois premiers
mois de
l'année 2000, disposé de revenus non négligeables, soit de 4'500
francs par
mois qui, ajoutés aux revenus de son épouse, lui permettaient
parfaitement de
contribuer, au moins partiellement, à l'entretien de ses deux premiers
enfants. La cour cantonale a retenu que, durant cette période, le
revenu
familial s'élevait à 9'700 francs dont il fallait déduire 2'850
francs de
loyer, 840 francs d'assurance maladie et 2'550 francs d'entretien de
base et
que le recourant avait ainsi les moyens de s'acquitter de ses
obligations
alimentaires.

Se référant aux pièces n° 49 à 51 dûment produites devant les
instances
inférieures, le recourant ne conteste pas avoir exercé une activité
rémunérée
auprès de la SIB de Bâle durant les trois premiers mois de l'année
2000 (cf.
pièce n° 49); toutefois, il affirme ne pas avoir perçu directement de
revenus
de son employeur, lequel a cessé tout paiement dès le début du mois de
février 2000 (cf. pièce n° 50). En l'espèce, la cour cantonale a
simplement
affirmé que le recourant avait, durant les trois premiers mois de
l'année
2000, disposé de revenus lui permettant de s'acquitter de ses
obligations
alimentaires. En revanche, elle n'a pas discuté de la portée des
pièces
précitées qui pourraient pourtant être déterminantes pour constater sa
capacité contributive à l'époque concernée. En outre, selon les
allégués du
recourant, ce dernier, suite à la faillite de son employeur, a bien
touché
une indemnité compensatrice de la caisse de chômage au mois d'août
2000 (cf.
pièce 51); toutefois, la cour cantonale n'a pas examiné la situation
du
recourant à cette époque, ni répondu à la question de savoir si
celui-ci
aurait été alors en mesure de s'acquitter rétroactivement des
obligations
alimentaires dues à ses enfants pour le premier trimestre de l'année
2000.

Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé pour
violation de
l'art. 9 Cst.

3.
Comme le recourant a obtenu gain de cause, il ne sera pas perçu de
frais et
le canton de Genève lui versera une indemnité à titre de dépens (art.
159
OJ). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant une indemnité
de 2'000
francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires
(SCARPA), au Procureur général et à la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.63/2003
Date de la décision : 02/09/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-02;6p.63.2003 ?
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