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02/09/2003 | SUISSE | N°1P.376/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 septembre 2003, 1P.376/2003


{T 0/2}
1P.376/2003 /mks

Arrêt du 2 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard
James-Fazy, 1201 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg 44,
case
postale 45, 1211 Genève 17,
Procureur général du c

anton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour correctionnelle sans jury du canton de ...

{T 0/2}
1P.376/2003 /mks

Arrêt du 2 septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard
James-Fazy, 1201 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat, avenue Krieg 44,
case
postale 45, 1211 Genève 17,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH (procédure pénale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour correctionnelle du
canton
de Genève du 24 janvier 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 24 janvier 2003, la Cour correctionnelle sans jury du
canton de
Genève a condamné A.________ à trente mois d'emprisonnement et à sept
ans
d'expulsion de Suisse, notamment pour viol sur la personne de
B.________.
Selon la plaignante, à la fin du mois de janvier 2001 ou au début du
mois
suivant, A.________ l'avait amenée dans les sous-sol d'un immeuble de
la
Jonction, et l'avait menacée avec un couteau afin qu'elle lui révélât
ses
infidélités; il lui avait serré la gorge d'une main, provoquant son
évanouissement, et l'avait frappée. Il l'avait ensuite amenée dans un
appartement à Hermance, où il l'avait violée. La Cour correctionnelle
a donné
crédit aux affirmations, constantes et cohérentes, de la plaignante.
La
plainte n'avait été déposée qu'un an après les faits, mais la victime
avait
voulu ainsi préserver sa mère, et ne s'était décidée qu'après avoir
connu
d'autres violences commises par son ancien ami. La psychologue
entendue à
titre de témoin avait évoqué un état de choc post traumatique,
précisant
qu'il était fréquent que les victimes d'une agression ne se
souviennent pas
de tous les épisodes de celle-ci.

B.
Par arrêt du 16 mai 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté
le pourvoi formé par A.________. La version de la plaignante était
plus
probable que celle du condamné. L'état de la victime pouvait
expliquer un
certain flou, en particulier sur les moyens de transports utilisés, la
victime ayant finalement évoqué un aller-retour en bus. Par ailleurs,
la
mesure d'expulsion n'était pas excessive compte tenu de la gravité de
l'ensemble des faits reprochés et de l'absence d'attaches suffisantes
du
condamné avec la Suisse.

C.
A.________ forme un recours de droit public dirigé contre l'arrêt de
la Cour
correctionnelle. Il en demande l'annulation, et requiert l'effet
suspensif,
lequel a été accordé par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2003.

La Cour correctionnelle et la Cour de cassation n'ont pas formulé
d'observation, la seconde se référant à son arrêt. Le Procureur
général
conclut au rejet du recours. La plaignante propose également
d'écarter le
recours dans la mesure où il serait recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du
recours
de droit public (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174).

1.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il
n'y a
d'exception à cette règle que dans le cas particulier où l'annulation
du
jugement de première instance est nécessaire pour assurer une
protection
juridique complète, en particulier lorsque les griefs invoqués ne
peuvent pas
être soumis à la dernière instance cantonale, ou lorsque cette
dernière ne
les examine qu'avec un pouvoir d'examen plus limité que celui du
Tribunal
fédéral (ATF 125 I 492 consid. 1a/aa p. 493-494). Tel n'est pas le
cas en
matière d'appréciation des preuves dans le procès pénal, la cognition
du
Tribunal fédéral étant limitée, dans cette matière, à l'arbitraire
(ATF 128 I
177 consid. 2.2 p. 182/183; 127 I 38 consid. 2 p. 40/41; 124 IV 86
consid. 2a
p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38 et 4b p. 40).

1.2 Par ailleurs, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit
exposer,
de manière succincte mais précise, en quoi consiste la violation des
droits
et principes constitutionnels invoqués. Lorsqu'il invoque le principe
de la
présomption d'innocence en tant que règle relative à l'appréciation
des
preuves (art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.), il ne peut se
contenter d'une
critique appellatoire de l'arrêt attaqué, mais doit montrer dans le
détail en
quoi le tribunal supérieur aurait nié à tort que l'appréciation des
preuves
par le premier juge est insoutenable dans sa motivation et son
résultat (ATF
125 I 492 consid. 1b p. 495-496).

1.3 En l'espèce, le recours de droit public est dirigé contre l'arrêt
de la
Cour correctionnelle du 24 janvier 2003, et non contre celui de la
Cour de
cassation. Le recourant affirme certes que son recours est "également
dirigé
contre la seule décision finale, soit l'arrêt rendu par la Cour de
cassation
du canton de Genève en date du 16 mai 2003", mais la motivation du
recours
est exclusivement dirigée contre l'arrêt de première instance. Il
apparaît
d'ailleurs qu'à une phrase près (en bas de la page 13 du recours de
droit
public), la partie en droit du recours de droit public est une copie
du
pourvoi cantonal, le recourant n'apportant pas la moindre critique aux
arguments retenus par la Cour de cassation.

2.
Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement
irrecevable.
Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au refus de
l'assistance judiciaire. Le recourant devra en outre s'acquitter de
l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que de l'indemnité
de
dépens allouée à l'intimée B.________ (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée à l'intimée
B.________, à la
charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général du
canton de Genève, à la Cour correctionnelle sans jury et à la Cour de
cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.376/2003
Date de la décision : 02/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-02;1p.376.2003 ?
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