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02/09/2003 | SUISSE | N°2P.221/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2003, 2P.221/2003


2P.221/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Société X.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey,
rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimée,
Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

mesures dites "FECLOD " vi

sant à favoriser l'engage- ment de chômeurs
de
longue durée,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribun...

2P.221/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Société X.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey,
rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimée,
Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

mesures dites "FECLOD " visant à favoriser l'engage- ment de chômeurs
de
longue durée,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 4 mars 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a
rejeté le recours formé par la société X.________ contre la décision
rendue
le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi qui, en tant que première
instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, confirmait le
refus de
l'Office de placement de la Riviera d'accorder à la recourante le
remboursement de charges sociales patronales, en application des
mesures
visant à favoriser l'engagement de chômeurs de longue durée, dites
"FECLOD".

2.
Le 3 avril 2003, la société X.________ a recouru contre cet arrêt
auprès du
Tribunal fédéral des assurances, conformément à la voie de droit
indiquée par
le Tribunal administratif. Après avoir instruit l'affaire, le Tribunal
fédéral des assurances a constaté que la décision attaquée se fondait
sur du
droit cantonal autonome. Partant, il a déclaré le recours irrecevable
par
arrêt du 3 juillet 2003 et l'a transmis au Tribunal fédéral,
conformément à
l'art. 96 al. 1 OJ.

Dans une correspondance du 6 août 2003 adressée à l'administrateur de
la
société X.________ le Président de la IIe Cour de droit public a
informé
l'intéressé des conditions de recevabilité du recours de droit public
pour
arbitraire, seule voie de droit ouverte en l'espèce contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 4 mars 2003, qui n'avait au demeurant pas à
être
indiquée dans cet arrêt, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de droit
extraordinaire. Compte tenu du fait que les conditions de
recevabilité du
recours du 3 avril 2003 paraissaient douteuses et ses chances de
succès très
limitées, un délai au 25 août 2003 a été fixé à la recourante pour
dire si
elle désirait maintenir ce recours ou le retirer sans frais.

Dans sa correspondance du 22 août 2003, la recourante a déclaré
maintenir son
recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.
Rendu en dernière instance cantonale et fondé sur des dispositions de
droit
cantonal, l'arrêt litigieux ne peut être attaqué que par la voie du
recours de droit public prévue par les art. 84 ss OJ. Reste à
examiner si
l'acte de la recourante du 3 avril 2003 remplit les conditions de
recevabilité de ce recours.

3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit
public doit,
sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues
griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;
125 I 71
consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b
p. 318).
En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst.,
l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme
il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt
serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif,
apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110
Ia 1
consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b
p. 495
et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, la recourante se borne à exposer longuement la
situation de
fait qui l'a conduite, en octobre 1998, à engager un agent de sécurité
auxiliaire recommandé par l'Office régional de placement de la
Riviera, avec
la promesse de pouvoir bénéficier des mesures destinées à favoriser
l'engagement des chômeurs de longue durée. Elle relève
essentiellement les
manquements de cet office, qui n'aurait pas tenu ses promesses, et se
plaint
de l'attitude du Service cantonal de l'emploi qui, selon elle,
s'arroge le
droit d'être juge et partie. Ce faisant, elle ne dit pas en quoi le
Tribunal
administratif serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas ses
griefs à
l'encontre des autorités inférieures et ne critique pas davantage
l'application du principe de la bonne foi par la juridiction
cantonale qui a
estimé que les conditions pour se prévaloir de cette règle n'étaient
pas
réunies. Au contraire, elle se contente d'opposer sa propre version
des faits
à celle de l'autorité et formule des critiques de nature appellatoire
qui ne
sont pas recevables dans le cadre d'un recours de droit public pour
arbitraire. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que le
Tribunal
administratif aurait violé des règles de la procédure cantonale, en
confirmant la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2002, qui
rejetait
son recours contre le refus de prestations de l'Office régional de
l'emploi
du 11 avril 2001.

Dans ces conditions, le recours du 3 avril 2003 ne remplit pas les
conditions
de recevabilité de l'art. 90 al. 1 OJ, de sorte que le Tribunal
fédéral ne
peut pas entrer en matière et doit déclarer ce recours irrecevable
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

3.3 Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être
mis à la
charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ et 153a OJ), en tenant
compte du
fait qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de retirer son
recours sans
frais, après avoir été dûment avertie que la procédure devant le
Tribunal
fédéral n'était pas gratuite et que son recours ne paraissait pas
remplir les
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Service
cantonal de
l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.221/2003
Date de la décision : 02/09/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-02;2p.221.2003 ?
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