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02/09/2003 | SUISSE | N°1P.468/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2003, 1P.468/2003


{T 0/2}
1P.468/2003/dxc

Arrêt du 2 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________, actuellement en détention préventive
à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procure

ur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal ...

{T 0/2}
1P.468/2003/dxc

Arrêt du 2 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________, actuellement en détention préventive
à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch,
avocat, case postale 246, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

détention préventive,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 30 juillet 2003.

Faits:

A.
A. ________, ressortissant turc né le 2 mars 1964, a été arrêté le 30
mai
2003 et placé en détention préventive comme prévenu de crime manqué de
meurtre, subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées,
et de
rixe. Il est mis en cause pour avoir participé, le 29 mai 2003 vers
22h40, à
une rixe, sur la place de la Riponne, à Lausanne, au cours de
laquelle il
aurait notamment donné plusieurs coups de couteau à X.________ et à
Y.________.
En date du 18 juin 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a rejeté une première
demande de
mise en liberté provisoire présentée par A.________ en raison des
nécessités
de l'instruction. Le 3 juillet 2003, le Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la
cour
cantonale) a confirmé cette décision sur recours du prévenu. Par
ordonnance
du 23 juillet 2003, le Juge d'instruction a rejeté une nouvelle
demande de
mise en liberté pour les mêmes motifs, relevant en particulier que
plusieurs
témoins dont l'identité avait été communiquée récemment devaient
encore être
entendus. Statuant par arrêt du 30 juillet 2003, le Tribunal
d'accusation a
rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Il a
admis en
substance qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du
prévenu en
se référant sur ce point aux considérants de l'arrêt rendu le 3
juillet 2003;
il a tenu le risque de collusion pour établi, compte tenu du fait que
plusieurs témoins devaient encore être interrogés pour tenter de
déterminer
les motifs de l'altercation et son déroulement, sans qu'A.________
puisse se
mettre d'accord avec eux ou les inciter à faire une fausse
déposition. Il a
enfin estimé que la détention subie à ce jour n'était pas excessive
par
rapport à la peine à laquelle le prévenu s'exposait eu égard à la
gravité des
actes qui lui étaient imputés.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter les autorités
cantonales à
prononcer sa mise en liberté immédiate. Il reproche à la cour
cantonale
d'avoir fait une interprétation arbitraire de l'art. 59 du Code de
procédure
pénale vaudois (CPP vaud.) en le maintenant en détention préventive
pour un
risque de collusion inexistant. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le
Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Le
Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé
d'observations.

A. ________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui
confirme une
décision refusant sa mise en liberté provisoire; il a un intérêt
personnel,
actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a,
partant,
qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre
une
décision prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux
exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient
d'entrer
en matière. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal
fédéral
invite les autorités cantonales à prononcer sa libération immédiate
est par
ailleurs recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour
autant
qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt
public et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et
36 al.
1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270), soit en l'espèce l'art.
59 CPP
vaud. Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être
justifiée
par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de réitération (cf. art. 59 al. 1, 2 et 3 CPP vaud.).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des
charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière
exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui
autorise
l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de
soupçonner
qu'elle a commis une infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi
d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p.
283).

3.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son
encontre. Il nie en revanche tout risque de collusion propre à
justifier son
maintien en détention préventive et dénonce à cet égard une
application
arbitraire de l'art. 59 CPP vaud., en relation avec les art. 31 al. 1
Cst. et
5 CEDH.

3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple
lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire
disparaître
ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou
d'autres
prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait
toutefois
se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est
inhérent à
toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le
maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance (ATF
128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257
consid.
4c p. 261). L'autorité qui entend justifier le maintien de la
détention par
ce motif doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous
réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle
doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait
l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149
consid. 5
p. 152).

3.2 Pour la cour cantonale, le maintien de la détention préventive
s'imposerait afin d'éviter que le recourant ne se mette d'accord avec
les
témoins qui doivent encore être entendus ou ne les incite à faire une
fausse
déposition. Le Juge d'instruction a précisé qu'il s'agissait de
témoins dont
l'identité lui avait récemment été communiquée. Selon le
procès-verbal des
opérations, le conseil de X.________ a demandé, en date du 7 juillet
2003,
qu'un témoin soit réentendu et a transmis au Juge d'instruction les
coordonnées de deux individus qui auraient assisté à la rixe. Le 14
juillet
2003, il lui a indiqué l'identité d'une troisième personne qui aurait
été
présente au moment des faits. Cette personne a été entendue le 22
juillet
2003 par la police municipale lausannoise. Un risque de collusion ne
saurait
dès lors être invoqué en relation avec ce témoin, dont la déposition
n'apporte au demeurant aucun élément déterminant à la charge du
recourant de
nature à faire craindre une pression de sa part. En revanche, il ne
ressort
pas du dossier que les enquêteurs auraient entendu les deux autres
individus
évoqués par le conseil du coïnculpé le 7 juillet 2003, ou qu'ils
auraient
entendu le témoin, dont celui-ci sollicitait à nouveau l'audition. Vu
les
déclarations divergentes sur l'origine de la rixe et sur son
déroulement, et
compte tenu du fait que les participants à la rixe placés en détention
préventive n'ont pas hésité à recourir à des armes pour en découdre,
la cour
cantonale n'a pas violé les art. 31 al. 1 Cst. et 5 CEDH en admettant
que le
recourant pourrait être tenté d'exercer des pressions sur les témoins
cités
par X.________, qui n'ont pas encore été interrogés ou qui doivent
être
réentendus. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il met en cause
l'existence d'un risque de collusion.
Cela étant, les besoins de l'instruction ne peuvent constituer un
motif
valable de détention que si les opérations d'enquête, dont le bon
déroulement
ne doit pas être compromis par la libération provisoire du prévenu, se
poursuivent sans désemparer. Or, lorsque le Tribunal d'accusation a
statué,
plus de trois semaines s'étaient écoulées depuis que l'identité des
témoins à
entendre ou à réentendre a été communiquée au Juge d'instruction, sans
qu'aucune suite n'ait apparemment été donnée à cette requête. Un tel
délai
est difficilement conciliable avec les exigences de célérité qui
gouvernent
la procédure pénale en général et, en particulier, lorsque le prévenu
se
trouve en détention préventive. Dans ces conditions, il convient
d'entendre
ou de réentendre dans les meilleurs délais les témoins cités par
X.________,
à défaut de quoi le maintien du recourant en détention préventive ne
pourra
plus se justifier pour les motifs retenus.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, au sens des considérants.
Les
conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire
droit à
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de
statuer
sans frais. Me Jean-Pierre Bloch est désigné comme avocat d'office du
recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée
à titre
d'honoraires (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.

2.
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me
Jean-Pierre
Bloch est désigné comme mandataire d'office et une indemnité de 1'000
fr. lui
est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal
fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, ainsi qu'au Procureur
général
et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.468/2003
Date de la décision : 02/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-02;1p.468.2003 ?
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